Accord d'entreprise "PV ACCORD NAO REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET VALEUR AJOUTEE ANNEE 2022" chez NORFRIGO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NORFRIGO et les représentants des salariés le 2022-10-26 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'intéressement, la participation, le jour de solidarité, le temps-partiel, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06222008325
Date de signature : 2022-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : NORFRIGO
Etablissement : 81061751400023 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-26
PROCES VERBAL D’ACCORD
NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL
ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE
ANNEE 2022
NORFRIGO
Entre les soussignés :
Pour la Direction :
La Société SAS NORFRIGO dont le siège social est situé au 160 Rue des Margats – 62 480 Le Portel représentée par Monsieur XXX, Directeur de sites
D’une part,
Et :
L’Organisation Syndicale dans l'entreprise représentée par son Délégué Syndical :
CGT représentée par : XXXX
D’autre part.
Il a été convenu :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-1 et suivant du code du travail et qui s’est déroulée lors des réunions du 13, 21 et 26 octobre 2022, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de NORFRIGO des collèges ouvrier, employé, technicien et agent de maîtrise.
CHAPITRE II- SALAIRES EFFECTIFS – AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES
Au terme des discussions, les parties signataires ont convenu que l’ensemble des salariés visés au chapitre I bénéficiera d’une augmentation générale de 1% de leur salaire de base (pour un temps plein, soit 151.67 h/ mois), sous réserve de satisfaire à une condition d’ancienneté de 3 mois à compter de la date de prise d’effet de cette augmentation générale.
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrites.
Les parties s’accordent sur une date d’application de cette mesure à compter du 1er octobre 2022.
CHAPITRE III : ENVELOPPE AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES
Les parties conviennent d’une hausse de 2% du salaire de base mensuel individuel, pour les salariés repris au chapitre I, en particulier les salariés n’ayant pas bénéficié de l’augmentation de la grille conventionnelle des salaires (avenant N°95) de l’USNEF au 1er juillet 2022.
Les salariés ayant bénéficié de l’augmentation de la grille conventionnelle des salaires (avenant N°95) de l’USNEF du 1er juillet 2022, en deçà de 2%, se verront attribuer une augmentation individuelle permettant d’atteindre une hausse de salaire atteignant ces 2% au global.
CHAPITRE IV : CLAUSE DE REVOYURE
Il est convenu entre les parties, une nouvelle ouverture des négociations au plus tard en juin 2023.
CHAPITRE V : DUREE EFFECTIVE ET OGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE I : Journée de solidarité
La direction souhaite rappeler au travers de ce procès-verbal le cadre légal de la journée de solidarité : cette journée consiste en une journée de travail supplémentaire et est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Cette journée ne donne en principe pas lieu à rémunération supplémentaire.
Les dispositions suivantes concernent :
l’ensemble des salariés de l’entreprise sous CDI qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel
les salariés en CDD qui n’auraient pas déjà effectué leur journée de solidarité dans une autre entreprise (à charge pour eux d’en rapporter la preuve)
Dans ce cadre, les parties conviennent que, chaque année, la détermination ainsi que les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité seront fixées après information des membres du Comité Social et Economique.
ARTICLE II : Aménagement du temps de travail
La société NORFRIGO bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec l’Organisation représentative dans l’entreprise le 28 Février 2017.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
ARTICLE III : Travail à temps partiel
D’ores et déjà, les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.
La société NORFRIGO s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La société NORFRIGO s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
CHAPITRE VI : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE
ARTICLE I : Intéressement
La société NORFRIGO bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 22 juin 2022.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
ARTICLE II : Participation
La société NORFRIGO bénéficie d’un accord de participation en date du 12 décembre 2016.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
CHAPITRE VII : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Dans le cadre de ces négociations annuelles obligatoires, les parties constatent et conviennent qu’il n’y a pas d’écart de rémunération ni de différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes au sein de la société NORFRIGO.
CHAPITRE VIII – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
CHAPITRE IX : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de sa date de signature.
Les termes du présent accord annulent et remplacent en toutes leurs dispositions les termes des précédents accords d’entreprise sur ce thème conclus au sein de la société NORFRIGO.
Fait à Boulogne sur Mer, le 26 octobre 2022
Pour la Direction Pour la CGT
XXXX XXXXX
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