Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail" chez GEPSL75 - GROUPEMENT EMPLOYEURS PROFESSION SPORT ET LOISIRS PARIS

Cet accord signé entre la direction de GEPSL75 - GROUPEMENT EMPLOYEURS PROFESSION SPORT ET LOISIRS PARIS et le syndicat Autre le 2018-06-04 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T07518001012
Date de signature : 2018-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT EMPLOYEURS PROFESSION SPORT & LOISIRS PARIS
Etablissement : 81078919800035

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-04

Accord collectif d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail

Le présent accord est négocié entre :

Le Groupement d’employeurs Profession Sport et Loisirs Paris, association régie par la loi 1901, sis 79, rue du mont Cenis à Paris 18ème (75018), dont le Siret est 810 789 198 00035, immatriculé à l’URSSAF d’Ile-de-France sous le numéro de cotisant 117 000001551261330, représenté par XXX agissant en sa qualité de président, dûment mandaté, ci-après dénommé le GE PSL Paris

d'une part,

et

XXX, déléguée du personnel du GE PSL Paris,

d'autre part,

Préambule

Créé en avril 2015, le GE PSL Paris, adhérent à la Fédération nationale Profession Sport et Loisirs, a pour objet de participer au développement et à la pérennisation de l’emploi associatif et notamment sportif, sur le principe de l’emploi à temps partagé au travers de la mutualisation des heures salariées.

Le GE PSL Paris crée de véritables emplois en salariant des professionnels pour les mettre à disposition de structures non marchandes (associations, collectivités locales, établissements publics, etc.). En additionnant les temps de travail au sein d’un seul contrat de travail, notre association apporte plus de sécurité et une meilleure protection sociale à leurs salariés.

Un groupement d’employeurs présente des caractéristiques particulières concernant ses effectifs salariés. En effet, GE PSL Paris dispose à la fois de salariés permanents, pour son développement et sa gestion, et de salariés mis à disposition des structures adhérentes.

Le fonctionnement du GE PSL Paris, au regard de ses activités, nécessite une modification structurelle de l’organisation du temps de travail pour les salariés permanents du groupement d’employeurs.

Ces salariés travaillent sur un rythme fluctuant, en fonction des périodes de recrutement, de paie et de gestion du personnel. De de ce fait, il a été convenu d’ouvrir une négociation afin de conclure un accord sur l’aménagement du temps de travail.

Cet accord est conclu dans le cadre loi du 8 août 2016 (dite loi « Travail ») et des décrets n° 2016-1552 et n° 2016-1555 du 18 novembre 2016 pris pour son application et de la Convention collective nationale du sport (IDCC 2511), notamment son article 5.2.

Article 1er : champ d’application

Article 1.1 : salariés concernés

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés permanents à temps complet du GE PSL Paris, soumis à l’horaire collectif de travail. Sont qualifiés de permanents, les salariés qui produisent leur activité uniquement pour le compte du GE PSL Paris, que ce soit sur la gestion administrative, le développement et la vie courante du groupement d’employeurs.

Ces salariés exercent leur activité professionnelle principalement dans les locaux du siège du GE PSL Paris.

Article 1.2 : salariés exclus

Sont exclus du champ d’application de cet accord les salariés du GE PSL Paris mis à disposition des structures adhérentes.

Ces salariés n’exercent à ce titre pas leur activité professionnelle dans les locaux du siège du GE PSL Paris.

Il en est de même pour les salariés permanents du GE PSL Paris soumis aux conditions de conventions de forfait.

Article 2 : durée collective du travail

La durée collective de travail des salariés visés à l’article 1.1 du présent accord est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l'année, et en tout état de cause à 1 575 heures annuelles.

Article 3 : période de référence de l’aménagement du temps de travail

En application de l’article L.3121-41 du Code du travail et de l’article 5.2.3.1 de la Convention collective nationale du sport, la période de référence pour l’aménagement du temps de travail sera de 12 mois consécutifs, basée sur l’année civile.

Article 4 : modalités d’aménagement du temps de travail

Article 4.1 : durée hebdomadaire du travail

Conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail, l’objet de cet accord est d’organiser, pour les salariés concernés, une durée hebdomadaire du travail de 37 heures. En contrepartie les salariés bénéficieront de jours de réduction du temps de travail.

Article 4.2 : modalités d’acquisition des jours de réduction du temps de travail (JRTT)

Afin de respecter la durée maximale annuelle conventionnelle de 1 575 heures, à laquelle s’ajoute la journée de solidarité, ce nombre de JRTT est porté à 15.

Sur la période de référence, les jours de RTT seront acquis mensuellement, à savoir 1,25 JRTT par mois.

Lors de l’arrivée ou du départ d’un salarié en cours d’année, le nombre des jours de RTT est déterminé au prorata temporis.

Article 4.3 : modalités de prise des jours de réduction du temps de travail

5 jours de RTT seront collectivement fixés par l’employeur et 10 jours seront pris à l'initiative des salariés.

Lorsque ces JRTT sont de l’initiative du salarié, ce dernier doit en faire une demande écrite, via le formulaire de demande de JRTT, au moins 48 heures avant sa prise effective.

Cette demande se fait auprès de l’employeur, qui se réserve le droit de refuser ce JRTT. Le refus de l’employeur peut se justifier s’il constate une impossibilité de se passer du salarié, eu égard à la charge particulière de travail sur la période concernée.

Article 4.4 : traitement des jours de réduction du temps de travail non pris

Les JRTT accumulés que le salarié, à la fin de la période de référence, n’aura pas pris seront perdus, sauf à prouver un empêchement à la prise de ces JRTT du fait de l’employeur.

Article 5 : durée maximale de travail

Article 5.1 : durée maximale journalière

Conformément à l’article 5.1.3.1 de la Convention collective nationale du sport, la durée maximale journalière est fixée à 10 heures. Toutefois, il est possible de dépasser cette durée dans les conditions prévues à ce même article, sans pouvoir dépasser 12 heures.

Article 5.2 : durée maximale hebdomadaire

En application de l’article 5.2.3.1 de la Convention collective nationale du sport, les durées maximales hebdomadaires de travail à respecter dans le cadre d’une modulation du temps de travail sont les suivantes :

  • 48 heures par semaine, limitées à 14 semaines maximum par an.

  • 44 heures en moyenne par semaine sur une période 12 semaines consécutives.

  • 8 semaines consécutives maximum comportant un temps de travail égal ou supérieur à 41 heures par semaine. A cela s’ajoute une obligation d’interrompre cette période de haute activité avec 2 semaines minimum au plus égales à 35 heures de travail par semaine.

Article 5.3 : durée maximale annuelle

Dans le respect de l’article 5.2.3.1 de la Convention collective nationale du sport, l’aménagement du temps de travail prévu dans cet accord ne peut avoir pour effet d’entraîner une durée annuelle de travail supérieure à 1 575 heures, à laquelle vient s’ajouter la journée de solidarité définie à l’article L.3133-7 du Code du travail, soit 1 582 heures.

Le décompte du temps de travail devra être assuré par un dispositif de suivi du temps de travail.

Article 6 : déclenchement des heures supplémentaires

En application de l’article 5.2.3.1 de la Convention collective nationale du sport, constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L.3121-11, L.3121-22 du Code du travail et 5.1.2 de la Convention collective nationale du sport :

  • les heures effectuées au-delà de 48 heures, sous réserve de l’autorisation de l’inspecteur du travail,

  • ainsi que, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à 1 575 heures à laquelle vient s’ajouter la journée de solidarité, à l'exclusion des heures ci-dessus.

Dans ce cas, le contingent d’heures supplémentaires est limité à 70 heures par an.

Elles donneront lieu à majoration conformément aux dispositifs légaux et conventionnels, sachant que ce contingent de 70 heures inclut exclusivement les heures supplémentaires payées, et non les heures et leurs majorations compensées en repos.

Article 7 : délai de prévenance en cas de changement d’horaires

Dans le respect de l’article L.3121-47 du Code du travail, le délai de prévenance pour changer la durée du travail ou les horaires est de 7 jours.

Article 8 : rémunération

Article 8.1 : lissage de la rémunération

Conformément à l’article 5.2.3.4 de la Convention collective nationale du sport, la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel effectué chaque mois.

Les salariés susvisés occupés à temps plein seront rémunérés sur une base forfaitaire de 151,67 heures mensuelles.

Article 8.2 : gestion des absences

En application de l’article 5.2.3.4 de la Convention collective nationale du sport, en cas d’absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l’employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle sera égale au produit du nombre d’heures d’absences par le taux horaire de la rémunération mensuelle lissée.

Article 9 : durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au 1er septembre 2018.

Il pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail.

Il pourra par ailleurs être dénoncé par chacune des parties, la durée du préavis de dénonciation étant fixée à 3 mois.

La dénonciation sera notifiée par son auteur à l’autre signataire par lettre recommandée avec avis de réception et déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Article 10 : dépôt et publicité de l’accord

Conformément à l’article 2.4.1 de la Convention collective nationale du sport, la commission paritaire nationale d’interprétation et de validation doit être informée de l’ouverture des négociations.

Conformément à l’article D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera notifié par le GE PSL Paris à la commission paritaire nationale d’interprétation et de validation.

Et, ainsi que le prévoient les articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé, par le GE PSL Paris, à l’unité départementale de Paris de la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente (DIRECCTE) d’Ile-de-France, en 2 exemplaires sur support électronique dont une version intégrale de l’accord au format PDF et une version après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires au format docx.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du secrétariat du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Fait en trois exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.

A Paris, le 4/06/2018

La déléguée du personnel Le représentant légal du GE PSL Paris

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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