Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement des fins de carrière" chez SIEMENS HEALTHCARE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SIEMENS HEALTHCARE SAS et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFTC le 2021-02-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFTC
Numero : T09321006552
Date de signature : 2021-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : SIEMENS HEALTHCARE SAS
Etablissement : 81079480000013 Siège
Emploi séniors : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif emploi séniors pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-10
ACCORD RELATIF A l’AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERE |
ENTRE
La société Siemens Healthcare SAS, dont le siège social à Saint-Denis (93) 40 avenue des Fruitiers – 93 200 Saint-Denis, représentée par XXX, agissant en qualité de Président et XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de Siemens Healthcare SAS
La CFTC, représentée par XXX agissant en sa qualité de délégué syndical,
La CFE-CGC, représentée par XXX agissant en sa qualité de délégué syndical,
L’UNSA, représentée par XXX agissant en sa qualité de délégué syndical,
Ci-après dénommées « Les Organisations Syndicales »
D’autre part,
Ci-après ensemble désignées « les Parties »
PREAMBULE
Dans le cadre des réunions de négociations annuelles obligatoires, les Parties ont convenu de l’intérêt de permettre aux collaborateurs proches de la retraite de capitaliser, sous certaines conditions et dans le cadre d’un dispositif de temps partiel aidé, des jours de récupération à prendre avant leur départ en retraite.
Ces dispositions permettraient aux collaborateurs, avec l’aide d’un abondement de la Société, de capitaliser des jours pour un départ physique anticipé.
Par ce dispositif, et dans le cadre d’une démarche de gestion prévisionnelle des emplois, la Société pourrait préparer les successions et le transfert de compétences.
Au terme de ces échanges, il a donc été convenu ce qui suit :
ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord collectif est applicable à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise éligibles à un départ en retraite et remplissant les conditions définies ci-après.
ARTICLE II – DISPOSITIF
Dans le cadre de ce dispositif, le salarié maintient pendant 12 mois une activité à 100%. Cette activité est rémunérée à 90 %. Le différentiel de 10% de son salaire (de base + éventuellement prime d’ancienneté) est capitalisé en jours de récupération. A l’issue de la période de 12 mois, la société s’engage à abonder de 100% les sommes capitalisées permettant ainsi de générer l’équivalent de 20% de la rémunération précitée.
L’équivalent de ces 20% sont convertis en jours de récupération soit 59 jours ouvrés rémunérés à 90% permettant ainsi au salarié d’anticiper son départ physique de l’entreprise avant le terme du contrat de travail.
Le calcul de l’indemnité de départ à la retraite se fera sur la base d’un salaire à temps plein.
L’ensemble des cotisations sociales resteront calculées sur la base d’un salaire à temps plein jusqu’au départ anticipé. Dès le premier jour de la prise des jours de récupération, seules les cotisations retraite seront calculées sur la base d’un salaire temps plein.
ARTICLE III – CONDITIONS D’ELIGIBILITE
Pour bénéficier de ce dispositif le salarié doit :
S’assurer d’être en mesure de pouvoir liquider sa retraite à taux pleins au terme du dispositif ;
S’engager par écrit sur son départ effectif à la retraite à l’issue de la période de 12 mois d’acquisition des droits à récupération et de la période de prise des jours des droits cumulés. Sous réserve d’information préalable de la Société au plus tard avant le terme de la période des 12 mois, la période de prise des jours des droits cumulés pourra être complétée par la prise de jours CET et de soldes de jours de congés payés ;
Signer un avenant au contrat de travail déclinant les règles liées à la rémunération et au temps de travail ;
Travailler 12 mois à 100% ;
Récupérer les droits acquis rémunérés à 90% avant le terme du contrat de travail.
ARTICLE IV. – COMMUNICATION
Les modalités pratiques de mise en œuvre de cet accord feront l’objet d’une communication générale aux collaborateurs.
ARTICLE V. – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai de 3 mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du Travail.
ARTICLE VI. DENONCIATION DE L’ACCORD
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du Travail.
ARTICLE VII. – RENOUVELLEMENT DE L’ACCORD
Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 3 mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.
ARTICLE VIII. – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD
Les parties conviennent d’une mise en place expérimentale de 18 mois.
Il est applicable à compter de sa date de signature et cessera de produire effet à l’échéance de son terme.
ARTICLE IX. – SUIVI DE L’ACCORD
Les parties conviennent de réaliser un bilan 3 mois avant le terme de la période expérimentale prévue à l’article VIII du présent accord.
ARTICLE X. –DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Fait à Saint-Denis, le 10 février 2021, en 5 exemplaires originaux
Pour Siemens Healthcare SAS, représentée par son XXX,
Et son Directeur des Ressources Humaines, XXX,
Pour les organisations syndicales représentatives au sein de Siemens Healthcare SAS :
La CFTC, représentée par XXX agissant en sa qualité de délégué syndical,
La CFE-CGC, représentée par XXX agissant en sa qualité de délégué syndical,
L’UNSA, représentée par XXX agissant en sa qualité de délégué syndical,
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