Accord d'entreprise "Avenant 4 - Accord temps de travail" chez SIEMENS HEALTHCARE SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SIEMENS HEALTHCARE SAS et le syndicat Autre et CFTC et UNSA et CFE-CGC le 2023-02-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC et UNSA et CFE-CGC

Numero : T09323011394
Date de signature : 2023-02-14
Nature : Avenant
Raison sociale : SIEMENS HEALTHCARE SAS
Etablissement : 81079480000013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant 2 à l'accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail (2019-07-10) Avenant n°1 à l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail (2019-03-05) AVENANT A L'ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, CET et PERCO DE SIEMENS HEALTHCARE SAS (2019-02-19) Avenant n°2 aux accords temps de travail, CET et PERCO (2019-06-05) Accord relatif à l'aménagement des fins de carrière (2021-02-10) Avenant n°3 à l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail (2021-06-28) Accord relatif à l'aménagement des fins de carrières (2022-02-21)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-14

AVENANT N°4

A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

 

Entre les soussignés :

La société Siemens Healthcare SAS, ayant son siège social, 40 avenue des Fruitiers, 93 200 SAINT-DENIS,

Immatriculée sous le n° 81079480000013 au RCS de Bobigny,

Représentée par XXX, Président et XXX, Directeur des Ressources Humaines.

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes, représentatives au niveau de l’entreprise

La CFE-CGC, représentée par XXX agissant en sa qualité de délégué syndical,

La CFTC, représentée par XXX agissant en sa qualité de délégué syndical,

FO, représentée par XXX agissant en sa qualité de délégué syndical

L’UNSA, représentée par XXX agissant en sa qualité de délégué syndical,

D'autre part,

Ci ensemble dénommée « les parties »

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Le présent avenant à l’accord relatif à l’Aménagement du Temps de Travail du 11 juillet 2016 s’inscrit dans le cadre du procès-verbal de désaccord du 14 février 2023 relatif à la négociation annuelle obligatoire 2022/2023 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la qualité de vie et des conditions de travail (QVCT) au sein de Siemens Healthcare SAS.

Il a vocation à acter des modifications apportées aux dispositions relatives à l’article 3.1.2.1.1 « les activités du samedi » convenues par les parties dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2022/2023.

Article 1 : MODIFICATION DE l’accord relatif a l’amenagement du temps de travail

L’article 3.1.2.1.1 de l’accord temps de travail est modifié comme suit :

À compter du 1er janvier 2023, les interventions réalisées le samedi par des techniciens/ingénieurs service sont compensées par une indemnité de 100€ bruts pour une demi-journée et de 200€ bruts pour une journée.

Le manager qui intervient en support de l’ensemble des collaborateurs travaillant le samedi, qui est celui qui assure également la permanence du lundi au vendredi percevra une indemnité de 200€ bruts.

Les autres dispositions de cet article restent inchangées.

Article 2 : dISPOSITIONS GENERALES, Duree d’application de l’accord et Entree en vigueur

Les autres stipulations de l’accord collectif relatif à l’Aménagement du Temps de Travail du 11 juillet 2016 demeurent inchangées.

Celui-ci rentrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt qui interviendra conformément aux dispositions du Code du travail.

Article 3 : revision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.

La demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux dispositions qu’il modifiera.

Article 4 : formalites de depot

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi par le biais du site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en version électronique et un exemplaire original sur un support papier sera déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Fait à Saint-Denis, le 14 février 2023 et établi en 5 exemplaires originaux

Pour l’Entreprise Siemens Healthcare SAS,

Représentée par XXX, Président,

XXX, Directeur des Ressources Humaines,

Pour les organisations syndicales représentatives

Pour la CFE-CGC, représentée par XXX agissant en sa qualité de délégué syndical

Pour la CFTC, représentée par XXX agissant en qualité de délégué syndical,

Pour FO, représentée par XXX agissant en qualité de délégué syndical,

Pour l’UNSA, représentée par XXX agissant en sa qualité de délégué syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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