Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le don de jours de repos" chez JURALLIANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JURALLIANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2018-11-23 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T03918000261
Date de signature : 2018-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : JURALLIANCE
Etablissement : 81229736400018 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-23

accord d’entreprise sur le DON DE JOURS DE REPOS

Entre

L’Association Juralliance, dont le siège social est situé 9, rue Chauvin 39602 ARBOIS Cedex,

Représentée par

Monsieur X, agissant par délégation du Président, en sa qualité de Directeur Général de l’Association Juralliance

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT représentative au sein de l’Association Juralliance, représentée par Monsieur X, agissant en sa qualité de délégué syndical CFDT Santé-sociaux ;

L’organisation syndicale CGT représentative au sein de l’Association Juralliance, représentée par Madame X, agissant en sa qualité de déléguée syndicale CGT Action Sociale

D’autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE : 2

RAPPEL DES DISPOSITIFS EXISTANTS 3

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION 5

ARTICLE 3 : LES MODALITES D’EXPRESSION DU DON DE JOURS 5

ARTICLE 4 : LES MODALITES DE BENEFICE DU DON 7

ARTICLE 5 : EXTENSION DU DISPOSITIF A DES SITUATIONS D’UNE PARTICULIERE GRAVITE 11

ARTICLE 6 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD - SUIVI DE L'ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 12

ARTICLE 7 : MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION DE L’ACCORD 12

ARTICLE 8 : ADHESION 13

ARTICLE 9 : DEPOT LEGAL ET PUBLICITE DE L’ACCORD 13

ANNEXE 1 : FORMULAIRE DE DON DE JOURS DE REPOS POUR UN PROCHE GRAVEMENT MALADE 15

ANNEXE 2 : SYNOPTIQUE DU PROCESSUS DE DON DE JOURS 16

PREAMBULE :

Certains salariés ont déjà manifesté leur volonté de faire un don de jours de repos au profit d’un collègue de travail amené à accompagner son enfant ou son conjoint gravement malade.

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, quatre réunions de négociation se sont tenues le 18 mai 2018, le 1er juin, le 11 juillet, le 4 octobre et le 23 novembre 2018 avec les Organisations Syndicales Représentatives au terme desquelles les parties sont convenues des dispositions du présent accord.

Les partenaires sociaux souhaitent mettre en place un dispositif s’inspirant du cadre légal (Loi dite « Mathys » n°2014-459 du 9 mai 2014) en application duquel un ou plusieurs salariés peuvent donner des jours de repos à un autre salarié dont l’enfant est gravement malade, et étendre l’éligibilité du dispositif aux situations dans lesquelles le conjoint, le partenaire de PACS, le concubin, le descendant ou l’ascendant d’un salarié est gravement malade.

Le dispositif de don de jours de repos, ci-après dénommé « Congé de Jours Donnés » ne se substitue pas mais au contraire complète les dispositions légales et conventionnelles existantes notamment celles relatives aux congés de solidarité familiale, congé de présence parentale et congé de soutien familial permettant à un salarié de s’absenter afin d’assister un membre de sa famille ou un proche gravement malade. Ce dispositif s’inscrit également dans le cadre des nouvelles dispositions issues de la Loi nº 2018-84 du 13 février 2018 (entrée en vigueur le 15 février) et codifié au nouvel article L. 3142-25-1 du code du travail qui complète le congé de proche aidant (étendu aux proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap).

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la politique de responsabilité sociale de l’entreprise. Le don de jours de repos étant un dispositif de cohésion sociale basé sur des valeurs de solidarité et d’entraide entre salariés que l’entreprise prend la charge d’organiser.

***

RAPPEL DES DISPOSITIFS EXISTANTS

A titre d’information, les parties rappellent l’existence des dispositifs suivants :

La loi prévoit différents dispositifs auxquels les parents d’un enfant atteint d’une maladie grave peuvent prétendre, sous réserve de remplir les conditions requises :

- Congé pour enfant malade (L. 1225-61 et s. du Code du travail) :

Un salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de 3 jours par an. Elle est portée à 5 jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

- Congé en cas d’annonce d’un handicap chez l’enfant :

La loi travail (L.n°2016-1088 du 8 août 2016) a institué un congé pour l’annonce d’un handicap chez un enfant (article L3142-1 du Code du travail).

- Congé de présence parentale (L. 1225-62et s. du Code du travail) :

Un salarié dont l’enfant à charge, âgé de moins de 20 ans, est atteint d’une maladie, d’un handicap, ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, bénéficie de 310 jours ouvrés (soit 14 mois) d’absence autorisée à prendre pendant une période maximale de 3 ans. Ce congé est non rémunéré, le Code de la sécurité sociale prévoit le versement d’une Allocation Journalière de Présence Parentale (L. 544-1 du Code de la sécurité sociale).

- Congé de solidarité familiale (L. 3142-6 et s. du Code du travail) :

Un salarié dont, notamment, un descendant souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, peut bénéficier du congé non rémunéré, sur présentation d’un certificat médical, d’une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois. Il peut, avec l’accord de son employeur, transformer ce congé en période de travail à temps partiel.

- Congé proche aidant (L. 3142-16 et s. du code du travail) :

Est ouvert au salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise la possibilité de suspendre son contrat de travail pour s'occuper, notamment, d'un descendant présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité. La durée maximale de ce congé non rémunéré est de 3 mois, renouvelable dans la limite d’un an.

- Don de jours de repos (L. 1225-65-1 et L. 3142-25-1 du code du travail) :

La loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 autorise le don de jours de congés ou de repos au profit d'un salarié, parent d'un enfant de moins de 20 ans gravement malade et nécessitant une présence soutenue. De plus, depuis le 15 février 2018, le dispositif existant a été étendu aux proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap (loi n° 2018-84 du 13 février 2018, entrée en vigueur le 15 février).

Ce don de jours de repos permet au salarié qui en bénéficie d'être rémunéré pendant son absence. Le présent accord a ainsi vocation à intégrer et adapter cette loi aux règles internes à l’entreprise.

- CCN66 article 24 « Dans le cas de maladie grave d’un enfant, dûment constatée, des congés exceptionnels rémunérés pourront être accordés à la mère ou au père salarié. Dans le cas de maladie grave de l’enfant placé en vue d’adoption, maladie dûment constatée, des congés exceptionnels rémunérés pourront être accordés à la mère salariée au foyer de laquelle est placé l’enfant ou au père salarié au foyer duquel est placé l’enfant ».

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés de Juralliance, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

ARTICLE 3 : LES MODALITES D’EXPRESSION DU DON DE JOURS

Article 3.1. Jours de repos cessibles

Tout salarié volontaire peut renoncer, au bénéfice d’un autre salarié, et ce anonymement aux congés et jours de repos suivants :

- Jours de congés payés d’ancienneté conventionnels

- Jours de congés payés annuels supplémentaires conventionnels dit « trimestriels »

- Jours de congé de fractionnement

- Jours de réduction du temps de travail (RTT – cadres au forfait jours)

- Jours de repos compensateurs

- Jours de récupération des fériés selon disposition conventionnelle

- Jours de repos compensateurs supplémentaires du personnel de l’annexe 10

Les jours cédés doivent avoir été préalablement acquis. Le don par anticipation est par conséquent exclu.

Le don de jours s’effectue en jours entiers, dans la limite de 5 jours par année civile par salarié.

Il est définitif, irrévocable et effectué sans contrepartie.

Article 3.2. Formalités de cession

Dès lors qu’un Congé de Jours Donnés est demandé, l’ensemble des salariés de Juralliance est sollicité au travers d’un appel au don relayé en complément du bulletin de paye, ainsi que par voie d’affichage.

Sans que jamais ne soit révélée de quelque manière que ce soit la situation appelée à être couverte et le nom du salarié demandeur, excepté lorsque celui-ci renonce expressément à l’anonymat, il est précisé à tous, lors de l’appel au don, le nombre de jours nécessaires, et ce dans la limite de 90 jours.

Les promesses de don sont prises en compte par ordre d’arrivée.

Après que les salariés souhaitant participer à l’opération ont rempli et adressé le formulaire de don de jours dont le modèle est joint en annexe au service ressources humaines du siège, celui-ci procède à l’horodatage de la demande.

Dès lors que la promesse atteint le nombre de jours demandés (si la demande est inférieure à 90 jours) ou la limite de 90 jours, le service ressources humaines communique aux chefs de services concernés la liste des salariés dont la promesse de don est retenue.

Il est alors procédé aux formalités suivantes :

- Retrait du ou des jour(s) objet(s) du don des droits du salarié donateur dans un délai maximum de 30 jours à compter de l’information qui lui est faite par le service RH de ce que sa promesse a été retenue et que les jours promis peuvent être débités dans le délai précité ;

- Imputation du/des jour(s) débité(s) sur un compteur spécifique ouvert en faveur du salarié bénéficiaire du don.

Tout don intervenu alors que la limite de 90 jours a été atteinte n’est pas pris en compte.

Les salariés participants dont les jours ne sont ainsi pas défalqués de leurs compteurs en sont informés par le service ressources humaines.

La valorisation des jours donnés se fait exclusivement en temps. Ainsi, un jour donné par un salarié, quels que soient son niveau de rémunération et son taux d’emploi, correspond pour le bénéficiaire à un jour d’absence.

Article 3.3. Anonymat et gratuité

Le don de jours est anonyme; par conséquent, le salarié qui bénéficie d’un don de jours :

- N’est pas en droit de connaître la nature des jours dont il bénéficie ;

- Ne peut en aucun cas être informé du nom du ou des donateurs.

En outre, le don de jours s’effectue sans contrepartie.

Le salarié donateur ne peut donc prétendre à aucune compensation de quelque nature que ce soit, notamment au paiement d’heures supplémentaires, tout en s’engageant, à ce titre, à travailler le temps équivalent au nombre de jours qu’il aura accepté de céder.

Article 3.4. Abondement

L’employeur abonde le fond mutualisé Congé de Jours Donnés de 1 jour par tranche de 21 jours de congés donnés par les salariés, lorsque 84 jours de don de jours des salariés est atteint, l’employeur abonde de 2 jours supplémentaires. En conséquence lorsque le fonds atteint 84 jours de jours de don des salariés, l’abondement de l’employeur est de 6 jours.

La première tranche est abondée de 1 jour donné par l’employeur dès le déclenchement du processus de don de jours même si la première tranche de 21 jours n’est pas atteinte.

Ces jours donnés seront gérés par la commission « secours urgence » du Comité d’Entreprise futur CSE renforcée du délégué syndical de chaque organisation syndicale signataire du présent accord et d’un représentant de la Direction.

ARTICLE 4 : LES MODALITES DE BENEFICE DU DON

Article 4.1. Conditions et formalités

Le salarié souhaitant bénéficier d’un Congé de Jours Donnés doit adresser une demande écrite en ce sens à son service ressources humaines en précisant le nombre de jours qui lui seraient nécessaires, dans la limite de 90 jours ainsi que la période concernée.

Le salarié devra avoir, au préalable, épuisé ou posé l’ensemble de ses jours de congés payés (dont ancienneté et supplémentaires) à la date de sa demande.

Cette demande doit être accompagnée d'un certificat médical dûment établi par le médecin spécialiste qui suit le proche au titre de sa pathologie attestant la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident non consolidé, ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants. Le certificat médical mentionnera le nom du salarié bénéficiaire, la durée prévisible de la présence du salarié auprès du proche et le lien de parenté avec celui-ci. Le certificat pourra être renouvelé en tant que de besoin rendant indispensable

La demande est soumise à la commission « secours urgence » du Comité d’Entreprise futur CSE renforcée du délégué syndical de chaque organisation syndicale signataire du présent accord et de 1 représentant de la Direction. La commission devra se réunir le plus rapidement possible suivant la demande aux fins de l’examiner.

La Direction confirmera aux représentants du personnel présents à la commission ainsi qu’au salarié demandeur, au plus tard une semaine après la tenue de cette commission, si la demande est effectivement admise ou refusée.

Si la demande est admise, l’appel au don de jours s’effectuera

Le service ressources humaines opère alors le récolement des jours conformément aux dispositions de l’article 3.2 du présent accord.

Puis, une fois ceux-ci imputés dans le compteur spécifique Congé de Jours Donnés du salarié, il notifie par écrit à ce dernier l’ouverture de ses droits, leurs nombre ainsi que leurs modalités d’utilisation.

Le salarié ne peut décider d’écourter son Congé de Jours Donnés alors que la situation qu’il a appelée à couvrir perdure.

Au contraire, la situation venant à prendre fin avant l’échéance du Congé de Jours Donnés, le salarié peut reprendre le travail.

Dans ce cas, il ne peut prétendre à aucune indemnisation des jours donnés non utilisés, étant convenu qu’il conserve toutefois la possibilité de les utiliser dans le délai d’un an ayant commencé à courir à compter du 1er jour de congé pris.

Passé ce délai, les jours de Congés non pris sont versés dans un fonds mutualisé, lequel est ensuite actionné en priorité à la demande du service ressources humaines concerné par une nouvelle demande de don répondant aux mêmes conditions qu’énoncées ci-après.

Article 4.1.1. – Salarié dont l’enfant est gravement malade

Conformément aux dispositions prévues par la loi du 9 mai 2014 (Articles L.1225-65-1 et L.1225-65-2 du Code du Travail), un salarié parent d’un enfant gravement malade peut bénéficier du don de jours de repos par des collègues.

Ainsi, tout salarié peut renoncer aux jours de repos visés à l’article 3.1. du présent accord pour en faire bénéficier un autre salarié contraint de s’absenter en raison de la maladie grave de son enfant, que ce dernier soit rattaché fiscalement ou non au salarié.

La maladie grave s’entend :

  • D’une maladie, d’un handicap ou d’accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

  • Ou d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou justifiant un accompagnement de fin de vie.

Il est ici spécifiquement précisé que le bénéficie du don de jours est ouvert y compris lorsque l’enfant gravement malade a plus de 20 ans.

Article 4.1.2. – Salarié dont le conjoint, partenaire de PACS ou le concubin est gravement malade

Tout en s’inspirant des dispositions légales précitées, la Direction et les Organisations syndicales signataires du présent accord souhaitent étendre les possibilités offertes par ce don de jours.

Ainsi, tout salarié peut renoncer aux jours de repos visés à l’article 3.1. du présent accord pour en faire bénéficier un autre salarié contraint de s’absenter en raison de la maladie grave de son conjoint, de son partenaire de PACS ou de son concubin (le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune sous le même toit présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple).

La maladie grave s’entend :

  • D’une maladie, d’un handicap ou d’accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

  • Ou d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou justifiant un accompagnement de fin de vie.

Article 4.1.3. – Salarié dont un ascendant ou un descendant est gravement malade

Par ascendant, il convient d’entendre le père ou la mère, le grand-père ou la grand-mère dont le salarié à la charge au quotidien.

Par descendant, il convient d’entendre le petit-enfant du salarié dont le salarié à la charge au quotidien.

Tout en s’inspirant des dispositions légales précitées, la Direction et les Organisations syndicales signataires du présent accord souhaitent étendre les possibilités offertes par ce don de jours.

Ainsi, tout salarié peut renoncer aux jours de repos visés à l’article 3.1. du présent accord pour en faire bénéficier un autre salarié contraint de s’absenter en raison de la maladie grave de l’un de ses ascendants ou de l’un de ses descendants tels que définis ci-dessus.

La maladie grave s’entend :

  • D’une maladie, d’un handicap ou d’accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

  • Ou d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou justifiant un accompagnement de fin de vie.

Article 4.2. « Congé de jours donnés » modalités pratiques

Le salarié bénéficiaire du don de jours peut bénéficier d’un Congé de Jours Donnés d’une durée totale maximale de 90 jours de congés, étant entendu que ce congé spécifique vient en complément des congés payés annuels susceptibles d’être pris durant l’évènement ouvrant au bénéfice dudit Congé de Jours Donnés.

Le Congé de Jours Donnés peut être fractionné en fonction de la situation à laquelle doit faire face le salarié bénéficiaire et/ou sur préconisations écrites du médecin traitant. Dans ce cas, le Congé de Jours Donnés doit être pris intégralement sur une période de 12 mois glissants à compter de la pose du 1er jour.

Le salarié bénéficiaire des jours peut en demander le bénéfice en sollicitant de son chef de service une autorisation d’absence au titre de l’une des situations décrites à l’article 4.1. Il sera alors prioritaire sur ses collègues de travail. Les jours sont utilisés en jours entiers ou en demi-journée dès lors que cette faculté est habituellement ouverte au salarié.

Dans la situation où un salarié aurait besoin de plus de 90 jours, un nouvel appel collectif pourra être réalisé conformément aux modalités définies à l’article 3.2..

Article 4.3. Statut durant le congé

Pendant son absence, le salarié conserve sa rémunération et ses accessoires (comme pour les absences exceptionnelles). Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

ARTICLE 5 : EXTENSION DU DISPOSITIF A DES SITUATIONS D’UNE PARTICULIERE GRAVITE

Un appel au don de jours pourra être sollicité par un salarié de Juralliance qui rencontre une situation d’une particulière gravité qui ne serait pas visée par les dispositions de l’article 4.1. du présent accord.

Ces demandes spécifiques seront soumises à la commission « secours urgence » du Comité d’Entreprise futur CSE renforcée du délégué syndical de chaque organisation syndicale signataire du présent accord et de 1 représentant de la Direction.

La commission devra se réunir le plus rapidement possible suivant la demande aux fins de l’examiner.

La Direction confirmera aux représentants du personnel présents à la commission ainsi qu’au salarié demandeur, au plus tard une semaine après la tenue de cette commission, si la demande est effectivement admise ou refusée.

Si la demande est admise, l’appel au don de jours s’effectuera dans les mêmes conditions que prévues au présent accord.

ARTICLE 6 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD - SUIVI DE L'ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le premier jour du mois qui suit sa signature sous réserve de son agrément ministériel conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles. A compter de sa date d’entrée en vigueur, les stipulations du présent texte annulent et remplacent tout usage ou accord précédent ayant le même objet conclus antérieurement dans les établissements compris dans le périmètre de cet accord (article L. 2253-6 du Code du travail).

Le suivi de l’application du présent accord se traduira par un bilan annuel présenté en réunion de CE ou de CSE lors de sa mise en place, récapitulant :

- Le nombre d’appels au don,

- Le nombre de jours cédés,

- Le nombre de jours pris,

- Le nombre de bénéficiaires,

- Le nombre de salariés ayant effectué un don,

- Le solde disponible du fonds mutualisé,

- Le nombre de demandes non retenues

ARTICLE 7 : MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire pourra demander la révision de l'accord selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un préavis de trois mois. La dénonciation s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 8 : ADHESION

Toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, étant précisé que l'adhésion est effective à partir du jour qui suit celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.

ARTICLE 9 : DEPOT LEGAL ET PUBLICITE DE L’ACCORD

A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours suivant sa signature et son caractère majoritaire, et conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail et de l’article R.2262-3 du Code du Travail, le présent accord sera à la diligence de l’Association Juralliance adressé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, au Directeur de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE.

La version papier est envoyée sous forme de courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse de la DIRECCTE ayant dans son ressort le lieu où les parties ont conclus leurs accords.

Un exemplaire est déposé auprès de l’inspecteur du travail dont relève le Siège social de l’Association et un exemplaire original auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Dole

En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’une publicité dans la base de données nationale, dans une version rendue anonyme.

Par ailleurs chaque organisation syndicale reçoit un exemplaire du présent accord

Le personnel est informé du présent accord par voie d’affichage. La Direction communiquera en l’état ce présent accord auprès de l’ensemble des unités de travail et de l’ensemble des chefs de service, Représentants du personnel et salariés concernés.

Fait à Arbois, le 23 novembre 2018, en 8 exemplaires.

Faire précéder les signatures des noms, prénoms et qualité des signataires, et de la mention manuscrite "lu et approuvé")

Représentant de l’Association Juralliance :

M. X, Directeur Général

Les délégués syndicaux :

Pour la CGT : Mme. X

Pour la CFDT : M. X


ANNEXE 1 : FORMULAIRE DE DON DE JOURS DE REPOS POUR UN PROCHE GRAVEMENT MALADE

Document à retourner à la DRH complété et signé

Je soussigné(e)

Nom et Prénom :
Etablissement :
Solde du congé mobilisé disponible à la date du don :

souhaite céder volontairement  : …… jours de ………

(préciser jours de congés payés d’ancienneté conventionnels ; jours de congés payés annuels supplémentaires conventionnels dit « trimestriels » ; jours de congé de fractionnement ; jours de réduction du temps de travail (RTT – cadres au forfait jours) ; jours de repos compensateurs ; jours de récupération de férié selon disposition conventionnelle, jours de repos compensateurs supplémentaires du personnel de l’annexe 10)

au titre de l’appel au don réalisé le

  • Affirme que ce don est définitif, anonyme et sans contrepartie.

  • Reconnait avoir pris connaissance du dispositif et noté que ce don sera :

    • Immédiatement déduit du solde correspondant ;

    • Ne sera pas restitué en tout état de cause.

Date :

Signature

Précédée de la mention

« lu et approuvée »

ANNEXE 2 : SYNOPTIQUE DU PROCESSUS DE DON DE JOURS

Salarié demandeur

Commission secours urgence + DS signataires + 1 représentant de la direction

La Direction

Service RH

Salariés donateurs

Service RH

Service RH

Service RH

Chefs de service

Service RH

Courrier écrit + certificat médical au service RH Juralliance

Vérification des conditions art. 4.1 Accord entreprise

Courrier écrit salarié

Mail Commission (joint copie courrier salarié)

Note insérée dans les bulletins de salaire + affichage dans les Ets

Formulaire de dons de jours adressé au service RH

Horodatage des formulaires par ordre d’arrivée dans la limite du nombre de jours demandés

Courrier adressé au salarié

Mail chefs de service

Courrier aux salariés précisant les modalités de retrait des jours donnés

Compteur de chaque salarié donateur

Pas de reprise anticipée si la situation perdure

0

+ 7 jours

+ 7 jours

Lancement de l’appel + 90 jrs

+ 30 jours

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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