Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez V.M.S.V.E (Siège)
Cet accord signé entre la direction de V.M.S.V.E et les représentants des salariés le 2022-02-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le compte épargne temps, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04422013296
Date de signature : 2022-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : V.M.S.V.E
Etablissement : 81275568400014 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-25
ACCORD D’ENTREPRISE
Entre :
La société V.M.S.V.E.,
SARL immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 812 755 684,
dont le siège social est situé 26 avenue du Général DE GAULLE, 44310 SAINT COLOMBAN,
représentée par , en sa qualité de Gérant,
Ci-après désignée « la Société », d’une part,
Et
Les salariés de la Société
statuant à la majorité des 2/3, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail,
Ci-après désignés « les Salariés », d’autre part,
Ci-après désignés ensemble « Les Parties »
Sommaire
Titre 1- Périmètre d’application de l’accord 6
Article 1.1 Champ d’application 6
Article 1.2 Salariés concernés 6
Titre 2- Annualisation du temps de travail 7
Article 2.1 Champ d’application 7
Article 2.2 Période de décompte de l’horaire 7
Article 2.3 Durée du travail 7
2.3.1 Définition du travail effectif 7
2.3.2 Durée annuelle de travail et hebdomadaire de travail 8
ARTICLE 2.4 Programmation indicative des horaires 8
2.5.1. Modalités de variation du volume et de la répartition 9
2.5.3. Délai d’information de ces modifications 10
ARTICLE 2.6 Conditions de rémunération 10
2.6.1. Rémunération au cours de la période de référence 10
2.6.2. Rémunération en fin de période de décompte 11
2.6.3. Incidence, sur la rémunération, des absences en cours de la période de décompte 12
ARTICLE 2.7 Activité partielle 13
Titre 3- Heures supplémentaires 14
Article 3.1 Salariés concernés 14
Article 3.2 Repos compensateur de remplacement 14
Article 3.4 Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires 14
Titre 4 - Compte Epargne Temps (CET) 16
Article 4.2 Alimentation du CET 16
Article 4.3 Utilisation du CET 16
4.3.1. Pour compléter les droits à congés payés 16
4.3.2. Pour financer tout ou partie d’un congé non rémunéré d’origine légal ou conventionnel 17
4.3.3. Dispositions spécifiques au congé de fin de carrière 17
4.3.4. Monétisation immédiate 18
Article 4.4 Gestion des droits placés dans le CET 18
Article 4.5 Cessation du CET 18
Titre 5- Disposition finales 19
Article 5.1 Entrée en vigueur et Durée de l’accord 19
Article 5.3 Conditions de suivi 19
Article 5.4 Clause de rendez-vous 19
Article 5.6 Dépôt et publication 19
Préambule :
Le présent accord a pour objet la mise en place d’une annualisation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail.
Le recours à l’annualisation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de restauration traiteur de l’entreprise en permettant de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires.
Compte tenu de la nature de l’activité de la Société V.M.S.V.E., ses salariés sont soumis à des variations de leur temps de travail pour satisfaire les contraintes d’organisation dictées par les variations saisonnières d’activité (fêtes de fin d’année, mariages, …).
D’une part, et pour répondre au mieux à ces contraintes inhérentes à son activité, la Société a opté, en accord avec les salariés, pour une répartition du temps de travail sur une période annuelle.
D’autre part, la convention collective prévoit un contingent annuel de 90 heures par an en cas d’aménagement du temps de travail sur une année. Ce contingent n’est pas adapté à la société V.S.M.V.E. disposant d’une importante activité saisonnière et souhaitant porter l’aménagement du temps de travail à 1 770 heures sur la période de référence. Ce sont les raisons pour lesquelles le présent accord prévoit de fixer un contingent annuel de 230 heures.
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application de l’article L. 3121-44 et L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Ainsi :
Une réunion d’information a été organisée avec les salariés au cours de laquelle des échanges constructifs ont eu lieu,
Un projet d’accord a été communiqué aux salariés,
Un délai de réflexion d’au moins 15 jours a été mis en place. Au cours de ce délai, les salariés qui le souhaitaient ont pu à nouveau échanger avec la Direction,
L’accord a été ratifié à la majorité des 2/3 des salariés,
L’accord a par ailleurs fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.
L’ensemble des dispositions du présent accord se substituent pleinement à toutes autres dispositions antérieures de même nature qui seraient issues des dispositions contractuelles, des conventions et accords collectifs applicables à la Société.
Titre 1- Périmètre d’application de l’accord
Article 1.1 Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la Société V.M.S.V.E.
Article 1.2 Salariés concernés
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société. Le champ d’application des dispositions prévues par le présent accord sera précisé dans les articles y afférant.
Sont cependant exclus du champ d’application :
Les salariés en alternance,
Les Travailleurs temporaires dans la mesure où la nature et la durée de leur mission sont incompatibles avec un système d’annualisation du temps de travail, les travailleurs temporaires ne sont pas soumis aux dispositions du présent accord. Dans cette hypothèse, ils seront soumis à l’horaire hebdomadaire de travail effectif contractuellement prévu et seront rémunérés sur la base du temps de travail réellement effectué,
Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 3 mois.
Titre 2- Annualisation du temps de travail
Article 2.1 Champ d’application
Le présent accord a pour objet de définir les conditions du temps de travail des salariés de l’entreprise, présents ou à venir, ayant un contrat de travail à durée indéterminée, ou en contrat de travail à durée déterminée de plus de 3 mois, embauchés à temps plein ou à temps partiel.
Article 2.2 Période de décompte de l’horaire
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois.
La période de 12 mois considérée s’étend du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1.
Le présent accord entre en vigueur le 1er mars 2022. Par conséquent, la première période de référence sera calculée du 1er mars 2022 au 30 septembre 2022. La durée du temps de travail sera calculée au prorata de la durée de cette période de référence.
Article 2.3 Durée du travail
2.3.1 Définition du travail effectif
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ainsi, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :
les temps de pause ;
le temps nécessaire au déjeuner ;
le temps de trajet domicile - lieu habituel de travail ;
les jours fériés et chômés ;
les congés payés ;
les journées de pont ;
la contrepartie obligatoire en repos ;
le temps de trajet pour se rendre aux formations ;
la période d’astreinte, hors temps d’intervention ;
les repos compensateurs de remplacement.
2.3.2 Durée annuelle de travail et hebdomadaire de travail
Compte tenu de la particularité du secteur d’activité, liée au fait que les salariés sont susceptibles de travailler tous les jours de la semaine y compris les jours fériés, l’horaire pourra varier sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures correspondant à un plafond annuel de 1 763 heures, calculé comme suit sur la période du 01/10/22 au 30/09/23 :
Nombre de jours : 365
Week-end : 105
Fériés chômés : 9
Congés payés : 25
Nombre de jours travaillés 226
Nombre de semaines travaillées : 226/5 = 45.20
Horaire annuel : 45.2 x 7.8 h x 5 = 1763
A cette durée de travail annuelle de référence, s’ajoute la journée de solidarité de 7 heures prévue à l’article L 3133-7 du code du travail (dans sa rédaction en vigueur ou jour de la signature du présent accord) due par les salariés.
ARTICLE 2.4 Programmation indicative des horaires
Quinze jours au moins avant le début de chaque période annuelle, la Société établit la programmation indicative des horaires, qui est la répartition prévisionnelle du volume annuel, semaine par semaine, selon les besoins estimés. Elle en informe les salariés par voie d’affichage.
Pour la 1ère période de mise en place, un planning prévisionnel est communiqué aux salariés du 01 mars 2022 au 30 septembre 2022.
ARTICLE 2.5 Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition
2.5.1. Modalités de variation du volume et de la répartition
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur l’année, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent titre seront amenés à varier afin que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.
Les salariés effectuent un nombre d’heures moyen sur 12 mois équivalent au nombre d’heures pour lesquelles ils ont été embauchés.
Durant la période haute, l’augmentation des horaires peut s’effectuer par augmentation de la durée journalière de travail ou par augmentation du nombre de demi-journées ou journées travaillées.
A l’inverse, durant la période basse, l’allégement des horaires peut s’effectuer par réduction de la durée journalière de travail ou par réduction du nombre de demi-journées ou journées travaillées.
Ces variations pourront être différentes et pourront avoir un caractère collectif et/ou individuel, en fonction des variations de la charge de travail des postes concernés par cette organisation du travail.
En effet, par principe, les variations de charge et d’horaire s’appliqueront collectivement par équipe.
Ceci étant, lorsque la nature du projet sur lequel travaille le salarié le justifie ou lorsque la nature de l’activité du salarié le permet, une variation individuelle pourra être mise en place.
L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel variera dans les mêmes conditions, au même rythme et selon les mêmes proportions que les salariés à temps complet.
Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail.
À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 0 heure et 44 heures.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail.
Durées maximales de travail prévues par la Loi :
10 heures par jour,
48 heures par semaine,
44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
2.5.2. Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Les modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail seront portées à la connaissance des salariés concernés individuellement.
2.5.3. Délai d’information de ces modifications
Les salariés seront informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 5 jours calendaires.
Toutefois, eu égard à l’imprévisibilité de l’activité et aux exigences des clients de la Société, ce délai pourra être réduit à 1 jour ouvrable lorsque des caractéristiques particulières de l’activité le justifient :
Travaux urgents liés à la sécurité,
Difficultés liées à des événements incontrôlables extérieurs impactant l’activité,
Problèmes techniques ou matériels, pannes,
Absence non programmée d’un(e) ou plusieurs salarié(e)s,
Non-respect du délai de livraison annoncé par un fournisseur.
Ce cas de figure sera, en priorité et dans la mesure du possible, traité sur la base du volontariat et en tenant compte des contraintes personnelles des salariés.
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial peut se faire au fur et à mesure oralement par appel téléphonique, par message SMS, et/ou messagerie électronique (email).
ARTICLE 2.6 Conditions de rémunération
2.6.1. Rémunération au cours de la période de référence
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 39 heures.
La rémunération mensuelle lissée des salariés sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 39 heures inclut les majorations afférentes aux heures supplémentaires contractuellement prévues.
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 39 heures dans la limite haute hebdomadaire de travail fixée par le présent accord n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.
Les heures non effectuées en-dessous de l’horaire hebdomadaire de 39 heures, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre de l’activité partielle.
Pour les salariés à temps partiel, le décompte des heures complémentaires, et éventuellement de l’activité partielle, s’effectuera par rapport à l’horaire moyen contractuel de la période d’appréciation fixée par le présent accord collectif. Par conséquent, au cours de cette période, l’horaire hebdomadaire pourra, dans le cadre de ses variations, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail.
Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel et, le cas échéant, au-delà de l’horaire légal ne sont ni des heures complémentaires ni des heures supplémentaires, sous réserve des heures effectuées au-delà de 44 heures qui auront déjà été rémunérées. En effet, les heures effectuées au-delà de 44 heures seront quant à elles considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires (pour les salariés à temps partiel) payées avec les majorations afférentes sur le mois considéré.
2.6.2. Rémunération en fin de période de décompte
Si, sur la période annuelle de décompte de l’horaire, l’horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1 763 heures (auxquelles s’ajoutent la journée de solidarité), ces heures excédentaires seront prioritairement prises sous forme de repos compensateurs de remplacement.
Le cas échéant, et dans le cas où la prise de repos compensateur ne serait pas possible, elles seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire (déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de 44 heures et déjà comptabilisées). Elles ouvriront droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires si elles excèdent l’horaire annuel de référence équivalent à l’horaire hebdomadaire moyen de 39 heures.
Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte retenue par le présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire avec les majorations afférentes.
S’il apparait que les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
2.6.3. Incidence, sur la rémunération, des absences en cours de la période de décompte
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
2.6.4. Incidence, sur la rémunération, des arrivées et des départs en cours de la période de décompte
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen contractuel.
Cette régularisation pourra prendre les formes suivantes :
Soit il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Soit s’il apparait que les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
ARTICLE 2.7 Activité partielle
Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.
Cette interruption peut être décidée après information des salariés concernés.
Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle.
La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.
L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.
Titre 3- Heures supplémentaires
Article 3.1 Salariés concernés
Le présent Titre « heures supplémentaires » s’applique à tout le personnel de la Société tel que défini à l’article 1.2 du titre 1 du présent accord.
Article 3.2 Repos compensateur de remplacement
Les heures supplémentaires éventuellement effectuées, hors heures supplémentaires contractualisées, seront prioritairement compensées par des repos. Les heures supplémentaires ainsi compensées ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au salarié.
Lorsque ce dispositif est mis en œuvre dans l’entreprise, dès que les droits à une journée de repos sont réunis, le repos est pris dans un délai maximum d’un an décompté à partir de l’acquisition du droit au repos équivalent, selon des modalités arrêtées d’un commun accord entre le salarié et la Direction.
Si, à l’issue de ce délai, le total du repos compensateur acquis et non encore pris est inférieur à une journée, le salaire équivalent sera versé.
Ce système de compensation est mis en place indépendamment et sans préjudice de la contrepartie obligatoire en repos, telle que définie par les dispositions légales.
Article 3.3 Contingent
En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les parties au présent accord conviennent de fixer le contingent d’heures supplémentaires à 230 heures par an et par salarié. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est décompté sur la période du 1er octobre N au 30 septembre N+1.
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel fixée par le présent accord.
Article 3.4 Dépassement DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
En application des articles L. 3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires sont accomplies au-delà du contingent annuel fixé par le présent accord, après avis des membres de la délégation du personnel au CSE s’il existe.
Les heures effectuées au-delà du contingent bénéficieront de la contrepartie obligatoire en repos fixée par l’article L. 3121-38 du Code du travail, au regard de l’effectif de la Société.
Les modalités d’information des salariés et de prise de la contrepartie obligatoire en repos est fixée par les articles D. 31231-18 à D. 3121-23 du Code du travail.
Titre 4 - Compte Epargne Temps (CET)
Article 4.1 Objet
Un compte épargne temps est mis en place au profit des salariés de la Société, ayant une ancienneté de 3 mois minimum.
Il a pour finalité de permettre à tout salarié qui le souhaite d’accumuler des droits en vue d’être rémunéré, selon les modalités définies au présent accord.
Article 4.2 Alimentation du CET
Les salariés pourront, à leur initiative et toujours sur la base du volontariat, affecter au CET au choix un ou plusieurs éléments ci-dessous :
La conversion en temps de repos de tout élément lié à la durée du travail conformément aux dispositions légales ;
tous les droits à récupération non consommés ;
la conversion en temps d’une prime.
Le choix effectué par le salarié quant aux éléments affectés devra être formalisé par écrit auprès de la Direction au plus tard le 25 du mois, pour comptabilisation sur la paie du mois en cours.
L'employeur peut affecter sur le CET les heures accomplies au-delà de la durée collective par le salarié.
Article 4.3 Utilisation du CET
Les droits placés par un salarié dans le CET peuvent lui permettre de :
compléter ses droits à congés payés annuels,
rémunérer tout ou partie d’un congé conventionnel ou légal sans solde,
prendre un congé de fin de carrière avant départ ou mise à la retraite,
monétiser de manière immédiate ou différée des droits épargnés.
4.3.1. Pour compléter les droits à congés payés
Après avoir épuisé la totalité de ses jours de congés et/ou des jours de repos acquis et en cours, le salarié peut demander le bénéfice d’un congé, par ses droits placés dans son CET.
Ce droit est ouvert quel que soit le nombre de jours placés.
Il nécessite cependant, pour le salarié, la validation de la Direction, afin que la demande soit compatible avec l’organisation de l’entreprise. Le refus éventuel de la Direction devra être justifié par écrit.
Le salarié doit formuler sa demande par écrit :
2 semaines avant le début du congé pour une absence inférieure à une semaine
2 mois avant le début du congé pour une absence supérieure à une semaine.
4.3.2. Pour financer tout ou partie d’un congé non rémunéré d’origine légal ou conventionnel
Le CET permet au salarié qui le souhaite de compléter tout ou partie de congés de longue durée en bénéficiant, à hauteur des droits placés et sous réserve de l'information préalable de la Direction, du maintien de sa rémunération dans le cadre d’un congé totalement ou partiellement non rémunéré qu’il soit d’origine légale ou conventionnelle.
Ainsi, et sans que cette liste ne soit exhaustive, le salarié peut utiliser les droits placés sur son CET pour financer, en tout ou partie, un congé parental d’éducation, un congé pour création d’entreprise, un congé sabbatique, un congé de solidarité internationale….
Le salarié doit alors formuler sa demande par écrit 3 mois avant le début de l’absence.
4.3.3. Dispositions spécifiques au congé de fin de carrière
Les salariés peuvent, dans les mois précédant leur départ effectif en retraite, consommer les jours de congés placés dans le CET dans le cadre d’un « congé de fin de carrière ».
Ce dispositif spécifique est ouvert aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
Etre en mesure, à l’issue de la période de congés fin de carrière et de consommation de l’ensemble des droits acquis, de faire liquider leurs droits à retraite sans surcote.
S’engager expressément et de manière définitive sur une date de liquidation de retraite sans surcote.
Le salarié doit alors formuler sa demande par écrit 3 mois avant le début de l’absence.
4.3.4. Monétisation immédiate
Les salariés qui souhaitent consommer des heures de CET sous forme de monétisation immédiate en font la demande au plus tard le 25 du mois, afin que la comptabilisation en paie puisse être effective sur le mois en cours.
Article 4.4 Gestion des droits placés dans le CET
Les droits placés par les salariés dans le CET restent valorisés en heures.
Si le salarié fait le choix de monétiser tout ou partie de ses heures épargnées, celles-ci sont converties en valeur monétaire.
La monétisation d’une heure épargnée est effectuée sur la base d’1/169ème du salaire mensuel brut de base du salarié dont la durée du travail mensuelle est de 169 heures. Cette rémunération est soumise aux cotisations sociales et fiscales en vigueur, ainsi qu’au prélèvement éventuel de l’impôt.
Article 4.5 Cessation du CET
Le CET prend fin en raison de la cessation du contrat de travail avec la société, sauf départ ou mise à la retraite pour lequel le salarié peut prendre son congé avant le départ. Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le CET après déduction des prélèvements sociaux applicables (charges sociales, CSG-CRDS…). Celle-ci est payée en une seule fois dans le cadre du solde de tout compte.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.
Titre 5- Disposition finales
Article 5.1 Entrée en vigueur et Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au 1er mars 2022.
Il est applicable aux contrats de travail en cours, sans constituer une modification du contrat de travail.
Article 5.2 Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 5.3 Conditions de suivi
Le suivi de l'application du présent accord sera assuré par la Direction de la Société V.M.S.V.E., en lien avec les salariés, qui pourront lui adresser toute observation sur ses modalités de mise en œuvre. La Direction apportera une réponse motivée à chacune de ces observations.
Article 5.4 Clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 5.5 Dénonciation
Le présent accord peut également être dénoncé, dans les conditions fixées par l’article L.2261-9 du Code du travail avec un préavis de 3 mois, courant à compter de sa notification par son(ses) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires.
Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités de conclure un nouvel accord.
Article 5.6 Dépôt et publication
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
version intégrale du texte, signée par les parties,
procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
version WORD anonymisée,
éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
Un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du Conseil de prud’hommes de NANTES.
Un exemplaire à jour du présent accord sera mis à disposition des salariés au sein des locaux de la Société V.M.S.V.E. Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront le consulter.
Fait à SAINT COLOMBAN, le 23 février 2022.
En 3 exemplaires originaux,
Pour la société V.M.S.V.E.
Gérant
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