Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MATERIAUX ENROBES DE CHAMPAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MATERIAUX ENROBES DE CHAMPAGNE et les représentants des salariés le 2019-04-17 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05119001281
Date de signature : 2019-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : MATERIAUX ENROBES DE CHAMPAGNE
Etablissement : 81284598000034 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-17

ACCORD D’ORGANISATION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL du 1er MAI 2019

Entre :

La Société en Nom Collectif Matériaux Enrobés De Champagne dont le siège social est situé Rue Des Crayères, 51520 La Veuve - France au capital de 5.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Arras sous le numéro 812845980.

Représentée par :

agissant en qualité de Directeur dûment habilité,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La Direction de la Société MEC décide du présent Accord d’Organisation et d’aménagement du temps de travail qui définit les modalités d’annualisation, de modulation et d’aménagement du temps de travail de la Société MEC avec un effet au 1er Mai 2019.

Il constitue un accord de substitution au sens de l’article L 2261-14 du Code du Travail à tous les accords antérieurs relatifs à la durée du travail existants au sein de la société MEC.

Au-delà des règles d’harmonisation souhaitées en matière d’organisation du travail, il doit permettre l’adaptation de la Société MEC aux conditions requises par les caractéristiques du marché des travaux publics et vise notamment les aspects suivants :

  • permettre l’adaptation de la société aux fluctuations cycliques de l’activité et aux contraintes de l’environnement économique par la mise en place de plages de modulations,

  • faire face aux variations climatiques,

  • limiter le recours à la main d’œuvre temporaire et à l’activité partielle,

  • pérenniser les effectifs permanents,

  • répondre aux aspirations des collaborateurs en termes d’optimisation de la gestion des temps consacrés à leur vie professionnelle et à leur vie privée dans le respect du droit à la déconnexion

  • répondre aux exigences en matière de sécurité au travail

Il intègre les dispositions relatives à la Loi du 30 janvier 2004 relatives à la journée de solidarité.

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Champ d’application

Le présent Accord d’Organisation et d’Aménagement du Temps de Travail s’inscrit dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur ainsi que des dispositions conventionnelles en vigueur.

Les dispositions contenues dans le présent avenant s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié OUVRIER, ETAM et CADRE de la société MEC.

Elles ne s’appliquent pas au personnel engagé sous contrat d’intérim.

Pour les salariés à temps partiel, la durée et l’organisation de leur temps de travail s’effectueront selon les dispositions de l’accord et au prorata de leur horaire actuel.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent avenant.

Le présent avenant se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieur et avenants portant sur le même objet.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL OUVRIER ET ETAM D’EXPLOITATION :

Article 1 – Modulation du temps de travail

Il est institué une modulation de la durée du travail pour le personnel relevant des catégories OUVRIER, ETAM d’exploitation, dans le cadre des dispositions légales en vigueur, notamment celles de l’article L 3122-2 du Code du Travail ainsi que des dispositions conventionnelles de branche applicables.

Article 2 – Période de modulation

La période de modulation débute le 1er Mai de l’année N et expire le 30 Avril de l’année N+1.

Cette période correspond à la période de prise de congés payés.

Afin de faire coïncider cette nouvelle période de modulation avec les précédentes en vigueur dans les établissements, le décompte du temps de travail du 1er janvier 2019 au 30 avril 2019 se fera de manière légale, sans aménagement.

Article 3 – Durée annuelle

La durée annuelle de travail est fixée en fonction des dispositions légales en vigueur à 1607 heures.

Il est entendu qu’en cas de modification des dispositions légales en vigueur, cette référence annuelle s’auto actualisera.

Article 4 – Amplitude de la modulation

Il est convenu que la modulation permettra moyennant des délais de prévenance définis ci-après, de faire fluctuer l’horaire hebdomadaire de 0 à 46 heures. Il convient au surplus de respecter la limite légale de 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (sauf cas de dérogation demandée et obtenue de la part de l’Inspection du Travail).

Article 5 – Programmation indicative

Chaque année un calendrier prévisionnel et indicatif sera élaboré au cours des 2 derniers mois précédents la fin d’annualisation, et présenté aux représentants du personnel. L’établissement définira son programme prévisionnel et indicatif de modulation articulé sur le rythme d’une année soit du 1er mai au 30 avril.

Le nombre de journées dites à « zéro » n’excédera pas globalement 20 jours par période d’annualisation dont 5 jours à l’initiative du salarié en fonction d’un compteur au moins équivalent aux heures demandées.

Le délai de prévenance pour les semaines à « zéro » ne pourra être inférieur à 7 jours calendaires.

Il sera possible, sans délai de prévenance, de réduire à zéro la durée effective de travail pour une journée dans le cas notamment d’une panne immobilisant la production pour une journée complète.

L’indemnité de repas en vigueur sera donnée uniquement pour les jours à « zéro » imposés par l’employeur.

Les journées à « zéro » à l’initiative du salarié ne pourront être accolées à une période de congés payés.

Le calendrier et la programmation étant indicatif, il pourra faire l’objet de modifications en cours d’année en fonction des nécessités économiques de l’entreprise après consultation des représentants du personnel.

Dans l’hypothèse d’une telle modification il sera observé un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires.

Article 6 – Modalités

6-1 Horaires de travail

Les horaires de travail respecteront les plafonds légaux et conventionnels, soit actuellement 10 heures par jour, 46 heures par semaine, 44 heures sur 12 semaines consécutives.

La durée journalière maximale pourra être augmentée ou diminuée de 2 heures en fonction des nécessités d’exploitation sans que ce dépassement puisse excéder 15 semaines. Cependant l’entreprise s’efforcera le plus généralement de situer le calendrier dans une fourchette de 32 heures à 44 heures par semaine tout en se réservant la possibilité de descendre à zéro heure de travail certaines semaines.

Le travail hebdomadaire pourra être organisé en 4 ou 5 jours (ou 6 après consultation des instances représentatives du personnel).

A la demande de l’employeur, et sur la base du volontariat, des membres du personnel pourront travailler un samedi. Par dérogation au seuil de déclenchement des Heures supplémentaires, les heures effectuées dans ce cadre seront payées à l’échéance mensuelle avec majoration légale (ou accord) pour heures supplémentaires. Ces heures payées dans le mois ne sont pas intégrées dans la modulation annuelle.

Compte tenu des impératifs de réalisation et de terminaison des chantiers, il sera possible d’ajuster l’horaire d’une journée de travail par rapport à l’horaire affiché sous réserve de respecter le délai de prévenance ci-dessus.

6-2 Définition Temps de Travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du Travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste soit limitative, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :

  • Les congés

  • Les jours de repos et les jours conventionnels

  • Les absences (maladie, accident…)

  • Les jours chômés

  • Le travail accompli au-delà de l’horaire de travail non effectué avec l’accord de la hiérarchie

  • Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat et inversement

  • Le temps de déjeuner (sous réserve des dispositions particulières pour le personnel en horaire de type « posté »)

6-3 Absences

Les absences suspensives du contrat de travail rémunérées ne peuvent faire l’objet d’aucune récupération. Les absences seront décomptées à raison de 7 heures par journée d’absence.

6-4 Lissage de la rémunération

Compte tenu de la fluctuation des horaires et afin d’assurer pour chaque salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de la durée du travail, la rémunération mensuelle est calculée sur la base d’un horaire annuel de 1607 heures.

Article 7 : Heures supplémentaires

Des heures supplémentaires pourront être demandées par la hiérarchie à raison d’un contingent d’heures qui suivra la réglementation, et qui s’autoactualisera en fonction des modifications légales.

Seules les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée annuelle de travail de 1607 heures (et non les dépassements en terme hebdomadaire) auront la qualité d’heures supplémentaires.

Ces heures effectuées au-delà du quota annuel de 1607 heures de travail effectif (pour une année complète après prise de l’intégralité des 5 semaines de congés payés hors jours de fractionnement et d’ancienneté et hors incidence du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré et enfin après neutralisation des absences indemnisées) seront payées avec majoration conformément à la législation en vigueur.

Cependant, les heures de travail effectuées au-delà de la 43ème heure dans la semaine seront payées avec une majoration de 50% dans le mois où ces heures seront effectuées. Ces heures, payées dans le mois, ne sont pas intégrées dans la modulation annuelle.

Article 8 – Heures de nuit

Les heures majorables concernent principalement les heures exceptionnelles de nuit : l’horaire retenu est de 20 heures à 6 heures. Les heures de travail effectuées dans cette plage horaire seront majorées de 100 %. La majoration est payée dans le mois où les heures sont réalisées, l’heure effective étant intégrée dans le compteur.

Article 9 – Heures de dérogation permanentes

En application de l’article 5 – paragraphe 2 du décret du 17/11/1936, il est fait application des dérogations permanentes à la durée du travail prévues par certaines professions.

Ces heures de dérogations ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires mais donnent lieu au paiement majoré des heures sur la paie du mois où elles sont réalisées.

Article 10 – Situation des salariés n’ayant pas accompli toute la période de modulation

Les salariés entrés ou sortis en cours d’exercice se verront appliquer, en fin d’année, ou au moment du départ, un calcul au « prorata » des périodes de présence en nombre de semaines par rapport aux heures effectuées (ou validées par suspension de contrat).

Les heures excédentaires, éventuellement constatées lors de ce calcul, seront payées en heures supplémentaires selon les règles décrites ci-avant.

Article 11 – Disposition complémentaire

Il est précisé que les dispositions relatives aux personnels Etam d’exploitation et assimilés ne font pas obstacle à l’application des dispositions conventionnelles relatives au forfait jours.

Il pourra être conclu avec les salariés visés ci-dessus des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours travaillés. Cette disposition s’autoactualisera en fonction des modifications légales.

Ce forfait correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL ETAM ADMINISTRATIF :

Article 1 – Réduction du temps de travail sous la forme de jours de RTT attribués dans un cadre annuel

Afin de permettre l’adaptation de la société aux contraintes d’environnement économique et son bon fonctionnement, mais également un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, il est institué une réduction du temps de travail sous forme d’octroi de jours de RTT attribués dans un cadre annuel pour le personnel relevant de cette catégorie d’ETAM administratif, dans le cadre des dispositions légales en vigueur, notamment celles de l’article L 3121-19 du Code du Travail.

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 37 heures de travail effectif par semaine sur 5 jours (sauf temps partiel). La durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures grâce à l’octroi aux salariés de 11 jours de RTT par année, ou son prorata en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, ou en cas d’absences supérieures à la moitié du mois.

Article 2 – Décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail s’effectue sous la forme d’un récapitulatif des heures travaillées établi par le salarié et validé par la hiérarchie.

Article 3 – Prise des jours de RTT

Les jours de RTT sont acquis à fin de période mensuelle et sont exercés du 1/05 au 30/04. Ils ne peuvent pas être reportés d’une année sur l’autre. Toutefois celui acquis au titre du mois d’Avril pourra faire l’objet d’une prise jusqu’au 31 mai.

Les jours de RTT non pris dans le mois seront perdus.

La Direction se réserve le droit de fixer des jours de RTT imposés. Les jours de RTT sont pris à raison d’un jour par mois et exercés soit par journée entière ou demi-journée.

Article 4 – Disposition complémentaire

Il est précisé que les dispositions relatives aux personnels Etam conduite de travaux et assimilés ne font pas obstacle à l’application des dispositions conventionnelles relatives au forfait jours.

Il pourra être conclu avec les salariés visés ci-dessus des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours travaillés. Cette disposition s’autoactualisera en fonction des modifications légales.

Ce forfait correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL CADRE

Article 1 – Dispositions relatives aux cadres « dirigeants »

Il s’agit des cadres sans référence horaire compte tenu de leur niveau de responsabilité, d’autonomie et de rémunération. Cette catégorie est exclue des dispositions du présent accord.

Article 2 – Dispositions relatives aux cadres « intégrés »

Cette catégorie concerne les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l’article 4 de la Convention Collective Nationale des Cadres du 14 mars 1947, dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Article 3 – Dispositions relatives aux cadres « autonomes »

2-1 Champ d’application

Cette catégorie de cadres concerne tous les salariés ayant la qualité de cadres au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l’article 4 de la Convention Collective Nationale des Cadres du 14 mars 1947 mais qui ne relèvent ni des dispositions de l’article L 3111-2 du Code du Travail relatives aux cadres dirigeants ni de la catégorie des cadres « intégrés » ci-dessus.

Ces cadres, dont la nature et l’importance des fonctions les conduisent à une liberté d’action sur l’organisation de leur emploi du temps, donc à bénéficier d’une réelle autonomie avec un niveau de responsabilité particulière d’encadrement, de maintenance, de gestion ou d’expertise technique et de compétences reconnues, verront leur durée du temps définie par référence à un nombre annuel de journées travaillées.

2-2 Conventions individuelles de forfait

Il pourra être conclu avec les salariés visés ci-dessus des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours travaillés. Cette disposition s’autoactualisera en fonction des modifications légales.

Ce forfait correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.

2-3 Décompte des journées travaillées

Chaque salarié établira en début de mois un état prévisionnel de ses jours ou demi-journées de présence.

2-4 Suivi de l’organisation du travail

Les cadres devront organiser leur temps de travail de sorte à respecter le repos journalier de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.

L’entreprise organisera un entretien annuel avec chaque salarié titulaire d’une convention forfait jours sur l’année. Cet entretien abordera la charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

Article 1 – Repos quotidien et hebdomadaire

Selon les dispositions légales, hors cas de dérogations, la durée du repos quotidien est d’au moins 11 heures consécutive, et la durée du repos hebdomadaire est d’au moins 35 heures consécutives (24 heures au titre du repos hebdomadaire + 11 heures au titre du repos quotidien).

Article 2 – Conditions de recours à l’Activité partielle

Le but de cet accord sera aussi d’éviter l’activité partielle

En revanche, après examen de toutes les autres possibilités et en cas de constat de baisse durable de l’activité, notamment lorsqu’elle ne sera pas compensée dans le cadre de la modulation ou de la réduction du temps de travail par l’octroi de jours de repos, elle pourra être mise en place après consultation des institutions représentatives du personnel.

Elle interviendra seulement après épuisement individuel des droits à congés payés, ainsi que des possibilités, selon les catégories, soit de semaines de travail à zéro heure prévues dans le présent accord, ou enfin des 11 jours de RTT.

Article 3 – Modalités de recours au travail temporaire

L’entreprise aura recours au travail temporaire en cas d’accroissement temporaire de l’activité ou de remplacement d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu.

Article 4 – Information des salariés

Outre une information générale par voie d’affichage et personnalisée par salarié au moyen d’un résumé descriptif de l’accord qui sera mis en œuvre par la direction, il est prévu une information individuelle mensuelle par mention figurant sur une annexe au bulletin de paye des salariés de la catégorie ouvriers ou Etam d’exploitation hors forfait annuel jours portant sur leurs droits en matière de durée du travail.

Les salariés recevront en fin d’annualisation un bilan individuel faisant état du solde de leur compte.

Article 5 –Information des instances représentatives du personnel

Conformément à la législation, le programme de la modulation sera soumis pour avis avant sa mise en œuvre aux représentants du personnel.

Article 6 – Durée de l’accord – Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant pourra être dénoncé par les parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation prendra effet le 30 avril de l’année qui suit la fin du préavis légal de 3 mois à compter de la réception de la lettre de dénonciation.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-8 du Code du travail, la déclaration de dénonciation devra être déposée selon les modalités prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par la partie qui en est signataire.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

Article 7 – Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel de la société MEC, qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent ainsi qu’à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).

Notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours par lettre recommandée.

Article 8 – Révision

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Si la demande de révision est motivée par une modification des dispositions légales ou réglementaires mettant directement en cause les dispositions du présent avenant, des discussions devront s’engager dans les semaines suivant la publication du décret ou de la loi.

Article 9 – Mesures de publicité

Le texte du présent avenant fera également l’objet des mesures de publicité telles que prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Article 11 – Formalités de dépôt

Cet avenant est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires et sera déposé à la diligence de la Société en Nom Collectif MEC par lettre recommandée avec accusé réception, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du département De la Marne, ainsi qu’en un exemplaire sur support papier signé des parties au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de l’entreprise.

Fait à Reims, le 17 Avril 2019, en 5 exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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