Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au versement d'une prime de partage de la valeur pour l'année 2022 - Gefco Automotive Services" chez GEFCO AUTOMOTIVE SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GEFCO AUTOMOTIVE SERVICES et le syndicat CFDT et Autre et CFTC le 2022-11-22 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CFTC
Numero : T09222037675
Date de signature : 2022-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : GEFCO AUTOMOTIVE SERVICES
Etablissement : 81302442900090 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE CONGES (2020-03-31)
Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire pour 2021 - GAS (2021-04-06)
Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire pour 2022 - GAS (2022-02-14)
Avenant n°3 à l'accord relatif à l'organisation et l'aménagement du temps de travail (2023-04-26)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-22
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR POUR L’ANNEE 2022 – GEFCO AUTOMOTIVE SERVICES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société GEFCO AUTOMOTIVE SERVICES, société par actions simplifiée à associé unique (SASU) ayant son siège social au 15 Boulevard Charles de Gaulle – 92700 COLOMBES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 813024429, représentée par, Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,
(Ci-après dénommée « la Société »)
D'une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives représentées par les Délégués Syndicaux, dûment mandatés :
CFDT, représentée par
CFTC, représentée par
FO/UNCP, représentée par
(Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales représentatives »)
D'autre part,
Ensemble dénommées « les parties ».
PREAMBULE
La loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales a offert la possibilité aux employeurs de verser en 2019 une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat au titre de l’année 2018 exonérée de toutes charges sociales et non imposable à l’impôt sur le revenu. La faculté de versement de cette prime a été reconduite en 2020 et 2021.
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat a été remplacée par la prime de partage de la valeur (PPV), selon les dispositions définies aux articles 1 à 8 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
Les parties se sont réunies le 22 novembre 2022 afin de définir les conditions et modalités du versement d’une telle prime aux salariés de la société GEFCO AUTOMOTIVE SERVICES au titre de l’année 2022.
Soucieuse d’améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés, compte tenu du contexte économique et de la forte inflation, la Direction a ainsi souhaité prendre en compte les demandes des Organisations Syndicales Représentatives et des salariés relatives au versement d’une prime de partage de la valeur.
Au travers de cet effort, la Direction reconnaît l’engagement permanent consenti par l’ensemble des salariés en vue de fournir un service de haut niveau, condition de notre développement.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord d’entreprise est applicable à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail avec la Société GEFCO AUTOMOTIVE SERVICES.
Article 2 : Salariés bénéficiaires
La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés (ci-après les « bénéficiaires ») qui remplissent les conditions cumulatives suivantes, appréciées à la date de dépôt du présent accord :
Être titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de dépôt du présent accord ;
Avoir perçu au cours des 12 derniers mois précédant la date de dépôt du présent accord (ci-après, Période de référence) une rémunération brute totale inférieure à 4 fois la valeur annuelle du SMIC soit 78 617,96 euros bruts ce montant étant calculé comme suit, sur la base de la durée légale :
en 31 décembre 2021 : 6 357,88 euros bruts
du 1er janvier au 30 avril 2022 : 25 649,92 euros bruts
de 1er mai au 31 juillet 2022 : 19 746,96 euros bruts
du 1er août au 30 novembre 2022 : 26 863,2 euros bruts
Ce plafond de rémunération annuelle est proratisé selon le temps de présence du salarié sur la période de référence, notamment pour les salariés à temps partiel et les salariés entrés en cours d’année.
Les travailleurs temporaires mis à disposition de la Société bénéficient également de la prime dans les conditions prévues par le présent accord. La condition de présence à la date de versement de la prime s’apprécie au niveau de la société GEFCO AUTOMOTIVE SERVICES.
Article 3 : Montant de la prime de partage de la valeur
Les parties conviennent que le montant de la prime de partage de la valeur varie selon les critères cumulatifs suivants, appréciés à la date de dépôt du présent accord, soit :
la rémunération perçue par le salarié bénéficiaire au cours de la période de référence ;
l’ancienneté ;
la durée du travail prévue au contrat de travail ;
la durée de présence effective.
Les parties conviennent que les montants maximums de la prime de partage de la valeur varient selon le plafond de rémunération annuelle de chaque salarié bénéficiaire suivant :
pour les bénéficiaires ayant perçu, durant la période de référence, une rémunération annuelle brut inférieure ou égale à 2,5 fois la valeur annuelle du SMIC : 1000 euros ;
pour les bénéficiaires ayant perçu, durant la période de référence, une rémunération annuelle brut supérieure à 2,5 fois la valeur annuelle du SMIC et inférieure ou égale à 3 fois la valeur annuelle du SMIC : 750 euros ;
pour les bénéficiaires ayant perçu, durant la période de référence, une rémunération annuelle brut supérieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC et inférieure ou égale à 4 fois la valeur annuelle du SMIC : 500 euros ;
Les parties conviennent que les montant maximums de la prime de partage de la valeur indiqués ci-avant varient également selon l’ancienneté de chaque salarié bénéficiaire appréciée à la date de dépôt du présent accord :
pour les bénéficiaires ayant au moins deux ans d’ancienneté : 100 % du montant indiqué ci-avant ;
pour les bénéficiaires ayant une ancienneté comprise entre un et deux ans d’ancienneté: 50 % du montant indiqué ci-avant ;
pour les bénéficiaires ayant une ancienneté inférieure à un an : 25 % du montant indiqué ci-avant.
Ainsi, le montant de la prime de partage de la valeur est fixé, pour un temps plein, comme suit (montant en euros) :
Rémunération brute totale perçue au cours de la Période de référence | |||
---|---|---|---|
Ancienneté | < ou égal à 2,5 SMIC (soit 49 136,23 euros) |
> 2, 5 SMIC et < ou égal à 3 SMIC (soit 58 963,47 euros) |
> 3 SMIC et < 4 ou égal à SMIC (soit 78 617,96 euros) |
> 2 ans | 1000 | 750 | 500 |
entre 1 an et 2 ans | 500 | 375 | 250 |
< 1 an | 250 | 187,5 | 125 |
Ces sommes ne sont pas soumises à cotisations sociales ni impôt sur le revenu | Ces sommes sont soumises à CSG-CRDS et à l’impôt sur le revenu |
Les montants précisés ci-avant sont fixés pour des salariés travaillant à temps plein. Le montant de la prime est réduit à due proportion pour les salariés travaillant à temps partiel. A titre d’exemple, un salarié ayant trois ans d’ancienneté, travaillant à temps partiel à 80 % et ayant perçu une rémunération de 50 000 euros bruts durant la Période de référence bénéficiera d’une prime de 600 euros.
Le montant de la prime de partage de la valeur varie également selon la durée de présence effective de chaque salarié bénéficiaire au cours des 12 mois précédent la date de dépôt du présent accord, soit du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022.
Sont considérées comme du temps de présence effectif, les périodes de travail auxquelles s’ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, etc.), les absences légalement assimilées à des périodes de présence (congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, congé d’adoption ; congé parental d’éducation ; congé pour enfant malade ; absence de salariés bénéficiant de dons de jours de repos au titre d’un enfant gravement malade, congé de présence parentale ; absence consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle).
Ainsi, le montant de la prime est réduit à due proportion si le bénéficiaire a été absent pour un autre motif.
De la même façon, pour les salariés entrés dans l’entreprise en cours de période de référence, le montant de la prime est réduit à due proportion de leur temps de présence.
Les apprentis liés par un contrat de travail à la date du dépôt du présent accord bénéficient de la prime dans les mêmes conditions que les autres salariés.
Article 4 : Date et modalités de versement de la prime de partage de la valeur et régime social et fiscal
La prime de partage de la valeur sera versée avec la paie du mois de novembre 2022.
Conformément à la réglementation en vigueur, le régime social et fiscal de la prime de partage de la valeur sera le suivant :
Le versement de la prime aux salariés dont la rémunération totale brute est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC, calculée sur les 12 mois précédant la date de versement, soit 58.963,47 euros, ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumis à l’impôt sur le revenu, conformément à la règlementation en vigueur.
Le montant de 58.963,47 euros est calculé comme suit, sur la base de la durée légale pour un salarié travaillant à temps plein :
en décembre 2021 : 4768,41 euros bruts
du 1er janvier au 30 avril 2022 : 19 237,44 euros bruts
de 1er mai au 31 juillet 2022 : 14 810,22 euros bruts
du 1er août au 30 novembre 2022 : 20 147,40 euros bruts
Le versement de la prime à des salariés dont la rémunération totale brute est égale ou supérieure à 58.963,47 euros ne donnera lieu à aucune cotisation de sécurité sociale mais sera soumis intégralement à CSG/CRDS et à l’impôt sur le revenu.
Article 5 : Durée d’application
L’accord est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au jour du versement effectif de la prime.
Article 6 : Suivi, dépôt et publicité de l’accord
Compte tenu du caractère exceptionnel du dispositif légal en application duquel le présent accord est conclu, les parties conviennent qu’il n’est pas nécessaire de mettre en place un suivi de cet accord.
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu du siège social de l’entreprise selon les formes requises par la loi. Un exemplaire signé sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise au moment de la signature de l’accord.
Par ailleurs, le présent accord sera diffusé par tout moyen au sein de la société et une communication sera adressée à l’ensemble des collaborateurs les invitant à le consulter.
Fait à Colombes, le 22 novembre 2022.
En cinq exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties.
Pour la société GEFCO AUTOMOTIVE SERVICES
, Directeur Général
Pour les Organisations Syndicales :
CFDT, représentée par
CFTC, représentée par
FO/UNCP, représentée par
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