Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE CONGES" chez GEFCO AUTOMOTIVE SERVICES
Cet accord signé entre la direction de GEFCO AUTOMOTIVE SERVICES et le syndicat CFTC et CFDT et CGT-FO le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT-FO
Numero : T09220017384
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : GEFCO AUTOMOTIVE SERVICES
Etablissement : 81302442900017
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE DE CORONAVIRUS
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société GEFCO AUTOMOTIVE SERVICES, société par actions simplifiée à associé unique ayant son siège social au 15 Boulevard Charles de Gaulle – 92700 COLOMBES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 813 024 429, représentée par XXX, Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,
(Ci-après dénommée la « Société » ou la « Société GAS »)
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives représentées par les Délégués Syndicaux, dûment mandatés :
CFDT, représentée par XXX
CFTC, représentée par XXX
FO/UNCP, représentée par XXX
(Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales Représentatives »)
D'autre part,
Ensemble dénommées « les parties ».
Table des matières
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 4
Article 1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 4
Article 2. PRISE DE 5 JOURS OUVRES DE CONGES PAYES DECIDEE PAR GAS 4
Article 2.1. DECISION DE LA SOCIETE GAS 4
Article 2.2. MODALITES DE DECOMPTE DES JOURS DE CONGES PAYES 4
Article 2.3. DELAI DE PREVENANCE ET MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES 6
Article 2.4. PERIODES DE PRISE DES CONGES PAYES 6
Article 2.5. REMUNERATION DES JOURS DE CONGES PAYES 7
Article 3. PLANIFICATION PREVISIONNELLE DES CONGES POUR LA PERIODE ESTIVALE 2020 7
Article 4. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD 7
Article 6. REVISION DE L’ACCORD 7
Article 7. DEPOT ET PUBLICITE 8
PREAMBULE
Dans le contexte d’épidémie de Covid-19 et afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des salariés via notamment le recours à l’activité partielle, l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 a autorisé le Gouvernement par voie d’ordonnance à prendre des mesures afin de :
« permettre à un accord d'entreprise ou de branche d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise ».
Par ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, le Gouvernement a précisé les conditions de mise en œuvre de ces facultés légales.
Compte tenu du très fort ralentissement de l’activité opérationnelle de la société (seules quelques activités résiduelles en sur sites étant maintenues, ainsi que l’activité de quelques fonctions support), la Direction de GAS a mis en activité partielle la quasi-totalité des salariés de l’entreprise.
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19 et de préserver la pérennité économique de la société ainsi que le pouvoir d’achat des salariés et donc leurs intérêts, la Direction de GEFCO Automotive Services (GAS) et les organisations syndicales représentatives ont souhaité engager des négociations afin de limiter l’impact financier du recours par la société à l’activité partielle.
A cet effet, la Direction de GAS et les organisations syndicales ont souhaité acter la contribution de la Société et des salariés à l’effort national pour limiter la propagation du Covid-19 en concluant le présent accord. Celui-ci fixe le principe et les modalités selon lesquelles la Direction de GAS décide de la prise de 5 jours ouvrés de congés payés.
A l’issue de deux réunions qui se sont tenues les 27 et 31 mars 2020 par audioconférence, les parties sont convenues de conclure le présent accord.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet de définir les modalités selon lesquelles la Direction de GAS peut décider de la prise de congés payés dans le cadre légal dérogatoire mis en place dans le contexte d’épidémie de Covid-19.
Ces modalités portent sur la possibilité pour la Direction de GAS de décider de la prise de 5 jours ouvrés de congés payés (soit le nombre de jours ouvrés de congés payés correspondant à 6 jours ouvrables, les jours de congés payés étant décomptés en jours ouvrés au sein de GAS).
L’accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société GAS titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet et à temps partiel, quel que soit leur statut.
Cet accord concerne également les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation, ainsi que les stagiaires.
Article 2. PRISE DE 5 JOURS OUVRES DE CONGES PAYES DECIDEE PAR GAS
Article 2.1. DECISION DE LA SOCIETE GAS
Il est convenu que la Société GAS décide de la prise de 5 jours ouvrés de congés payés pour tous les salariés susceptibles d’être mis totalement ou partiellement en activité partielle au titre de la crise sanitaire actuelle.
Cette prise de 5 jours ouvrés de congés payés sera réalisée, en priorité, préalablement à la mise en activité partielle.
Pour les salariés ayant déjà été mis en activité partielle lors de la prise de congés payés décidée par GAS, celle-ci entrainera une interruption de leur période d’activité partielle pour la période de congés payés.
Article 2.2. MODALITES DE DECOMPTE DES JOURS DE CONGES PAYES
La décision de la société GAS sera applicable dès la signature du présent accord, sous réserve du respect du délai de prévenance mentionné ci-dessous.
Les jours de congés payés utilisés, dans la limite de 5 jours ouvrés, sont les suivants :
Les jours de congés payés acquis chaque mois au titre de n’importe quelle période de référence et non encore pris.
Les jours de congés payés acquis non encore pris mais qui auraient déjà été posés par le salarié. La date de prise de ces jours de congés payés sera décalée par GAS, dans la limite de 5 jours ouvrés.
Pour les salariés qui disposeraient d’un solde de congés payés acquis non pris inférieur à 5 jours ouvrés, il sera procédé de la façon suivante :
D’abord, par la prise du nombre de jours de congés payés effectivement acquis par les salariés concernés ;
Puis, le nombre de jours restants pour atteindre 5 jours ouvrés sera complété comme suit:
Pour les salariés cadres ou maîtrises soumis à une convention de forfait annuel en jours disposant d’un solde de jour de repos acquis non pris : par la prise de jours de repos ;
Pour les autres salariés soumis au dispositif de modulation du temps de travail : par la comptabilisation d’heures « H-» sur le compte personnel employeur (CPE) dans la limite de 5 jours. Ces heures « H-» pourront être compensées par des heures excédentaires « H+» jusqu’au 31 mars 2021.
Si la prise de ces différents congés payés ou de jour de repos ne permet pas de couvrir la période de 5 jours ouvrés, les salariés seront placés ou maintenus en activité partielle jusqu’à nouvel ordre.
Article 2.3. DELAI DE PREVENANCE ET MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES
La décision de prise de 5 jours ouvrés de congés payés sera communiquée aux salariés concernés en faisant application d’un délai de prévenance d’un jour franc.
Le délai de prévenance sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et suivants du Code de procédure civile.
Rappel des règles de computation des délais
A titre d’exemple :
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Compte tenu de la situation actuelle exceptionnelle, les salariés concernés par la prise de congés payés décidée par GAS en seront informés par la publication sur le site internet du CSE du présent accord. Cette mise en ligne constituera le point de départ du délai de prévenance d’un jour franc.
Une note d’accompagnement sera également diffusée par tout moyen : affichage et mise en ligne sur le site internet du CSE.
Les salariés dont la période de prise de congés payés différerait de l’ensemble des autres salariés (cf. exception de l’article 2.4. ci-après) en seront informés par la réception d’un courrier électronique ou d’un sms adressé par leur supérieur hiérarchique ou leur RRH.
Article 2.4. PERIODES DE PRISE DES CONGES PAYES
La prise des congés payés dans le cadre du présent accord interviendra, pour l’ensemble des salariés de GAS :
Du lundi 6 avril au 12 avril 2020 inclus pour l’ensemble des sites à l’exception du site de Mulhouse ;
Du lundi 6 avril au mardi 14 avril 2020 inclus pour le site de Mulhouse, le vendredi 10 avril et le lundi 13 avril étant des jours fériés chômés.
Par exceptions, la prise des congés payés sera différée pour le personnel étant amené à travailler sur cette période. En tout état de cause, la prise des 5 jours ouvrés de congés payés ne pourra s’étendre au-delà du 30 juin 2020.
Les salariés revenant d’une période de suspension du contrat de travail à compter du 6 avril 2020 (retour de congé maladie, de congé de garde d’enfant, etc.) se verront appliquer l’ensemble des mesures prévues au présent article de manière différée.
Article 2.5. REMUNERATION DES JOURS DE CONGES PAYES
Les 5 jours ouvrés de congés payés seront rémunérés conformément aux dispositions légales et réglementaires du Code du travail, sans changement par rapport à la pratique habituelle en vigueur dans l’entreprise.
Article 3. PLANIFICATION PREVISIONNELLE DES CONGES POUR LA PERIODE ESTIVALE 2020
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article L. 3141-16 du Code du travail, l'ordre et les dates de départ peuvent être modifiés jusqu’à un mois avant la date prévue du départ en congés. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit.
Sous réserve de la durée de la crise sanitaire actuelle, des contraintes opérationnelles liées à la reprise de l’activité de la Société après celle-ci et du solde restant de congés payés acquis par chaque salarié, la Direction de GAS fera ses meilleurs efforts afin de valider dans les meilleurs délais la prise de jours de congés payés durant la période estivale 2020.
Article 4. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Compte tenu de l’urgence de la situation sanitaire actuelle, le présent accord entre en vigueur dès sa signature et sans attendre la réalisation des formalités de dépôt.
L’accord est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 31 mars 2021.
Article 6. REVISION DE L’ACCORD
Pourront engager la procédure de révision du présent accord l’employeur ainsi que, conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salarié(e)s représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes à cet accord ;
à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salarié(e)s représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans cette hypothèse, la Direction et la ou les Organisation(s) Syndicale(s) Représentative(s) se réuniront pour envisager la révision de l’accord.
Compte tenu du caractère exceptionnel du dispositif légal en application duquel le présent accord est conclu, les parties conviennent qu’il n’est pas nécessaire de mettre en place un suivi de cet accord.
Article 7. DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE, dont une version sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version de manière dématérialisée sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et en un exemplaire signé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu du siège social de l’entreprise selon les formes requises par la loi. Un exemplaire signé sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise au moment de la signature de l’accord.
Fait à Colombes, le 31 mars 2020.
En 6 exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties.
Pour la société GEFCO AUTOMOTIVE SERVICES
XXX, Directeur Général
Pour les Organisations Syndicales :
CFDT, représentée par XXX
CFTC, représentée par XXX
FO/UNCP, représentée par XXX
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