Accord d'entreprise "UN ACCORD DE NAO 2018" chez COCKPIT AUTOMOTIVE SYSTEMS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COCKPIT AUTOMOTIVE SYSTEMS et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2018-02-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T03518000131
Date de signature : 2018-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : COCKPIT AUTOMOTIVE SYSTEMS
Etablissement : 81407181700013 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Un Accord Salarial 2021 (2021-03-25) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2022-03-24) Accord relatif aux mesures salariales 2023 (2023-02-01)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-21

ACCORD

NAO 2018

COCKPIT AUTOMOTIVE SYSTEMS

Entre

La société: 

Raison sociale : COCKPIT AUTOMOTIVE SYSTEMS

Siren : 814 071 817

Siège Social : Route de Nantes

35 131 CHARTRES DE BRETAGNE

Représentée

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,  et

CFDT

Représentée par

CFE-CGC

Représentée par

Force Ouvrière

Représentée par

Ci-après dénommée « les salariés »

D’autre part,

Article 1 - Objet

Suite aux dernières élections professionnelles qui se sont tenues le 28 septembre 2017 au sein de SAS AUTOMOTIVE SYSTEMS COCKPIT SASU des sections syndicales se sont érigées. C’est dans ce cadre que la direction de l’entreprise a engagé des négociations annuelles.

Le calendrier de réunion a été fixé à l’occasion de la 1ère réunion qui s’est tenue le 15 Janvier 2018.

Les parties ont convenu d’un maximum de trois réunion, sauf accord sur les thèmes de négociations avant la dernière date programmée.

Las parties conviennent qu’au cours des réunions les thèmes :

  • Salaires effectif

  • Négociation sur le temps de travail, notamment temps de travail et organisation

  • Partage de la valeur ajoutée

  • Egalité professionnelle et qualité de vie au travail

ont été abordés

Article 2 – Date entrée en vigueur

La date d’effet des mesures négociées par la présente est le 01 mars 2018

Article 3 – Salaires effectifs

Les parties se sont rencontrées dans le cadre des NAO 2018. Ce faisant elles ont passées en revues l’ensemble des mesures salariales d’ores et déjà en vigueur et applicable depuis 2017 au sein de l’entreprise.

3.1 Hausse des bas salaires – SMIC

La hausse de l’inflation a été abordée également. Les bas salaires ont eu une hausse de leur taux horaire dès le 01 janvier 2018, cette hausse étant directement issues de la revalorisation du SMIC.

3.2 Grille Classification

La mise en place d’une grille de classification adéquate a permis de disposer d’un équilibre de rémunération entre les femmes et les hommes.

Les parties retiennent que la grille de classification reste susceptible d’évoluer en fonction de négociations internes ou des négociations actuellement en cours au niveau de la branche d’activité.

3.3 Salaires Effectifs

3.3.1 Salaires

Les organisations syndicales négociantes ont émis à l’occasion des diverses réunions leurs vœux concernant les éléments salariaux devant faire l’objet de mesures salariales.

Les parties ont donc procédés à l’analyse des indicateurs afférents.

Il a été, d’un commun accord décidé que pour l’année 2018 le personnel salarié « permanent » de l’entreprise bénéficiera :

  • D’une augmentation générale de rémunération (salaire de base) équivalente à 0,5%

Cette mesure comme son nom l’indique sera appliquée à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

  • D’une augmentation individuelle pouvant aller de 0 à 0,75%

Cette mesure comme son nom l’indique sera appliquée individuellement à chaque salarié, sur décision de son manager et de la direction.

La direction ainsi que les organisations syndicales se sont accordées sur le fait l’attribution des sommes affectées aux augmentations individuelles se doit d’être la plus équitable possible, notamment en tenant compte de la performance individuelle de chacun. Un accent particulier sera porté sur la question du respect de l’égalité femme/homme.

3.3.2 Primes et accessoires

  1. Habillement

Dans le cadre de l’activité de l’entreprise, les salariés sont amenés à porter un vêtement de travail de manière obligatoire. Ces derniers demeurent la propriété de l’entreprise. L’entreprise doit s’assurer de l’entretien des tenues.

Les parties ont échangé concernant cette donnée et se sont entendues afin de fixer un montant forfaitaire alloué à chaque salarié pour assurer l’entretien de ses vêtements de travail. L’obligation du salarié portant sur une gestion « en bon père de famille » de sa tenue.

Les parties ont arrêté le montant de cette allocation forfaitaire à 40 €uros par an par salarié

L’allocation sera versée mensuellement. Cette dernière étant versée en contrepartie d’une activité professionnelle elle cessera d’être due en cas de suspension du contrat de travail.

  1. Prime annuelle

Pour mémoire, au titre des dispositions conventionnelles, l’entreprise doit procéder au versement d’une prime annuelle équivalente à 50 €uros par an par salarié.

Cette prime est découpée en deux versements sous les intitulés suivants : pécule de vacances et prime de fin d’année.

Les parties après négociations fixent le nouveau montant annuel de la prime à 150 €uros brut, découpé de la manière suivante : 50% au mois de juin et 50% au mois de novembre.

Le versement s’entend sous réserve d’être présent au moment de la réalisation de l’évènement.

Article 4 - Négociation sur le temps de travail, notamment temps de travail et organisation

Les parties ont évoqués l’ensemble des faits marquants 2017 concernant la question temps de travail et organisation du travail. Le débat a eu lieu, plusieurs points ont été abordés, notamment : jours de repos cadres, fermeture entreprise, et autres.

Il ressort de ces discussions un consensus concernant la gestion des variations d’activité afférente au secteur et type d’industrie dont relève l’entreprise. Ce secteur a vocation à être en perpétuel évolution et nécessite une adaptation constante des effectifs et des cycles de production.

4.1 CET

Les parties décident de la mise en place d’un Compte Epargne Temps. Ce CET fera l’objet d’un accord spécifique négocié en parallèle aux NAO 2018.

4.2 Journée de solidarité

Les parties s’accordent pour fixer le jour de solidarité de l’entreprise le 15 août

4.3 Organisation Temps travail

Le thème a été abordé et discuté, à date, l’entreprise par décision unilatérale applique les accords de branche en vigueur. A titre informatif, la période de référence s’étend du 01/06/N au 31/05/N+1.

Article 5 – Partage de la valeur ajoutée

5.1 Participation

Les parties ont engagé parallèlement à la présente NAO une négociation en vue de la mise en place d’un accord de participation.

Les parties sont arrivés à un accord concernant ce point, un accord sera soumis à signature des organisations syndicales concernées.

5.2

Les parties ont engagé parallèlement à la présente NAO une négociation en vue de la mise en place d’un accord d’intéressement.

Les parties sont arrivés à un accord concernant ce point, un accord sera soumis à signature des organisations syndicales concernées.

Article 6 – Egalité professionnelle et qualité de vie au travail

6.1

Concernant l’égalité professionnelle, des discussions et échanges ont eu lieu. Sur ce point les parties conviennent qu’une négociation ultérieure aura lieu, notamment concernant les éventuelles mesure à mettre en œuvre afin d’assurer une politique réaliste et réalisable sur ce thème.

6.2

L’entreprise a d’ores et déjà mis en place un système permettant à chaque salarié de proposer une innovation ou une amélioration notamment sur son poste de travail, ergonomie, conditions de travail, moyens matériels, etc…

Ces initiatives doivent se poursuivre dans le temps. Les parties conviennent de se revoir sur le sujet.

Article 7 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu à durée déterminée. La récurrence et les thèmes de négociation étant d’ordre public, les parties s’entendent sur l’application de ces délais concernant la date d’échéance de l’accord, ainsi que de la prochaine échéance de négociation.

Concernant la révision, les parties conviennent de renvoyer les éventuelles demandes de révision émanant de l’une d’entre elles aux échéances habituelles susvisées.

Fait à Chartres de Bretagne, le 21 février 2018

en 7 exemplaires originaux

5 pages

Pour « l’entreprise » Les Organisations Syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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