Accord d'entreprise "Accord d'entreprise" chez CARGO HANDLING
Cet accord signé entre la direction de CARGO HANDLING et le syndicat SOLIDAIRES et Autre le 2019-03-11 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les classifications.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et Autre
Numero : T09319002236
Date de signature : 2019-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : CARGO HANDLING
Etablissement : 81416759900020
Niveaux de classification : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-11
ACCORD D’ENTREPRISE
Du 11 mars 2019
Afin de répondre aux revendications salariales du personnel de la société CARGO HANDLING et dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, il est convenu :
Entre d’une part, la direction de la société CARGO HANDLING SAS représentée par Xx, Président,
Et
D’autre part, les organisations syndicales représentées par :
Xx pour SUD Aérien, délégué syndical
Xx pour STAAAP, délégué syndical
Il a été convenu et arrêté les points suivants :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société CARGO HANDLING.
Article 2 – Portée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des textes en vigueur du Code du travail.
Cet accord mettant en place des dispositions plus favorables que celles prévues actuellement par la Convention Collective Transport Aérien Personnel au Sol n° 3177, il s’y substitue en ce qui concerne la grille des minimas hiérarchiques.
Article 3 – Objet de l’accord
Article 3.1 - Mesures salariales
Il est convenu d’appliquer la grille de classement annexée au présent accord à compter du 1er Mars 2019
Statut collectif des salariés transférés des sociétés GH TEAM Cargo et ICHF
Il a été convenu de traiter du statut collectif applicable aux salariés transférés des sociétés GH TEAM Cargo et ICHF. A cet effet, un accord de substitution a été négocié en parallèle de l’Accord portant sur les Négociations Annuelles Obligatoires.
Les dispositions de cet accord de substitution sont applicables à compter de la paie du mois de mars 2019.
Il est cependant convenu que les deux points suivants seront appliqués avec effet rétroactif à compter de la paie du mois de juin 2018 :
Versement d’une Indemnité kilométrique de Xx € / km (plafond journalier de 50 km AR)
Versement d’un Indemnité de Nettoyage de Xx € nette par mois, calculée au prorata du temps de travail.
Etant rappelé qu’il n’y a pas d’activité sur le chantier ASL les fériés et veilles de jours fériés, les parties ont convenu d’opter pour les modalités suivantes :
Afin de pouvoir planifier l’affectation des salariés opérant sur le chantier ASL pour les jours fériés et veilles de jours fériés, les salariés concernés pourront opter :
Pour les agents en temps partiel (temps de travail inférieur à 30 heures hebdomadaires) :
Soit pour la pose de 2 jours de congés payés ou 2 jours de RCN (1 seul jour sera décompté)
Soit pour le travail de ces 2 jours sur le chantier FEDEX sur des vacations de 05h15 (incluant des heures complémentaires)
Pour les agents à temps complet ou en contrat de 30 heures hebdomadaires :
Soit pour la pose de 2 jours de congés payés ou 2 jours de RCN (1 seul jour sera décompté)
Soit pour le travail de ces 2 jours sur le chantier FEDEX
Une note de service, invitant les salariés concernés à effectuer leur choix, sera diffusée au moins 3 semaines avant le férié concerné.
Toutefois, dans l’hypothèse où un « délestage » (absence d’activité) serait également décidé par notre client FEDEX (par exemple lors des 24/25/30 décembre et 1er janvier), il est convenu entre les parties que les salariés opérant sur les chantiers ASL et FEDEX seront automatiquement placés en congés payés pour les périodes concernées. Cependant les salariés qui le souhaitent pourront expressément demander à ce que les heures correspondantes au travail non effectué leur soient décomptées en lieu et place de la pose de congés payés.
Les parties conviennent ainsi, qu’à titre exceptionnel, les congés payés pourront être imposés au personnel visé au moins 15 jours avant la période concernée.
NB : les salariés n’ayant pas formulé leur choix avant le délai fixé dans la note de service seront automatiquement placés en congés payés.
Article 3.2 - Mesures relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Conformément à l’article L2241-8 du code du travail, les négociations annuelles obligatoires doivent prendre en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
A ce titre, la Direction rappelle aux partenaires sociaux qu’aucun écart de rémunération ne peut être constaté entre les femmes et les hommes au sein de la Société dans la mesure où ceux-ci sont soumis aux mêmes grilles de salaires.
Article 4 - Durée et date d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera appliqué à compter de sa date de signature. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8.
Article 5 – Adhésion
Conformément aux dispositions du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.
Article 6 – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 7 – Modification
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Article 8 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 2 mois.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réunirons pendant la durée du préavis pour discuter de la possibilité d’un nouvel accord.
Article 9 – Dépôt légal
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. A l’issue du délai d’opposition de 8 jours à compter de la notification du texte, le présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale du travail et de l’emploi de Bobigny.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, l’accord sera également publié en version anonymisée dans la base de données nationale.
Fait en cinq exemplaires originaux à Roissy, le 11 mars 2019,
Xx
Pour la société CARGO HANDLING,
Xx pour SUD Aérien,
délégué syndical
Xx pour STAAAP,
Délégué syndical
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