Accord d'entreprise "Accord de substitution" chez CARGO HANDLING
Cet accord signé entre la direction de CARGO HANDLING et le syndicat SOLIDAIRES et Autre le 2019-03-11 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les indemnités kilométriques ou autres, les classifications, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et Autre
Numero : T09319002234
Date de signature : 2019-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : CARGO HANDLING
Etablissement : 81416759900020
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-11
ACCORD DE SUBSTITUTION
(Transfert du personnel ex GHTEAM CARGO et ex ICHF au sein de la société CARGO HANDLING)
Entre les soussignés,
La société CARGO HANDLING au capital de Xx €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro Xx, dont le siège social est situé à Tremblay en France (Seine Saint Denis) au 3 rue du Té - Zone de Cargo 4, représentée par Xx, agissant en qualité de président, d'une part, et
Et,
Xx pour SUD Aérien, délégué syndical,
Xx pour STAAAP, délégué syndical,
D’autre part,
PREAMBULE
Suite au jugement rendu le 31 mai 2018 par le Tribunal de Commerce de Bobigny, la société CARGO HANDLING a repris une partie du personnel de la société GH TEAM CARGO ains qu’une partie du personnel de la société ICHF à compter du 1er juin 2018.
Les salariés repris ont été transférés au sein de l’entreprise CARGO HANDLING en application des dispositions des articles L. 1224-1 et suivants du Code du Travail.
A l’occasion de ce transfert, les accords collectifs d’entreprises jusqu’alors applicables au sein des sociétés GH TEAM CARGO et ICHF ont été mis en cause par le jeu des dispositions de l’article L 2261-14 du Code du travail.
Le présent accord a pour objet de préciser, conformément aux dispositions légales, le nouveau statut collectif applicable au personnel de la société CARGO HANDLING issus du transfert des sociétés GH TEAM CARGO et ICHF du 1er juin 2018.
Les parties reconnaissent que le présent accord, au regard de l’intérêt de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que le statut collectif antérieur applicable aux salariés ex GH TEAM CARGO et ex ICHF.
Ceci ayant été exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE 1 : CADRE GENERAL
Article 1. Objet
Le présent accord a notamment pour objet de déterminer le statut collectif et les règles spécifiques applicables aux salariés issus des sociétés GH TEAM CARGO et ICHF dont le contrat a été transféré au sein de la société CARGO HANDLING à la date du 1er juin 2018.
Il se substitue de plein droit à l’ensemble du statut collectif antérieur issus de dispositions conventionnelles, d’accords d’entreprise, d’usages antérieurs ou d’engagement unilatéraux existants au sein des sociétés GH TEAM CARGO et ICHF, qui cesse de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Les dispositions du présent accord ne se cumulent pas à celles déjà existantes, ayant le même objet ou la même cause et ce, qu’elle qu’en soit la source.
De même, les avantages du présent accord ne sauraient se cumuler avec ceux qui pourront être accordés pour le même objet à la suite de dispositions légales, réglementaires, conventionnelles, contractuelles ou autres.
Article 2. Champ d’application
Les dispositions du présent accord seront applicables uniquement aux ex-salariés des sociétés GH TEAM CARGO et ICHF qui ont été transférés au sein de la société CARGO HANDLING le 1er juin 2018 en application des articles L1224-1 et suivants du Code du travail suite au jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny du 31 mai 2018.
TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES TRANSFERES ISSUS DE LA SOCIETE GH TEAM CARGO (dits ex GH TEAM CARGO)
(Transfert du 1er juin 2018)
Dans un souci d’harmonisation, il est expressément convenu entre les parties qu’à compter du 1er mars 2019, il serait fait application aux salariés repris de la société GH TEAM CARGO de l’ensemble du statut collectif applicable à la société CARGO HANDLING (CH).
Article 3. Grille de classification et grille de salaire
A compter du 1er mars 2019, les salariés ex GH TEAM CARGO intègreront la grille de classification ainsi que la grille de salaire applicable au sein de la société CH.
Article 4. Prime d’ancienneté
Cette prime correspond à la prime d’ancienneté telle que définie par la convention collective applicable.
Article 5. Avantage individuel acquis
Les salariés ex GH TEAM CARGO qui bénéficiaient d’un Avantage Individuel Acquis à la date du transfert en conserveront le bénéfice à titre individuel.
Il est expressément précisé que le régime juridique de l’Avantage Individuel Acquis, versé mensuellement par la société CARGO HANDLING, sera le suivant :
l’Avantage Individuel Acquis sera acquis et fixe dans le temps et la durée,
l’Avantage Individuel Acquis sera diminué à due proportion de la diminution éventuelle de la durée mensuelle de travail (passage à temps partiel),
Article 6. Indemnité Différentielle Dimanche
Les salariés ex GH TEAM CARGO qui bénéficiaient d’une Indemnité Différentielle Dimanche à la date du transfert en conserveront le bénéfice individuel.
L’Indemnité Différentielle Dimanche permet de majorer les heures de travail réalisées le dimanche au taux de Xx%, en supplément de la majoration de dimanche à Xx% applicable au sein de la société CARGO HANDLING.
Article 7. Prime casque
Les salariés ex GH TEAM CARGO qui bénéficiaient d’une Prime Casque Anglais d’un montant de Xx € bruts par mois, à la date du transfert, en conserveront le bénéfice individuel.
Article 8. Indemnité de nettoyage
En lieu et place d’une Indemnité de nettoyage de Xx € nets par vacation, chaque salarié disposant d’une tenue de travail fournie par l’entreprise, percevra une indemnité de nettoyage d’un montant de Xx € nets par mois.
En cas d’absence du salarié sur le mois concerné, la prime sera proratisée.
Article 9. Indemnités kilométriques
En lieu et place d’une Indemnité de Xx € par kilomètre dans la limite de 70 km aller/retour par jour de travail, chaque salarié utilisant son véhicule pour se rendre au travail, titulaire du permis de conduire et possédant un véhicule, pourra bénéficier d’une indemnité kilométrique de Xx € par kilomètre dans la limite de 50 km aller/retour par jour de travail.
Le nombre de kilomètre entre le domicile du salarié et son lieu de travail (point de parking) sera déterminé via le site Mappy (trajet le plus court / sans péage).
Article 10. Indemnité de Panier non soumis
En lieu et place d’une Indemnité de Panier non soumis d’un montant de Xx € nets auxquels s’ajoutaient Xx € bruts, les salariés ex GH TEAM percevront la somme de Xx € par vacation au titre de l’indemnité de panier non soumis selon les modalités fixées par l’article 11 Annexe III de la convention collective du Transport Aérien – Personnel au sol.
TITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES TRANSFERES ISSUS DE LA SOCIETE ICHF (dits ex ICHF)
(Transfert du 1er juin 2018)
Dans un souci d’harmonisation, il est expressément convenu entre les parties qu’à compter du 1er mars 2019, il serait fait application aux salariés repris de la société ICHF de l’ensemble du statut collectif applicable à la société CARGO HANDLING (CH).
Article 11. Grille de classification et grille de salaire
A compter du 1er mars 2019, les salariés ex ICHF intègreront la grille de classification ainsi que la grille de salaire applicable au sein de la société CH.
Article 12. Prime d’ancienneté
Cette prime correspond à la prime d’ancienneté telle que définie par la convention collective applicable.
Article 13. Avantage individuel acquis
Les salariés ex ICHF qui bénéficiaient d’un Avantage Individuel Acquis à la date du transfert en conserveront le bénéfice à titre individuel.
Il est expressément précisé que le régime juridique de l’Avantage Individuel Acquis, versé mensuellement par la société CARGO HANDLING, sera le suivant :
l’Avantage Individuel Acquis sera acquis et fixe dans le temps et la durée,
l’Avantage Individuel Acquis sera diminué à due proportion de la diminution éventuelle de la durée mensuelle de travail (passage à temps partiel),
Article 14. Indemnité de nettoyage
En lieu et place d’une Indemnité de nettoyage de Xx € nets par mois, chaque salarié disposant d’une tenue de travail fournie par l’entreprise, percevra une indemnité de nettoyage d’un montant de Xx € nets par mois.
En cas d’absence du salarié sur le mois concerné, la prime sera proratisée.
Article 15. Indemnités kilométriques
En lieu et place d’une Indemnité de Xx € par kilomètre dans la limite de 70 km aller/retour par jour de travail, chaque salarié utilisant son véhicule pour se rendre au travail, titulaire du permis de conduire et possédant un véhicule, pourra bénéficier d’une indemnité kilométrique de Xx € par kilomètre dans la limite de 50 km aller/retour par jour de travail.
Le nombre de kilomètre entre le domicile du salarié et son lieu de travail (point de parking) sera déterminé via le site Mappy (trajet le plus court / sans péage).
Article 16. Indemnité de Panier non soumis
En lieu et place d’une Indemnité de Panier non soumis d’un montant de Xx € nets, les salariés ex ICHF percevront la somme de Xx € par vacation au titre de l’indemnité de panier non soumis selon les modalités fixées par l’article 11 Annexe III de la convention collective du Transport Aérien – Personnel au sol.
TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES
Article 17. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à compter du 1er mars 2019.
Il se substitue à toute disposition antérieure ayant le même objet.
Article 18. Exécution et interprétation de l’accord
Chacune des parties s’engage à exécuter le présent accord de bonne foi. En cas de difficulté d’interprétation ou d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande d’une d’entre elles dans un délai de 15 jours.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse au différend faisant l’objet de cette procédure.
Jusqu’à l’expiration de ce délai, les parties signataires renoncent à toute forme d’action contentieuse liée à la différence d’interprétation ou d’application du présent accord.
Article 19. Révision de l’accord
A la demande « d’une ou plusieurs » ou « de la majorité numérique des » ou « de la totalité des organisations syndicales signataires », il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L.2261 -8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
Article 20. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires sous réserve de respecter un préavis d’une durée de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l’accord et faire l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative et du greffe du conseil de prud’hommes.
Article 21. Modalités de publicité de l’accord et notification
Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité prévues par le code du travail.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
A l’issue du délai d’opposition de 8 jours à compter de la notification du texte, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction départementale du travail et de l’emploi, dont un sous forme dématérialisée sur la plate-forme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, l’accord sera également publié en version anonymisée dans la base de données nationale.
Fait en 8 exemplaires originaux, à ROISSY CDG, le 11 Mars 2019
Pour la société CARGO HANDLING
Xx, Président
Pour les Organisations Syndicales
Xx pour SUD Aérien,
Délégué syndical,
Xx pour STAAAP,
Délégué syndical,
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