Accord d'entreprise "Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires" chez CARGO HANDLING
Cet accord signé entre la direction de CARGO HANDLING et le syndicat SOLIDAIRES et Autre et CFDT le 2021-03-29 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et Autre et CFDT
Numero : T09321006940
Date de signature : 2021-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : CARGO HANDLING
Etablissement : 81416759900020
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-29
ACCORD D’ENTREPRISE
Du 29 mars 2021
Afin de répondre aux revendications salariales du personnel de la société CARGO HANDLING et dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, il est convenu :
Entre d’une part, la direction de la société CARGO HANDLING SAS représentée par XX, Président,
Et
D’autre part, les organisations syndicales représentées par :
XX pour SUD Aérien, délégué syndical
XX pour STAAAP, délégué syndical
XX pour la CFDT, délégué syndical
Il a été convenu et arrêté les points suivants :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société CARGO HANDLING.
Article 2 – Portée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des textes en vigueur du Code du travail.
Cet accord mettant en place des dispositions plus favorables que celles prévues actuellement par la Convention Collective Transport Aérien Personnel au Sol n° 3177, il s’y substitue en ce qui concerne la grille des minimas hiérarchiques.
Article 3 – Objet de l’accord
Article 3.1 - Mesures salariales
Il est convenu d’augmenter le montant de l’Indemnité Kilométrique à hauteur de 0,24€ € / km (dans la limite de 50 km aller-retour par jour de travail) à compter de la paie du mois d’avril 2021 (Effet rétroactif depuis la paie du mois de Février 2021).
Il est convenu d’octroyer une prime mensuelle brut de 30€ € aux salariés détenteurs du Permis R et Tractage Avion, à compter de la paie du mois d’Avril 2021.
Il est convenu de mettre en place une Prime de Productivité mensuelle pour les salariés affectés au Tri et Classement des Palettes Avion, à la Palettisation et Chargement et à l’exploitation des Quais RFS, à compter de la paie du mois d’Avril 2021, pour l’exercice 2021.
Cette Prime de Productivité sera d’un montant de 68 € bruts et ne sera versée selon les critères suivants :
Atteinte des objectifs de productivité fixés :
La Prime de Productivité mensuelle sera due, pour le mois considéré, uniquement si l’ensemble des objectifs de productivité suivants sont atteints :
Tri et Classement des Palettes Avion :
Indicateurs de performance | Objectif |
Classement conforme des Marchandises Dangereuses en magasin spécifique | 100% |
Respect des temps de tri et classement après arrivée d'une palette sur fausse : 60 mn (sauf XPS : 50 mn) | 100% |
Retard au tri, respect des HLL et HLA via l'outil Matrix (2 photos à 12h00 et à 00h00) | 90% |
Retard au tri (MATRIX) <20ULD/photo Pénalité si >20ULD/Photo après 5 photos |
100% |
Palettisation et Chargement
Indicateurs de performance | Objectif |
Fermeture des vols (Palettes + CLS) 2 heures avant ETD | 90% |
Tonne de fret gerflé imputable au Prestataire | 0 |
Exploitation des Quais RFS
Indicateurs de performance | Objectif |
Respect des temps chargement / déchargement | 90% |
Contrôle de l'avionnabilité des palettes | 100% |
Salariés bénéficiaires :
Pour être bénéficiaire de la Prime de Productivité mensuelle, le salarié devra :
Avoir acquis 6 mois d’ancienneté à la date de versement de la Prime
N’avoir fait l’objet d’aucune journée d’absence, quel qu’en soit le motif, à l’exception des congés exceptionnels pour évènement de famille prévus par la convention collective, au cours du mois de mesure des objectifs.
Pour les salariés affectés à l’ECOR : Avoir effectué des tâches de manutention et de classement
Pour les salariés affectés à la Palettisation : Avoir effectué des tâches de Déstockage et de Palettisation
Pour les salariés affectés au Quais RFS : Avoir effectué des tâches de Chargement et de Déchargement
Périodicité de mesures de l’atteinte des objectifs et de versement de la Prime de Productivité :
Mesure de l'atteinte des objectifs | Décompte des jours d'absence | Date de versement | ||
Du | Au | Du | Au | |
01/03/2021 | 31/03/2021 | 18/03/2021 | 17/04/2021 | Paie du mois d'Avril 2021 |
01/04/2021 | 30/04/2021 | 18/04/2021 | 17/05/2021 | Paie du mois de Mai 2021 |
01/05/2021 | 31/05/2021 | 18/05/2021 | 17/06/2021 | Paie du mois de Juin 2021 |
01/06/2021 | 30/06/2021 | 18/06/2021 | 17/07/2021 | Paie du mois de Juillet 2021 |
01/07/2021 | 31/07/2021 | 18/07/2021 | 17/08/2021 | Paie du mois d'Août 2021 |
01/08/2021 | 31/08/2021 | 18/08/2021 | 17/09/2021 | Paie du mois de Septembre 2021 |
01/09/2021 | 30/09/2021 | 18/09/2021 | 17/10/2021 | Paie du mois d'Octobre 2021 |
01/10/2021 | 31/10/2021 | 18/10/2021 | 17/11/2021 | Paie du mois de Novembre 2021 |
01/11/2021 | 30/11/2021 | 18/11/2021 | 17/12/2021 | Paie du mois de Décembre 2021 |
01/12/2021 | 31/12/2021 | 18/12/2021 | 17/01/2022 | Pais du mois de Janvier 2022 |
Article 3.2 - Mesures relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Conformément à l’article L2241-8 du code du travail, les négociations annuelles obligatoires doivent prendre en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
A ce titre, la Direction rappelle aux partenaires sociaux qu’aucun écart de rémunération ne peut être constaté entre les femmes et les hommes au sein de la Société dans la mesure où ceux-ci sont soumis aux mêmes grilles de salaires.
Article 4 - Durée et date d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée (à l’exception de l’alinéa 3 de l’article 3.1 relatif à la Prime de Performance) et sera appliqué à compter de sa date de signature. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8.
Article 5 – Adhésion
Conformément aux dispositions du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.
Article 6 – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 7 – Modification
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Article 8 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 2 mois.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réunirons pendant la durée du préavis pour discuter de la possibilité d’un nouvel accord.
Article 9 – Dépôt légal
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. A l’issue du délai d’opposition de 8 jours à compter de la notification du texte, le présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale du travail et de l’emploi de Bobigny.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, l’accord sera également publié en version anonymisée dans la base de données nationale.
Fait en cinq exemplaires originaux à Roissy, le 29 Mars 2021,
XX
Pour la société CARGO HANDLING,
XX pour SUD Aérien,
Délégué syndical
XX pour STAAAP,
Délégué syndical
XX pour la CFDT,
Délégué syndical
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