Accord d'entreprise "Accord relatif au recours au contrat de travail à durée déterminée à objet défini" chez TRANSDEV ARTOIS - GOHELLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRANSDEV ARTOIS - GOHELLE et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2019-02-27 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT
Numero : T06219001854
Date de signature : 2019-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSDEV ARTOIS - GOHELLE
Etablissement : 81449019900027 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Avenant n°2 à l'accord d'entreprise relatif au statut individuel et collectif (2018-09-20)
Accord relatif à la mise en oeuvre du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable (2021-03-31)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-27
ACCORD RELATIF AU RECOURS
AU CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE DÉTERMINÉE À OBJET DÉFINI
ENTRE :
La société TRANSDEV ARTOIS GOHELLE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 814 490 199 dont le siège social est situé 59 avenue Van Pelt à LENS (62300), représentée par <>
D’une part
ET :
Le syndicat CFDT, représenté par <>
Le syndicat CFE-CGC, représenté par <>
Le syndicat FO, représenté par <>
Le syndicat UNSA, représenté par <>
D’autre part
Préambule
La société TRANSDEV ARTOIS GOHELLE a pour activité d’assurer le transport de voyageurs au sein du territoire Artois-Gohelle.
Dans le cadre de cette activité, la société TRANSDEV ARTOIS GOHELLE doit assurer des missions spécifiques et non durables.
Toutefois, la réglementation actuellement en vigueur concernant le recours au contrat de travail à durée déterminée ne
permet pas à la société TRANSDEV ARTOIS GOHELLE de pouvoir réaliser lesdites missions, les motifs de recours étant
inadaptés aux situations rencontrées.
En effet, afin de pouvoir répondre aux besoins de l’entreprise en termes d’adaptation et de réponse pertinente dans un environnement en mutation rapide, il lui est nécessaire de recourir à des expertises ponctuelles et des savoir-faire externes.
Dans ce cadre, les parties au présent accord ont convenu de prévoir la possibilité de recourir à la conclusion de contrats de travail à durée déterminée à objet défini, conformément aux dispositions de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 insérées dans le Code du travail.
Le présent accord a donc pour objet de définir les conditions de recours à de tels contrats.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord d’entreprise s’applique aux salariés de la société TRANSDEV ARTOIS GOHELLE tels que définis à l’article 3 du présent accord.
Article 2 – Objet du contrat de travail à durée déterminée à objet défini
Le contrat de travail à durée déterminée à objet défini conclu dans les conditions prévues par le présent accord a pour motif la réalisation des objets suivants :
Travaux de recherche de nature temporaire,
Réalisation de missions ponctuelles,
Conseil et assistance de la part d’experts ou de personnes qualifiées, notamment dans la mise en œuvre de démarches d’évaluation ou de développement de la qualité
Le contrat de travail à durée déterminée à objet défini ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Article 3 – Salariés concernés
Peuvent être recrutés pour la réalisation des objets définis au présent accord les salariés ingénieurs et cadres au sens de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, c'est-à-dire les salariés relevant du groupe 6 de la classification conventionnelle.
Article 4 – Durée du contrat de travail à durée déterminée à objet défini
Un contrat de travail à durée déterminée à objet défini est conclu pour une durée minimale de 18 mois.
Son terme survient par la réalisation de l’objet pour lequel celui-ci est conclu.
En tout état de cause, le contrat de travail à durée déterminée à objet défini ne peut avoir une durée supérieure à 36 mois.
Le contrat de travail à durée déterminée à objet défini ne peut être renouvelé.
Article 5 – Contenu du contrat de travail à durée déterminée à objet défini
Conformément aux dispositions de l’article L.1242-2 du Code du travail applicables au jour du présent accord, le contrat de travail, outre les clauses communes à tout contrat de travail à durée déterminée, le contrat de travail à durée déterminée à objet défini comporte également :
La mention : « Contrat à durée déterminée à objet défini » ;
L’intitulé des références de l’accord collectif qui institue ce contrat ;
Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;
La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
L’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
Le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l’une ou l’autre des parties, pour un motif réel et sérieux, et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
Article 6 – Rupture du contrat de travail à durée déterminée à objet défini
Article 6.1 – Rupture à terme
Le contrat de travail à durée déterminée à objet défini prendra fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu.
Un délai de prévenance d’au moins deux mois doit être respecté.
Article 6.2 – Rupture anticipée
Le contrat de travail à durée déterminée à objet défini peut être rompu par l’une ou l’autre des parties, de façon anticipée, pour un motif réel et sérieux, 18 mois après sa conclusion, puis à la date anniversaire de sa conclusion, c'est-à-dire après 24 mois.
Cette rupture fera l’objet d’une lettre précisant les motifs de celle-ci et adressée à l’autre partie en recommandé avec accusé de réception, ou lettre remise en main propre contre décharge.
En outre, conformément aux dispositions légales actuellement applicables, le contrat de travail à durée de travail à durée déterminée à objet défini peut également être rompu avant la réalisation de son objet dans les cas suivants :
Accord des parties ;
Faute grave ;
Force majeure ;
Inaptitude constatée par le médecin du travail ;
Demande du salarié qui justifie d’une embauche en contrat à durée indéterminée.
Article 7 – Garanties applicables aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée à objet défini
Article 7.1 – Priorité d’embauche en contrat de travail à durée indéterminée
Les salariés en contrat de travail à durée déterminée à objet défini bénéficient d’une priorité d’embauche en contrat à durée indéterminée sur tout poste au sein de l’entreprise ayant recours au CDD à objet défini correspondant à leurs compétences et qualifications sur lequel ils se sont portés candidats pendant toute la durée de leur contrat.
Article 7.2 – Droit à la formation et à la validation des acquis de l’expérience
Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée à objet défini bénéficient pendant l’exécution de leur contrat de travail d’un droit d’accès à la formation professionnelle continue dans les mêmes conditions que les salariés en contrat de travail à durée indéterminée et à la validation des acquis de l’expérience.
Article 7.3 - Suite du parcours professionnel
Afin de lui permettre d’organiser la suite de son parcours professionnel :
Le salarié bénéficiera au cours du délai de prévenance en concertation avec l’employeur d’une autorisation d’absence à hauteur de 50 heures par mois sans diminution de salaire.
Ce droit cesse dès lors que le salarié a trouvé l’emploi recherché.
Le salarié pourra demander un aménagement de son temps de travail pendant le délai de prévenance dont les modalités seront fixées en accord avec l’employeur.
Article 7.4. Priorité de réembauche
Les salariés en contrat de travail à durée déterminée à objet défini qui en feront la demande par écrit dans un délai de 30 jours après la fin de leur contrat de travail :
seront informés des offres d’emploi émises par la société TRANSDEV ARTOIS GOHELLE.
bénéficieront d’une priorité de réembauche en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée sur tout poste correspondant à leurs compétences et qualifications sur lequel ils se seront portés candidats pendant une durée de 12 mois à compter de la date de fin de leur contrat de travail à durée déterminée à objet défini.
Article 7.5. Aide au reclassement
A l’issue du contrat de travail à durée déterminé à objet défini et en l’absence de poste disponible dans la même fonction pouvant être proposé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, la société TRANSDEV ARTOIS GOHELLE apportera au salarié une aide personnalisée au reclassement pour un emploi externe.
A cette fin, les Ressources Humaines mettront à disposition leurs compétences pour l’établissement d’un CV, pour la démarche d’entretien et pour la recherche d’emploi, au plus tard deux mois avant la fin présumée du contrat et chaque bénéficiaire recevra une information sur les dispositifs de formation existants.
En outre, il sera transmis au salarié au cours du délai de prévenance l’ensemble des offres d’emploi émises au sein du Groupe.
Article 8 – Durée – Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à sa date de signature.
Article 9 – Adhésion
Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion devra être notifiée aux parties signataires et devra faire l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de Lens.
Article 10 - Interprétation de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet en tant que de besoin d’avenants interprétatifs.
Pour se faire, les signataires de l’accord initial et les organisations syndicales y ayant éventuellement adhéré seront convoqués à une réunion de négociation :
à leur demande, formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, à la direction ;
ou
à la demande de la direction.
Seuls les signataires de l’accord initial et les organisations syndicales y ayant adhéré pourront valablement signer l’avenant interprétatif qui portera effet à la date de signature de l’accord initial.
Article 11 – Suivi de l’accord
Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par une commission de suivi de l’accord.
Celle-ci se compose de :
De deux représentants pour chaque organisation syndicale signataire ;
De deux représentants de la Direction.
La commission suivra l’état d’avancement des différentes mesures de l’accord. Elle pourra éventuellement proposer des actions complémentaires ou correctrices.
Article 12 – Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties
signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 10 jours calendaires suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 13 – Révision de l’accord
Outre la société TRANSDEV ARTOIS GOHELLE, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, toute organisation syndicale représentative au sein de la société et ayant signé ou adhéré au présent accord ;
À l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de la société.
La révision doit suivre les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 14 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
À l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions légales.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail ;
Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien de la rémunération perçue déterminée conformément aux dispositions de l’article L.2261-13 du Code du travail.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et, d’autre part, les organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord.
Article 15 – Dépôt - Publicité
Le présent avenant sera déposé de manière dématérialisée via la plateforme numérique www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès de la DIRECCTE dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Il fera également l’objet d’un dépôt auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lens.
Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait en 6 exemplaires originaux,
À Lens, le 27 février 2019
Directeur Général
Délégué syndical CFDT Délégué syndical CFE-CGC
Délégué syndicale FO Délégué syndical UNSA
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