Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire du 20 mars 2019" chez SOCIETE DE PRODUCTION DE NEMOURS SOPRONEM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DE PRODUCTION DE NEMOURS SOPRONEM et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2019-03-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT
Numero : T07719001651
Date de signature : 2019-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE PRODUCTION DE NEMOURS "SOPRONEM"
Etablissement : 81476254800026 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-20
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Entre :
L’entreprise SOPRONEM représentée par, DRH, dûment habilité à signer au nom de la société et pour l’entreprise susvisée
D’une part,
Et :
Les Organisations Syndicales suivantes représentatives au sein de l’entreprise :
La CFE/CGC représentée par, délégué syndical au sein de la société SOPRONEM,
La FCE/CFDT représentée par, délégué syndical au sein de la société SOPRONEM,
La CGT représentée par, délégué syndical au sein de la société SOPRONEM,
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord :
PREAMBULE :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies à plusieurs reprises et selon un calendrier arrêté d’un commun accord : 8 mars, 15 mars et 20 mars 2019 afin de parvenir à un accord portant sur les thèmes définis à l’article L 2242-1 et suivants du code du travail.
A cet effet, les parties prenantes ont abordé les thèmes suivants : les salaires effectifs, les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, le bilan des augmentations individuelles 2018.
Il a donc été décidé ce qui suit,
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société SOPRONEM, sans condition d'ancienneté.
Article 2 : Mesures salariales
Dans un contexte budgétaire contraint, la proposition initiale de l’entreprise consistait en une enveloppe de 0,9% dédiée aux augmentations individuelles avec l’engagement que 95% du personnel bénéficierait d’une augmentation individuelle (AI).
Elle a en outre proposé une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dite « prime Macron » d’un montant de 200€ net pour les salariés éligibles.
Les organisations syndicale sont ensuite emis les revendications suivantes :
Propositions émises par la délégation syndicale CGT :
AG 1.5% (Augmentation Générale)
Revalorisation de la prime de transport
Création d’une prime de continuité de poste
Refus de toute AI (Augmentation Individuelle)
Propositions émises par la délégation syndicale CFDT :
Proposition initiale : AG 1,5% et AI 0,5%
Autre proposition : enveloppe salariale égale à 1.4% avec une AG 1% incluant un montant uniforme pour tous les salariés d’environ 34€ (rapport AG 1% sur MS) et AI 0.4%
Autre proposition : AG 1% en avril et à 0,85% en septembre conditionné à la signature d’un contrat de sous traitance industrielle.
Ultime proposition : enveloppe salariale égale à 1.4% avec une AG 1% incluant un talon de 27€ pour les bas salariés et AI 0.4%.
Propositions émises par la délégation syndicale CGC :
Initialement : 2% (AG 1,5% et AI 0,5%), et création d’une prime de continuité de poste
Autre proposition : enveloppe salariale égale à 1.5% (AG 1%, AI 0.5%).
Puis, la direction a pris en considération une partie des revendications syndicales et a proposé une nouvelle enveloppe globale de 1.4% se décomposant en une AG de 0.7% et une AI de 0.7%. Ceci est complété par une prime exceptionnelle d’activité de 100€ net pour les salariés éligibles, et de 100 € bruts pour les autres
Si la direction se satisfait d’un rapprochement notable des positions des uns et des autres sur le montant de l’enveloppe globale (1.4%) elle ne peut en revanche accepter un tel montant uniforme d’AG.
Pour tenter de trouver un compromis la direction a proposé une enveloppe globale revalorisée à 1.45% et une « prime Macron » de 100€ qui n’ont pas été retenues par les délégués syndicaux.
Reconnaissant au sein de l’ensemble des organisations syndicales, une réelle qualité de dialogue et une volonté commune de parvenir à un accord pragmatique dans le contexte incertain de l’entreprise, la direction a développé la contre-proposition suivante :
Mise en œuvre pour la totalité des salariés du groupe II (coefficients 150 et 160, soient 13 salariés), un talon de 25€ bruts mensuels (sur le salaire de base) payable dès la paye d’avril.
Pour les autres groupes de classification, une AG (augmentation générale) de 1% brute au 1er avril,
Enfin, une enveloppe budgétaire de 0,4% brute dédiée aux augmentations individuelles et à l’égalité hommes/femmes. Il sera donné un peu de visibilité statistique sur la répartition de cette enveloppe.
Ces dernières mesures ont obtenu l’approbation unanime de l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Article 4 : Durée, modification et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il est applicable exclusivement au titre de l’année 2019 et ce, à compter de la date de sa signature. Il cessera de s’appliquer de plein droit et dans tous ses effets à cette échéance.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires résultats d’accords collectifs ou d’usages.
Article 5 : Dépôt et publicité
En application de l'article R 2242-1 du Code du travail, le présent accord d’entreprise sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Fontainebleau.
A Nemours, le 20 mars 2019
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Pour la société SOPRONEM :
Monsieur
DRH
Pour les organisations syndicales représentatives :
Pour la CFE/CGC Délégué syndical d’entreprise SOPRONEM
Pour la FCE/CFDT Délégué syndical d’entreprise SOPRONEM
Pour la CGT Délégué syndical d’entreprise SOPRONEM
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