Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail" chez BRUT BUTCHER HOLDING
Cet accord signé entre la direction de BRUT BUTCHER HOLDING et les représentants des salariés le 2019-02-04 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04219002036
Date de signature : 2019-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : BRUT BUTCHER HOLDING
Etablissement : 81493825400012
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-04
SOCIETE BRUT BUTCHER HOLDING
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La société BRUT BUTCHER HOLDING, SARL au capital de 500 000 €, dont le siège social est situé Pôle de la Viande – 55 Allée de la Halle, 42350 LA TALAUDIERE
Immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le numéro 814 938 254
N° NAF / APE : 5610C
Représentée par
D’une part
Et :
Le personnel de la société BRUT BUTCHER HOLDING
Ayant approuvé le texte du présent accord d’entreprise à la majorité des 2/3 du personnel, conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail, selon procès-verbal de consultation annexé au présent texte
D’autre part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
BRUT BUTCHER est une enseigne commerciale de restaurants de burgers qui a vu son premier restaurant ouvrir ses portes en mars 2017.
La société BRUT BUTCHER HOLDING emploie le personnel en charge du pilotage de cette enseigne.
Dans le cadre du développement de l’enseigne, et des ouvertures programmées de nouveaux restaurants, il est apparu nécessaire d’adopter une organisation du temps de travail qui réponde aux besoins de l’activité :
possibilité d’un dépassement des 10 heures de travail effectif par jour ;
système de décompte en jours du temps de travail, notamment pour les agents de maitrise amenés à être en déplacement au gré des besoins des restaurants ou afin de les contrôler, qui organisent librement leur activité et pour lesquels un décompte en heures n’est pas pertinent compte tenu de l’impossibilité de déterminer en avance leur durée du travail.
C’est dans ce contexte que la société BRUT BUTCHER HOLDING a souhaité soumettre le présent accord à l’approbation de son personnel, à la majorité des 2/3.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société BRUT BUTCHER HOLDING à l’exclusion des Cadres dirigeants.
ARTICLE 2 – DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL
En application de l’article L. 3121-19 du Code du Travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif est portée à 12 heures :
en cas d’activité accrue liée notamment à l’absence d’un collaborateur à une opération commerciale ou à un évènement (fête, formation, …)
ou pour des motifs liés à la bonne organisation des restaurants BRUT BUTCHER tels que le lancement de nouveaux produits, le pilotage d’un projet.
ARTICLE 3 – CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS PAR PERIODE ANNUELLE
3.1 – Salariés concernés
Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de la société BRUT BUTCHER HOLDING relevant, conformément aux dispositions des articles L.3121-58 et suivants du Code du Travail, des catégories suivantes :
cadres, par référence à la grille de classification de la Convention Collective Nationale étendue de la Restauration rapide, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions et responsabilités ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés,
salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées : sont ainsi notamment visés les Responsables régionaux ainsi que les salariés relevant de la catégorie Techniciens-Agents de maîtrise, du niveau IV.
Ces salariés relevant des catégories précitées ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Leur contrat de travail ou un avenant à celui-ci définit les caractéristiques des fonctions et responsabilités qui justifient l’autonomie dont ils disposent pour l’exécution des missions et travaux qui leur sont confiés.
3.2 – Décompte de la durée annuelle de travail
Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, lequel ne peut excéder 218 jours, y compris l’accomplissement de la journée nationale de solidarité, pour une période annuelle complète de travail et un droit complet à congés payés.
Un tel dispositif ainsi mis en place dans la société BRUT BUTCHER HOLDING nécessitera l’accord du salarié concerné, formalisé dans des dispositions spécifiques du contrat de travail ou dans un avenant à ce contrat de travail, faisant référence au présent accord d’entreprise ainsi qu’aux dispositions des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail.
L’année complète s’étend sur la période de référence du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.
Un forfait jours à temps réduit pourra être convenu entre les parties, par une méthode de proratisation de la durée annuelle de 218 jours travaillés sur un nombre de journées et demi-journées travaillées au cours de la semaine.
Exemples :
218 jours X 90% = 196 jours répartis sur 4 jours et demi par semaine
218 jours X 80% = 174 jours répartis sur 4 jours par semaine
218 jours X 50% = 109 jours répartis sur 2 jours et demi par semaine
etc…
Le salarié conservera la maîtrise de la détermination des journées et demi-journées non travaillées sans préjudice de la fixation concertée avec la Direction de périodes de présence impératives au bon fonctionnement de l’entreprise.
En tout état de cause, il est rappelé que les dispositions relatives au travail à temps partiel, parfaitement exclusives de l’autonomie dont bénéficie par nature le salarié soumis à un dispositif de forfait annuel en jours, ne seront pas applicables.
Par ailleurs, il est rappelé que compte tenu du caractère forfaitaire de leur rémunération, indépendante du nombre d’heures réellement travaillées, les salariés soumis à un dispositif de forfait annuel en jours ne peuvent bénéficier des contreparties prévues pour travail de nuit ou travail du dimanche.
3.3 – Prise en compte des arrivées et des départs en cours de période
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Exemple : pour un salarié embauché le 1er octobre de l’année N-1 : 20 jours ouvrables de congés payés ont été acquis du 1er octobre N-1 au 31 mai N
au cours de l’année N, le salarié devra travailler 218 + 10 jours de CP non acquis sur la période = 228 jours
Dans l’hypothèse d’une année incomplète de travail, le nombre de jours de travail à effectuer sur la période incomplète est calculé selon la formule suivante :
218 X nombre de semaines travaillées sur la période incomplète
45.91 semaines
3.4 – Organisation du temps de travail
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.
Le nombre de jours de repos supplémentaires attribués aux salariés concernés sera variable chaque année, en fonction du calendrier.
Il sera calculé selon la méthode suivante :
Nombre de jours calendaires annuels : 365
Nombre de jours de repos hebdomadaires : - 104 (jours de repos hebdomadaires)
Nombre de jours ouvrés de congés payés : - 25 jours ouvrés
Nombre de jours fériés chômés : à déterminer - 8 jours à titre d’exemple
= 228 jours
228 jours – 218 jours (plafond de jours travaillés) = 10 jours de repos supplémentaires
3.5 – Prise en compte des absences
Compte tenu de la rémunération forfaitaire dont bénéficie le salarié soumis à un dispositif de convention de forfait annuel en jours, indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une demi-journée de travail ne peut entraîner de retenue sur salaire.
La valeur d’une journée entière de travail sera calculée selon la formule suivante :
Salaire mensuel / nombre de jours calendaires du mois
La valeur d’une demi-journée de travail sera calculée selon la formule suivante :
Salaire mensuel / (2 x nombre de jours calendaires du mois)
D’une manière générale il est précisé que les jours d’absence pour cause de maladie, de maternité, ainsi que d’accident du travail ou de maladie professionnelle ne pourront donner lieu à récupération et que leur durée sera donc prise en compte dans le décompte du nombre de jours travaillés.
De la même manière, de tels motifs d’absence dits non récupérables seront sans incidence sur le nombre de jours de repos supplémentaires attribué au salarié concerné.
3.6 – Garanties accordées aux salariés soumis à un forfait annuel en jours
Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.
Ce temps de repos quotidien devra se situer en principe à l’intérieur d’une plage allant de 17 heures à 11 heures le lendemain, ceci sauf contrainte spécifique d’horaires du fait de l’activité de la société BRUT BUTCHER HOLDING et des exigences de délai ou d’accomplissement des prestations.
La charge de travail du salarié doit en outre demeurer raisonnable ceci impliquant notamment le respect des temps de repos ci-dessous précisés à l’article 3.9.
En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours bénéficiera chaque année d’un entretien avec la Direction de l’entreprise ou avec l’un de ses représentants, portant sur :
la charge de travail du salarié,
l’organisation du travail dans l’entreprise,
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
ainsi que sur la rémunération du salarié.
L’organisation et la charge de travail ainsi que l’amplitude des journées travaillées du salarié, feront l’objet d’un suivi régulier, à périodicité adaptée, lors d’entretiens individuels ou de réunions d’équipes, en présence d’un représentant de la Direction.
Un dispositif d’alerte est dans ce cadre mis en œuvre, afin que chaque salarié puisse signaler à son supérieur hiérarchique, en dehors de l’entretien annuel prévu ci-dessus, toute difficulté qu’il pourrait rencontrer quant à la dite charge de travail.
Dans cette hypothèse, le salarié aura alors à tout moment la possibilité de solliciter un entretien à ce sujet afin que la société BRUT BUTCHER HOLDING puisse, le cas échéant, prendre les mesures correctives qui s’imposent.
Pour assurer l’effectivité de ce mécanisme, la Direction s’engage à organiser cet entretien dans un délai de 3 semaines suivant la réception d’une telle demande.
3.7 – Suivi du temps de travail
Le forfait en jours s’accompagnera d’un suivi du nombre de jours travaillés, sous la responsabilité de l’employeur.
Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, la société BRUT BUTCHER HOLDING établira un document de suivi faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos, en repos hebdomadaires, congés payés ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.
Ce document pourra être tenu par le salarié, mais alors également sous la responsabilité de la société BRUT BUTCHER HOLDING qui fournira les supports de décompte et précisera les modalités de suivi et de validation pour accord de la part de la Direction.
3.8 – Renonciation à des jours de repos
Aux termes de l’article L.3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaitera pourra, en accord avec la société BRUT BUTCHER HOLDING, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire fixée à 10% et dans la limite de 235 jours1.
Dans cette hypothèse, la renonciation du salarié à ces jours de repos devra être matérialisée chaque année par la conclusion d’un avenant au contrat de travail
3.9 – Temps de repos et obligation de déconnexion
Les salariés concernés par un dispositif de forfait annuel en jours ne seront pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
Ils bénéficieront toutefois d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives.
Afin d’assurer l’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos, chaque salarié concerné s’engage, sur ces temps de repos, à ne pas consulter, sauf urgence, les outils de communication à distance mis à sa disposition, et notamment les courriels susceptibles d’être envoyés 7 jours sur 7, et en soirée, compte tenu des plages d’ouverture des restaurants.
Par ailleurs, la Société BRUT BUTCHER HOLDING rappelle qu’il appartient à chaque salarié, tenu de prendre soin de sa santé et de sa sécurité et de celle de ses collègues concernés par ses actes ou ses omissions :
de ne pas solliciter de la part d’un autre salarié, par courriel ou par téléphone, qu’il accomplisse une action sur ses temps de repos et de déconnexion susvisés, excepté en cas d’urgence.
de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il pourrait rencontrer quant à la dite charge de travail et de solliciter un entretien à ce sujet afin que la société BRUT BUTCHER HOLDING puisse prendre les mesures correctives qui s’imposent.
ARTICLE 4 – DUREE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE, Unité territoriale de la Loire.
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
Il peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur,
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Il pourra également être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 du Code du travail, ceci à tout moment et sur demande motivée comportant mention des propositions de révision des dispositions concernées, adressée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres parties signataires ou ayant ultérieurement adhéré à l’accord.
A réception d’une telle demande de révision et dans un délai de deux mois, la Direction de la société BRUT BUTCHER HOLDING prendra l’initiative d’inviter à la négociation d’un avenant de révision l’ensemble des parties signataires ou adhérentes.
ARTICLE 5 - CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS
Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de faire le point sur sa mise en œuvre à échéance annuelle, dans le cadre d’une réunion organisée avec les salariés de la société BRUT BUTCHER HOLDING.
ARTICLE 6 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord d’entreprise sera déposé à l’initiative de la Direction de la société BRUT BUTCHER HOLDING auprès de la DIRECCTE, unité territoriale de la Loire, via la plate-forme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs.
Le dépôt de l’accord sera lui-même accompagné :
d’une version intégrale du présent accord, signé des parties, sous format pdf,
d’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale,
Il sera également déposé en un exemplaire revêtu de signatures originales auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes de Saint Etienne.
Fait à La Talaudiere, le 4 février 2019
(En 3 exemplaires originaux)
Pour la société BRUT BUTCHER HOLDING Pour le personnel
(voir procès-verbal de consultation ci-joint)
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