Accord d'entreprise "Accord relatif aux horaires variables du site de Nantes" chez EURIAL SERVICES

Cet accord signé entre la direction de EURIAL SERVICES et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-02-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T04419003152
Date de signature : 2019-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : EURIAL SERVICES
Etablissement : 81506388800029

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2020-03-03) Accord relatif aux horaires variables (2020-06-18) Accord relatif au temps consacré aux passations de consignes (2019-10-21) Accord relatif à la mise en place d'une équipe de suppléance au sein du service maintenance du site de Luçon (2019-12-13) Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire (2019-02-18) Accord de régularisation des modalités antérieures de gestion des horaires variables de Nantes (2019-02-11) Accord relatif à la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2021-01-28) Accord relatif à la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2022-12-12)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-20

ACCORD RELATIF AUX HORAIRES VARIABLES DU SITE DE NANTES

ENTRE LES SOUSSIGNES

Les sociétés suivantes constituant l’UES EURIAL :

  • La société HCI (HERBIGNAC CHEESE INGREDIENTS), immatriculée au RCS de Saint Nazaire, sous le numéro 493 056 188, dont le siège social se situe Lieudit La Gassun, 44410 Herbignac,

  • La société EURIAL LOGISTIQUE OUEST, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 815 067 871, dont le siège social se situe 24, Rue de la Rainière, Parc Club du Perray, 44300 Nantes,

  • La société EURIAL FOOD SERVICE & INDUSTRY, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 815 063 904, dont le siège social se situe 24, rue de la Rainière, Parc Club du Perray, 44300 Nantes,

  • La société EURIAL BEURRE FROMAGE (SAS), immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 353 543 358, dont le siège social se situe 24, rue de la Rainière, Parc Club du Perray, 44300 Nantes,

  • La société EURIAL SERVICES, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 815 063 888, dont le siège social se situe 24, Rue de la Rainière, Parc Club du Perray, 44300 Nantes,

  • La société EURIAL INTERNATIONAL, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 824 682 686, dont le siège social se situe 24, rue de la Rainière, Parc Club du Perray, 44300 Nantes,

  • La société EURIAL INGREDIENTS ET NUTRITION, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 823 521 489, dont le siège social se situe 24, rue de la Rainière, Parc Club du Perray, 44300 Nantes,

  • La société EURIAL MANAGEMENT, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 799 033 824, dont le siège social se situe 24, rue de la Rainière, Parc Club du Perray, 44300 Nantes,

Représentées par ///////////////////, agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à l’effet des présentes

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales :

  • CFE – CGC représentée par ///////////////////, délégué syndical central,

  • FGA – CFDT représentée par ///////////////////////, délégué syndical central.

D’AUTRE PART.

IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT

SOMMAIRE

Article 1 : Champ d’application 3

Article 2 : Définition de la durée de travail effective 3

Article 2.1 : Temps de travail effectif 3

Article 2. : Temps de pause 4

Article 2.3 : Temps de pause déjeuner 4

Article 3 : Organisation des horaires variables 4

Article 3.1 : Fixation des plages horaires fixes et variables 4

Article 4 : Utilisation de la banque d’heures 5

Article 4.1 : Gestion de la banque d’heures 5

Article 4.2 : Modalités de « récupération banque d’heures » 5

Article 5 : Retards et absences 6

Article 5.1 : Absences programmées en plages fixes 6

Article 5.2 : Les retards non prévisibles 6

Article 6 : Equivalences 6

Article 7 : Départ de l’entreprise ou absence longue durée prévisible 6

Article 8 : Enregistrement des temps de présence 6

Article 9 : Sanctions 6

Article 10 : Durée de l’accord et entrée en vigueur 7

Article 11 : Suivi et rendez-vous de l’accord 7

Article 12 : Révision de l’accord 7

Article 13 : Dépôt et publicité de l’accord 7

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’aménagement des modalités de fonctionnement du système d’horaires variables applicables au personnel salarié non-cadres du site de Nantes, après demande de ces derniers puis avis conforme du CE sur la mise en place des horaires individualisés.

Les parties ont entendu s’accorder sur un nouvel accord relatif aux horaires individualisés. Les dispositions du présent accord viennent donc remplacer celles du « Règlement de l’horaire variable Nantes » en date du mois de mars 2002.

Afin de permettre une transition entre les anciennes dispositions et les nouvelles règles fixées par le présent accord, la Direction et les partenaires sociaux ont signé un accord de régularisation des modalités antérieures de gestion des horaires variables de Nantes en date du 11 février 2019.

Il est rappelé que ce système est conçu pour permettre l’assouplissement de l’horaire journalier dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise. Il est basé sur la confiance et sur l’aptitude de chacun à gérer son temps de manière rationnelle, en prenant en considération aussi bien ses convenances personnelles que les impératifs de son travail.

Ce système d’horaires variables implique une plus grande responsabilisation professionnelle afin que l’organisation des services et la qualité du travail ne soient pas perturbées. Il implique également l’exercice d’une activité professionnelle continue, à l’exception des pauses, pendant les plages de travail pointées.

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des employés, des techniciens et agents de maîtrise sédentaires à temps plein du site de Nantes, sous contrat de travail à durée indéterminée, sous contrat de travail à durée déterminée, sous contrat professionnel ou d’apprentissage.

Sont donc exclus des dispositions de l’accord les personnes non sédentaires dont les missions nécessitent des déplacements à l’extérieur (exemples : chef de secteur, promoteur, etc.).

S’agissant des salariés à temps partiel, ils bénéficient du présent accord en fonction de leur durée de travail dans les conditions suivantes :

  • Si leur temps de travail est supérieur à la durée des plages fixes, ils devront travailler en priorité pendant toutes les plages d’horaires fixes, et bénéficieront des plages variables pour les heures restantes,

  • Si leur temps de travail est inférieur à la durée des plages fixes, ils devront travailler pendant les plages d’horaires fixes dans la limite de leur durée du travail.

Article 2 : Définition de la durée de travail effective

Article 2.1 : Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 2. : Temps de pause

Les parties ont convenu de définir une règle collective de temps de pause.

Il est convenu :

  • d’un temps de pause journalier de 14 minutes non rémunéré ;

  • d’une tolérance de 6 minutes de pause journalière supplémentaire rémunérée .

Cette règle collective de temps de pause permet d’avoir un temps de pause connu de tous (salariés, managers, RH), qui s’impose à chacun, ainsi que d’identifier et gérer les éventuelles dérives.

Concernant les temps partiels :

  • Pour les salariés à temps partiel travaillant quelques heures par jour : 14 minutes de pause seront proratisées au même pourcentage.

  • Pour les salariés à temps partiel travaillant par demie journée : 7 minutes de pause seront déduites par demie journée travaillée.

  • Pour les salariés à temps partiel travaillant par journée complète : 14 minutes pause seront déduites par journée travaillée.

Article 2.3 : Temps de pause déjeuner

Un temps d’arrêt d’au moins 45 minutes est prévu pour le déjeuner. Il se situera obligatoirement dans la plage variable de 12 heures à 14 heures.

Cette durée minimum ne pourra être raccourcie et une pause de 45 minutes sera automatiquement décomptée du temps de présence de la journée. Les arrêts supérieurs à 45 minutes seront enregistrés pour leur durée réelle.

Il est rappelé :

  • l’interdiction de déjeuner à son poste de travail, un local aménagé à cet effet ayant été mis à disposition par l’entreprise,

  • l’obligation de pointer pour la pause déjeuner dans tous les cas.

Par ailleurs, dans le cadre du déménagement les parties au présent accord conviennent qu’un état des lieux sera opéré à la fin de l’année 2020 afin d’analyser au mieux les pauses déjeuners au sein du site de Nantes. Cette analyse, le cas échéant, pourra amener les parties à modifier la durée de la pause.

Article 3 : Organisation des horaires variables

Article 3.1 : Fixation des plages horaires fixes et variables

La journée de travail se décompose en deux parties :

  • Un temps de présence obligatoire, commun à tout le personnel, correspondant à deux « plages fixes » :

De 9h30 à 12h de 14h à 16h

  • Un temps de présence complémentaire appelé « plages variables », utilisé à la convenance des salariés :

De 7h à 9h30 de 12h à 14h de 16h à 20h

Les parties conviennent également que :

  • tout salarié, dans le cadre de son horaire contractuel et des règles applicables à son service, a la faculté de personnaliser son horaire.

  • le responsable du service peut solliciter (lorsque les impératifs du service l’exigent) une présence du salarié sur une partie des plages variables (selon les contraintes du service) étant précisé que dans ce cas les plages de présence demandées ne seront pas supérieures à l’horaire hebdomadaire du salarié. Cette information sera communiquée aux représentants du personnel de Nantes.

Il est rappelé que le temps de travail journalier ne doit pas excéder 10 heures et le temps de travail hebdomadaire ne doit pas excéder 48 heures, sauf dans les cas prévus par le Code du Travail

Article 4 : Utilisation de la banque d’heures

Article 4.1 : Gestion de la banque d’heures

Les parties entendent, par les dispositions de ce présent accord, fixer une liberté individuelle dans la gestion du temps de travail, de sorte que :

  • le report d’heures hebdomadaires ne peut excéder 4 heures (en crédit ou en débit) sur une période glissante.

Le cumul des reports d’heures ne peut excéder 15 heures sans validation du responsable de service.

L’objectif visé par ces nouvelles modalités d’organisation du temps de travail au sein du site de Nantes est que chaque salarié ait une banque d’heures proche de 0 en période de paie. Un suivi devra donc être régulièrement opéré au sein de chaque service afin que cet objectif soit réalisable.

Chaque responsable de service sera informé de la gestion des banques d’heures de ses salariés : une alerte via le logiciel ADP sera envoyée au responsable concerné lorsqu’un salarié atteint les niveaux des - 4 /+ 4 heures sur sa banque d’heures.

Afin d’assurer une réelle responsabilisation des managers et un suivi du temps de travail, une seconde alerte sera envoyée au responsable de service lorsque le salarié voit sa banque d’heures atteindre 15 heures durant une période glissante.

Le renouvellement de ces dépassements devra nécessairement faire l’objet d’un suivi avec le service Ressources Humaines. Les échanges réalisés avec le salarié concerné devront être formalisés par une possible modification de l’organisation du temps de travail si une surcharge de travail est observée par exemple.

Un état des lieux de ces heures sera communiqué aux représentants du personnel.

Article 4.2 : Modalités de « récupération banque d’heures »

Il est précisé que le salarié peut prendre deux 1/2 journées maximum par mois (en débit) sur autorisation de son responsable de service (cette modalité n’excluant pas la prise, le même jour, d’une demi-journée de RTT ou de congés payés).

Article 5 : Retards et absences

Article 5.1 : Absences programmées en plages fixes

Les arrivées ou départs en cours de plages fixes devront avoir un caractère tout à fait exceptionnel. Ils impliqueront l’autorisation préalable du responsable de service.

Un document existant à cet effet devra être communiqué et validé par le responsable de service, la veille ou au plus tard le jour même, au service des ressources humaines.

Faute d’autorisation préalable, ces absences pourront être sanctionnées.

Article 5.2 : Les retards non prévisibles

L’horaire variable a été mis en place pour permettre des souplesses d’aménagement dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise.

La contrepartie de la souplesse de l’horaire variable est le strict respect des plages fixes. Les retards non motivés pour raison professionnelle ou force majeure sont donc anormaux et pourront être sanctionnés.

Article 6 : Equivalences

Toute journée d’absence (maladie, maternité, congés payés...) sera décomptée pour un temps égal à l’horaire moyen journalier.

Article 7 : Départ de l’entreprise ou absence longue durée prévisible

Dans ces cas, le salarié est tenu de régulariser sa situation au cours du dernier mois de présence, de façon à ne pas être débiteur ou créditeur au moment de son départ.

Au cas où il resterait débiteur au moment de son départ (banque d’heures négative), le temps correspondant serait considéré comme étant pris en congé sans solde dans le mois du départ, dans la limite de – 4 heures.

Article 8 : Enregistrement des temps de présence

Un matériel d’enregistrement des temps est en place au sein du site de Nantes.

Il doit être utilisé à chaque entrée et sortie de l’établissement, même pour une durée limitée, en cas de déplacements qu’ils soient ou non d’ordre professionnel.

Article 9 : Sanctions

Le non-respect des consignes énoncées, les tentatives de fraude ou d’abus, les retards ou absences non autorisés ou non motivés, seront sanctionnés.

Article 10 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à partir du début d’une période de paie (à ce jour, la date prévue est le 18/02/19), après une communication de l’accord et une formation complémentaire au logiciel de Paie/GTA auprès des responsables de service par la Direction/service RH, et après une communication auprès des salariés concernés par les Représentants du personnel puis par la Direction.

Article 11 : Suivi et rendez-vous de l’accord

Les parties conviennent de se réunir si nécessaire afin d’échanger sur le suivi de l’accord et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires.

Article 12 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être modifié par avenant négocié entre les parties dans les conditions de révision telles que prévues par la législation en vigueur.

Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 13 : Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque partie signataire.

Il sera déposé sur la plateforme dédiée à cet effet (téléaccords) auprès de la DIRECCTE et auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Fait à Nantes, le 20 février 2019

Pour les sociétés constituant l’UES EURIAL

Pour la CFE-CGC Pour la FGA – CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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