Accord d'entreprise "Avenant N°1 à l'accord d'entreprise du 30/10/2028 sur le dispositif de forfait annuel en jours" chez SPG - SOCIETE DE PRODUCTION GRAINIERE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SPG - SOCIETE DE PRODUCTION GRAINIERE et les représentants des salariés le 2023-06-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08423004880
Date de signature : 2023-06-21
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE DE PRODUCTION GRAINIERE
Etablissement : 81513031500014 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-21
AVENANT N° 1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LE DISPOSITIF DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
AU SEIN DE LA SOCIETE SPG
Entre les soussignés :
La société SPG (Société de Production Grainière), SASU au capital de 500.000 euros, immatriculée RCS d’Avignon sous le numéro 815 130 315 dont le siège est situé au 481 rue du Petit Mas 84000 AVIGNON, représentée par M XXX, ,
Ci-après désignée « La Société »,
D'une part,
Et
Les élus titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique de SPG représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément à l’article L 2232-25 du code du travail :
D’autre part,
PREAMBULE
A titre liminaire et pour rappel, les parties ont signé le 10 mars 2023 un accord d’entreprise relatif aux congés payés annuels et au compte épargne temps qui :
Modifie la période d’acquisition des congés payés pour la faire coïncider avec l’année fiscale de référence de l’entreprise (à savoir du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1),
Met en place un compte épargne temps, en permettant notamment aux salariés en forfait annuel en jours d’alimenter leur CET avec les jours de repos supplémentaires non-pris dont ils bénéficient dans le cadre de la convention individuelle de forfait (dans la limite de 4 jours par an),
Partant et dans un souci de cohérence, les parties s’accordent sur la nécessité de conclure un avenant à l’accord relatif au forfait annuel en jours afin de :
Modifier également la période de référence du forfait-jours et par voie de conséquence la période d’acquisition des jours de repos supplémentaires pour la faire coïncider avec celle des congés payés et l’année fiscale de l’entreprise (à savoir du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1),
Confirmer la procédure à suivre par les salariés pour alimenter leur CET avec quatre jours de repos supplémentaires.
Le présent avenant a donc pour objectifs de définir les modalités de mise en œuvre du changement de période de référence du forfait-jours d’une part, et les modalités d’alimentation du compte épargne temps par les jours de repos supplémentaires acquis dans le cadre du forfait-jours et non-pris, d’autre part.
En outre, à la suite de l’implémentation du logiciel SIRH au sein de l’entreprise, les parties conviennent également de la nécessité de revoir, par le présent accord, les dispositions de l’accord « forfait jours » du 30 octobre 2018 relatives au suivi de la charge de travail (article 4-1 de cet accord « forfait jours »).
A l’issue de plusieurs réunions qui se sont tenues les 16 mai et 21 juin 2023, les parties sont convenues de ce qui suit :
CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société SPG qui bénéficient d’un forfait annuel en jours pour le décompte de leur durée du travail, qu'ils soient employés sur la base d’un forfait complet (214 jours) ou réduit, disposant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée sous réserve de la condition d’ancienneté propre au Compte Epargne Temps (cf. Chapitre 2 de l’accord CP-CET signé le 10 mars 2023).
Article 1 – NOUVELLE PERIODE DE REFERENCE
Par cohérence avec l’accord CP-CET signé le 10 mars 2023, les parties conviennent de modifier, à compter du 1er octobre 2023, la période de référence pour les forfaits-jours qui est actuellement l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de la même année pour passer à la période du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1.
Aussi, la nouvelle période de décompte des 214 jours travaillés et des jours de repos supplémentaires s’étend désormais du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1.
Le terme « année » dans l’accord initial signé le 30 octobre 2018 correspond désormais à la nouvelle période de référence telle que déterminée ci-dessus.
Article 2 - PERIODE TRANSITOIRE
Le changement de période de référence des forfaits-jours au sein de la société SPG a pour conséquence en 2023, première année d’application du présent accord, de générer une situation exceptionnelle nécessitant la mise en place d’une période transitoire organisée comme suit :
Période de référence actuelle : 01/01/2023 au 31/12/2023
Période transitoire : du 01/01/2023 au 30/09/2023
Nouvelle période de référence : 01/10/2023 au 30/09/2024
Et plus généralement du 1er octobre N au 30 septembre N+1 pour les années suivantes
2.1 Nombre de jours travaillés pendant la période transitoire
Pour la période transitoire consécutive au changement de période de référence des forfaits-jours, les parties conviennent dans un souci de clarté et de compréhension que le nouveau calcul du nombre de jours travaillés au cours de cette période transitoire est réalisé prorata temporis.
Ainsi le nombre de jours travaillés entre le 01/01/2023 et le 30/09/2023 pour un salarié travaillant sur la base d’un forfait annuel complet est de 160 jours travaillés, calculés comme suit :
365 jours calendaires en 2023
105 samedis et dimanches
9 jours fériés chômés
25 CP
= 226 jours
Soit 12 jours de repos supplémentaires pour l’année 2023
Sur la période 01/01 au 30/09, nous avons 273 jours calendaires.
La cible est donc de 214 jours X 273/365 = 160 jours travaillés
Et pour les jours de repos supplémentaires : 12 X 273/365 = 8,975 soit 9 jours de repos
Les salariés en forfait jours réduit bénéficient quant à eux d’un calcul au prorata de la réduction convenue.
2.2 Prise des jours de repos supplémentaires
En cohérence avec l’article 2.1, il est expressément convenu qu’une régularisation pourra être opérée au cours du mois d’octobre 2023, si le nombre de 160 jours travaillés à la date du 30 septembre 2023 n’est pas respecté.
Plus précisément, si le salarié a travaillé moins de jours que la « cible » de 160 jours mais sans dépasser le chiffre de 9 jours de repos le salarié sera réputé avoir atteint sa cible pour la période transitoire. Si en revanche, le salarié a travaillé moins de jours que la « cible » de 160 jours et a dépassé le chiffre de 9 jours de repos, une retenue sur salaire sera opérée en proportion du nombre de jours de travail non effectués dont le calcul sera effectué conformément à l’accord forfait-jours du 30 octobre 2018.
Si le salarié a travaillé plus de jours que la « cible » de 160 jours, l’excédent qui correspond en réalité à des jours de repos non pris dont le salarié pouvait bénéficier, sera automatiquement transféré sur le compte épargne temps du salarié, dans la limite de 4 jours, et pour le surplus, rémunéré.
Article 3 – ALIMENTATION DU CET AVEC LES JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES
Conformément à l’accord CP- CET signé le 10 mars 2023, les parties rappellent qu’entre le 15 septembre et le 15 octobre de l’année N, chaque salarié devra faire connaitre à la direction, au moyen du formulaire prévu à cet effet, « le nombre de jours de repos de l’année de référence allant du 1er octobre N-1 au 30 septembre N, qu’il entend affecter au CET » (Art 3 Chapitre II de l’accord CP-CET du 10 mars 2023).
A cet effet, le CET pourra être alimenté par les repos non pris et notamment les jours de repos supplémentaires dans le cadre de la convention individuelle de forfaits en jours, à raison de 4 jours maximum par an.
La valorisation de l’utilisation de ces jours se fera conformément aux dispositions de l’accord CP-CET du 10 mars 2023, notamment celle de l’article 6.1.
S’agissant de la période transitoire, les salariés devront s’efforcer de prendre les 9 jours de repos supplémentaires avant le 30 septembre 2023.
Pour autant, à titre exceptionnel et en cas de motif légitime (par exemple arrêt maladie) empêchant le salarié de prendre 9 jours de repos liés à son forfait cible de 160 jours travaillés, avant le 30 septembre 2023, les repos non pris au cours de la période transitoire seront automatiquement transférés sur le compte épargne temps du salarié, dans la limite de 4 jours, et pour le surplus, rémunéré.
Article 4 – MODIFICATION DES MODALITES DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
L’article 4-1 « Suivi de la charge de travail » de l’accord « forfait jours » du 30 octobre 2018 est plus précisément modifié s’agissant de ses dispositions 4-1-1 et 4-1-4 qui sont désormais les suivantes :
Nouvel article 4-1-1 - Déclaration des journées ou demi- journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait jours valide mensuellement sur le SIRH :
Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
Le nombre, la date et la nature des jours ou demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés / repos), qui sont préremplis par intégration directe depuis le logiciel de gestion des absences.
L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Cette déclaration est ensuite validée chaque mois par le supérieur hiérarchique qui transmet via le SIRH au services des ressources humaines au plus tard le 1er jour ouvré du mois suivant pour les salariés saisonniers et le 5e jour ouvré pour les salariés en CDI et CDD (hors saisonnier). A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables.
S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
S’il est constaté une charge de travail anormale, non prévue, même sans déclenchement du dispositif d’alerte (cf. 4-1-4) par le salarié lui-même, le salarié devra en expliquer les raisons. De plus, il sera tenu compte de celle-ci afin d’ajuster, le cas échéant, l’organisation du travail et la charge du travail sur les prochaines périodes d’activité.
A cet égard, il est considéré qu’une journée de travail dont l’amplitude est :
Inférieure ou égale à 10 heures, est raisonnable,
Supérieure à 10 heures et, au plus, de 13 heures, pourrait être déraisonnable si elle venait à se répéter, de manière continue, 6 fois sur une période de 4 semaines.
Le salarié sera tenu de renseigner les informations sollicitées par l’entreprise au travers de sa déclaration sur le SIRH. A cet égard, si pour le mois écoulé, il estime que sa charge de travail a été déraisonnable, il devra l’indiquer expressément dans sa déclaration sur le SIRH.
Les parties conviennent qu’en l’absence de mention écrite d’une charge déraisonnable par le salarié lors de la validation de sa déclaration mensuelle dans le SIRH, il sera considéré que sa charge de travail était raisonnable pour le mois concerné.
Nouvel article 4-1-4 – Dispositif d’alerte
Au regard de l’autonomie dont bénéficie le salarié dans l’organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer sans délai l’entreprise, par écrit, et en expliquer les raisons par le biais d’un mail ou via le SIRH.
En pareille situation, un entretien sera organisé par son supérieur hiérarchique avec le salarié dans les 3 jours afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des ajustements de l’organisation de la charge de travail et de l’emploi du temps du salarié. Les déclarations mensuelles précédentes faites dans le SIRH seront analysées en détail. Cet entretien a pour objet de permettre le rétablissement d’une durée raisonnable de travail. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l’article 4.2.
En cas de désaccord, une médiation pourra intervenir avec 2 représentants du personnel constitué en commission dans un délai de 8 jours calendaires suivant le constat de ce désaccord.
Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.
*
**
Les articles 4-1-2 et 4-1-3 ne sont pas modifiés.
Article 5 – DISPOSITIONS COMMUNES FINALES
5.1. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur dès l’accomplissement des formalités de dépôt et publicité.
5.2. Suivi de l’accord
Pour le suivi de la bonne application du présent accord, la Direction et les membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique se réuniront une fois par an.
A cette occasion seront évoquées les éventuelles difficultés d'application du présent accord ainsi que, le cas échéant, les mesures d'ajustement à y apporter.
5.3. Clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir au plus tard le 30 juin 2024.
En cas de modifications légales ou réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord, elles se réuniront à première demande de l’une des parties, dans les 15 jours suivants celle-ci.
5.4. Interprétation de l'accord
La Direction et les membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique se réuniront pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né d'une difficulté d'interprétation du présent accord.
La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.
5.5. Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion telles que prévues par l'article L. 2232-23-1 du Code du travail, ou le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision à l'initiative de l'une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
L'avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
5.6. Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
5.7. Formalités de dépôt et de publicité
La Direction de la Société déposera le présent accord sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Elle adressera également un exemplaire original de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Avignon ainsi qu’à la DREETS.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par sa mise à disposition dans l'Intranet de l'entreprise.
Fait à Avignon, en 6 exemplaires originaux dont un remis à chacun des signataires, un remis à la DREETS et un au conseil de prud’hommes comme il est dit ci-dessus,
Le 21 juin 2023,
Pour la Société SPG :
XXX
Pour le CSE :
XXX
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com