Accord d'entreprise "Accord relatif à la complémentaire Santé au sein de Bpifrance Assurance Export" chez BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT le 2017-11-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT
Numero : A09418006336
Date de signature : 2017-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT
Etablissement : 81527630800013 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Accord collectif relatif à la prévoyance santé (2019-09-19)
Un Accord Collectif relatif à la Prévoyance Santé (2022-09-16)
Un Accord de Substitution du Statut Social après Transfert (2022-12-06)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-16
Accord relatif à la Complémentaire Santé
au sein de Bpifrance Assurance Export
Entre les soussignés:
Bpifrance Assurance Export, SAS, dont le siège est situé au 27-31, avenue du Général Leclerc – 94710 MAISONS ALFORT cedex.
Ci-après désignée « l’entreprise »,
D’UNE PART
Et les organisations syndicales représentatives au sein de Bpifrance Assurance Export
L’organisation syndicale CFDT
L’organisation syndicale CFE-CGC
L’organisation syndicale FO
L’organisation syndicale CGT
D’AUTRE PART
Préambule
Conformément à la position prise dans l’accord cadre du 9 juin 2017 relatif à la construction sociale de Bpifrance Assurance Export (article 4), la Direction s’est engagée à tout mettre en œuvre pour faire bénéficier les salariés de Bpifrance Assurance Export d’un régime frais de santé à garanties et coûts équivalents à ceux applicables au sein de Bpifrance Financement.
Cet engagement ne peut être concrétisé que par la mutualisation par un assureur des contrats de complémentaire santé de Bpifrance Financement et de Bpifrance Assurance Export. En effet, seul l’assureur actuel de Bpifrance Financement est capable d’assurer des garanties équivalentes à couts identiques lors de la mise en place.
Par conséquent le présent accord collectif doit être impérativement conclu en stricte cohérence avec l’accord collectif applicable à Bpifrance Financement, tant dans les principes et garanties que dans sa durée d’application qui doit être harmonisée avec la durée de l’accord Bpifrance Financement.
Pour autant, cette mutualisation ne remet pas en cause l’autonomie de gestion entre les deux régimes ni l’appréciation par contrat de l’équilibre du régime.
Le présent accord vient se substituer intégralement aux accords et régimes applicables jusqu’au 31 décembre 2017, lesquels auront été résiliés auparavant, et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018.
Chapitre 1. Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet d’instituer un régime relatif à la complémentaire santé au sein de Bpifrance Assurance Export à compter du 1er janvier 2018.
Chapitre 2. Bénéficiaires du régime de base obligatoire
Article 1 : Salariés et leurs ayants-droits
Sont obligatoirement affiliés au régime de complémentaire santé l’ensemble des salariés de Bpifrance Assurance Export sous réserve des dispenses d’affiliation prévues à l’article 2 du présent chapitre et des dispenses d’ordre public.
La couverture des ayants-droits (R. 242-1-5 du CSS) est obligatoire. Sont également affiliés au régime de complémentaire santé selon les mêmes conditions susmentionnées :
Le conjoint : à savoir l’époux ou l’épouse, non séparé(e) de corps judiciairement, ni divorcé par un jugement définitif ;
Le concubin : à savoir la personne vivant au même domicile que le/la salarié(e) de Bpifrance Assurance Export, sous réserve de la production d’un justificatif ;
Le partenaire lié par un PACS, sous réserve de la production d’un justificatif ;
Tout ascendant à charge du salarié et reconnu comme tel au titre du régime des prestations en nature de l’assurance maladie ;
Les enfants âgés de moins de 21 ans du salarié, ceux de son conjoint, de son concubin ou du partenaire lié par un PACS lorsqu’ils entrent en ligne de compte pour la détermination du nombre de parts au foyer fiscal de l’assuré et, par assimilation :
Tout enfant du salarié, de son conjoint, de son concubin ou du partenaire lié par un PACS, âgé de plus de 21 ans et jusqu’à 28 ans, pouvant justifier de son statut d’étudiant ou à la recherche d’un premier emploi,
Tout enfant recevant de l’assuré une pension alimentaire (par décision de justice),
Les enfants infirmes quel que soit leur âge dès lors qu’ils sont rattachés fiscalement.
Article 2 : Dispenses d’affiliation
Les dispenses d’affiliation se font en application de la réglementation et notamment dans les cas suivants :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
Les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) ou de l’aide à la complémentaire santé (ACS). La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel ;
Les salariés déjà couverts (y compris en tant qu’ayants droit) qui bénéficient, pour les mêmes risques, de prestations servies au titre d’un autre emploi dans le cadre :
régime local d’Alsace-Moselle
régime complémentaire relevant de la CAMEIG (Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières)
mutuelles des agents de l’état ou des collectivités territoriales
contrat d’assurance groupe dit Madelin
Les salariés déjà couverts pour les mêmes risques par des garanties de frais de santé à titre obligatoire par leur conjoint. Le salarié devra justifier chaque année de la couverture obligatoire dont il bénéficie.
Pour les couples dont les deux membres travaillent au sein de Bpifrance Assurance Export, il est laissé à l’un des conjoints, l’un des concubins, l’un des partenaires lié par un PACS tels que définis ci-dessus, la possibilité de ne pas s’affilier en propre au régime de prévoyance santé mais en qualité d’ayant droit de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un PACS, étant précisé qu’en tout état de cause l’un des membres du couple devra obligatoirement s’affilier en propre au régime.
Ces dispenses d’adhésion ne peuvent en aucun cas être imposées par Bpifrance Assurance Export.
Il sera proposé aux salariés visés ci-dessus l’affiliation à la garantie frais de santé. Les salariés remplissant les conditions d’une des dispenses décrites ci-dessus devront en faire la demande par un écrit stipulant leur refus d’affiliation et le motif exact, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès des Ressources Humaines de Bpifrance Assurance Export.
Ces salariés pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit leur affiliation à la garantie frais de santé de Bpifrance Assurance Export. Cette affiliation sera immédiate et irrévocable. En tout état de cause cette affiliation sera obligatoire lorsqu’il y aura cessation de production de justificatif lié à la dérogation.
Chapitre 3. Maintien des garanties et portabilité
Article 1. Suspension du contrat de travail
Pendant la durée d’une suspension du contrat de travail, la rémunération est, selon les cas, suspendue ou maintenue.
Le régime obligatoire est maintenu dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, dès lors que la suspension du contrat de travail donne lieu à une indemnisation :
En cas de maintien total ou partiel du salaire ou versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
En cas d’arrêt de travail pour maladie, congé maternité, paternité ou d’adoption ;
En cas d’arrêt de travail pour accident du travail, de trajet ou maladie professionnelle.
Le régime obligatoire est suspendu de plein droit dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail non-indemnisés.
Dans ces seuls cas, le salarié peut demander à titre individuel à l’organisme assureur à continuer de bénéficier du présent dispositif à compter du premier jour de la suspension du contrat de travail et pendant la durée de celle-ci. La cotisation totale sera à la charge exclusive du salarié qui versera sa cotisation directement à l’organisme assureur.
Article 2. Rupture du contrat de travail
Conformément à l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008 et de ses avenants et par l’article 1er de la loi dite de Sécurisation de l’Emploi du 14 juin 2014, le maintien des garanties relatives à la complémentaire Santé sera proposé aux salariés dont le contrat de travail est rompu
En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie du maintien des garanties exposées dans cet accord et ce, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, sous réserve que l’ancien salarié n’ait pas expressément renoncé à l’ensemble des garanties collectives souscrites par Bpifrance Assurance Export et fournisse à Bpifrance Assurance Export la justification de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Lorsque l’ancien salarié renonce au maintien de ses droits, cette renonciation est définitive et concerne l’ensemble des garanties collectives dont il bénéficiait au sein de Bpifrance Assurance Export. Il doit le notifier expressément par écrit dans les dix jours suivant la date de cessation du contrat de travail.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.
Le bénéfice de la portabilité est assuré pendant la période ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, pour une durée égale à la durée de leur dernier contrat de travail appréciée en mois entiers dans la limite maximale de douze mois de couverture, dans l’état actuel des textes applicables.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
A l’issue de la période maximale de maintien
Lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité retrouve un emploi,
Dès qu’il ne peut plus justifier auprès de Bpifrance Assurance Export de son statut de demandeur d’emploi indemnisé par le régime obligatoire d’assurance chômage,
A la date de la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité Sociale,
En cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d’assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n’a pas d’incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d’autant.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation.
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
En cas de changement d’organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité seront affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.
A l’issue de la période de maintien de la couverture santé au titre de l’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008 et de ses avenants, la possibilité sera offerte à l’ancien salarié de conserver le bénéfice du contrat « Frais de Santé » dans le cadre de la loi EVIN du 31 décembre 1989.
Ce contrat sera financé en intégralité par l’ancien salarié.
Chapitre 4. Prestations
Le contrat relatif à la couverture des frais médicaux assurera les prestations prévues en annexe dans un régime de base obligatoire, conforme aux obligations du contrat responsable, susceptible d’être complété par une garantie optionnelle à la charge du bénéficiaire et dont la gestion est indépendante.
Article 1. Régime de base obligatoire
Les barèmes de remboursement du régime de base obligatoire sont annexés au présent accord.
Les garanties annexées ont été élaborées par accord entre les parties et ne pourront être modifiées que par avenant au contrat.
En tout état de cause, les remboursements perçus par l’adhérent dans le cadre du régime de base seront plafonnés à la dépense réelle effectuée.
Article 2. Garantie optionnelle
Il est institué une garantie optionnelle à gestion indépendante qui aura pour objet d’améliorer les garanties prévues au régime de base obligatoire.
Les adhérents remplissant les conditions pour être bénéficiaire pourront choisir d’adhérer à titre facultatif à cette garantie optionnelle.
En tout état de cause, les remboursements perçus par l’adhérent dans le cadre du régime de base obligatoire et de la garantie optionnelle seront plafonnés à la dépense réelle effectuée.
Les garanties annexées ont été élaborées par accord entre les parties et ne pourront être modifiées que par avenant au contrat.
Le choix d’adhérer à la garantie optionnelle sera effectué :
- au moment de la mise en place du nouvel accord pour les salariés en activité,
- au moment de l’affiliation initiale pour les recrutements à venir, sur bulletin d’adhésion.
- au 1er jour de chaque trimestre civil
Si ce choix n’est pas formulé, l’adhérent sera considéré comme couvert au titre du régime de base obligatoire seulement.
L’adhésion à la garantie optionnelle ne peut être modifiée qu’au 1er jour de trimestre civil sous réserve d’en faire la demande par écrit auprès de l’employeur au moins un mois avant la date d’effet et sous réserve d’une durée d’affiliation minimale à la garantie optionnelle retenue de 3 ans.
Chapitre 5. Financement du régime
Article 1. Cotisation au régime de base obligatoire
Le financement des garanties du régime de base obligatoire est assuré conjointement par l’employeur et les salariés.
Le régime de base défini au présent accord, basé sur une cotisation famille, est financé par une part patronale et une part salariale. La répartition de cette cotisation entre l’employeur et le salarié se répartit comme suit :
80 % à la charge de l’employeur
20 % à la charge du salarié
En tout état de cause, la contribution à la charge de l’employeur ne pourra dépasser 80 % de la cotisation totale.
Le montant de cotisation pourra être automatiquement révisé, sans qu’il soit nécessaire qu’un avenant soit conclu, en tenant compte des résultats du régime et après approbation de la commission de suivi définie à l’article 6. Cette commission pourra également décider d’évoquer, pour éviter ou limiter une augmentation des cotisations, une diminution des garanties qui ne serait applicable qu’après signature d’un avenant au présent accord.
Toute évolution législative ou réglementaire qui s’imposerait emporterait automatiquement, après information préalable de la commission une modification des cotisations (Évolution du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale, taxe etc….).
Article 2. Cotisation à la garantie optionnelle
La garantie optionnelle, basée sur une cotisation famille, est assurée exclusivement par le salarié.
Le montant de cotisation pourra être automatiquement révisé, sans qu’il soit nécessaire qu’un avenant soit conclu, en tenant compte des résultats du régime et après approbation de la commission de suivi définie à l’article 6. Cette commission pourra également décider d’évoquer, pour éviter ou limiter une augmentation des cotisations, une diminution des garanties qui ne serait applicable qu’après signature d’un avenant au présent accord.
Toute évolution législative ou réglementaire qui s’imposerait emporterait automatiquement, après information préalable de la commission une modification des cotisations (Évolution du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale, taxe etc.).
Chapitre 6. Commission de suivi
Les parties conviennent qu’une commission paritaire « Complémentaire Santé » composée d’un représentant par organisation syndicale représentative (un titulaire et un suppléant) et d’autant de représentants de la Direction.
Chapitre 7. Information des assurés
Chaque assuré recevra une notice d’information, rédigée par l’assureur, résumant les garanties et obligations liées au dispositif mis en place par la signature du présent accord.
Toute modification des droits et obligations des parties fera l’objet d’une mise à jour de cette notice qui sera communiquée sans délai aux assurés concernés.
Le présent accord et ses annexes seront portés à la connaissance des salariés via l’intranet.
Chapitre 8. Durée de l’accord - Révision – Dénonciation
Sous réserve de l’accomplissement des formalités visées ci-après, le présent accord entre en vigueur à compter de la date de signature et après les formalités de notification et de dépôt.
Le présent accord est applicable jusqu’au 31 décembre 2019 en cohérence avec le Préambule du présent accord. Il commence à produire ses effets à compter du 1er janvier 2018.
Le présent accord sera notifié dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives des entités concernées par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge. A défaut d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires dans les huit jours de cette notification, le présent accord sera déposé à l’initiative de la partie la plus diligente auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes et de la DIRECCTE compétents.
Chaque partie contractante pourra, à tout moment, formuler une demande de révision au présent accord. Une fois la demande notifiée par pli recommandé avec accusé de réception, les parties contractantes devront se réunir dans un délai maximum de trois mois suivant la date de notification de la demande.
La dénonciation totale de l’accord ainsi que de ses avenants peut intervenir à tout moment à l’initiative des parties contractantes en application de l’article L 2222-6 du Code du Travail. La dénonciation doit alors être notifiée par son auteur aux autres parties contractantes en respectant un préavis de trois mois par pli recommandé avec accusé de réception.
Fait à Maisons-Alfort, le 16 novembre 2017 en 2 exemplaires originaux.
Bpifrance Assurance Export
Et les organisations syndicales représentatives :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par
L’organisation syndicale CGT, représentée par
L’organisation syndicale FO, représentée par
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par
P.J. Annexe - Tableaux des garanties sur la base des éléments 2017
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