Accord d'entreprise "Avenant à l'accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail" chez BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2019-07-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT
Numero : T09419003388
Date de signature : 2019-07-18
Nature : Avenant
Raison sociale : BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT
Etablissement : 81527630800013 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Un Accord de Substitution du Statut Social après Transfert (2022-12-06)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-07-18
Avenant n°1
Accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de
ENTRE LES SOUSSIGNES :
SAS dont le siège est situé 27-31, avenue du Général Leclerc – 94710 MAISONS ALFORT cedex.
Représentée, agissant en
D’UNE PART,
ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES :
D’AUTRE PART.
Le syndicat CFDT
Le syndicat CGT
Le syndicat FO
Le syndicat SNB/CFE-CGC
Préambule
Au regard de l’harmonisation souhaitée en matière notamment de temps de travail au niveau du groupe, les parties conviennent de modifier l’accord relatif à la Durée et à l’Aménagement du Temps de Travail concernant les dispositions sur le report et l’acquisition des congés payés et JRTT.
Les parties précisent que toutes les situations en cours, ie avant l’entrée en vigueur du présent avenant, et dont la durée d’absence dépasse les 40 jours ouvrés, ne seront pas concernées par cet avenant.
Article 1 : Modification de l’article 1.1
Les parties conviennent de modifier l’article 1.1 du Chapitre 4 « Jours de réduction du temps de travail et congés payés » relatif à l’acquisition des jours RTT comme suit :
[…]
« Certaines absences ont un impact sur l’acquisition des jours RTT. Il s’agit des absences qui ne sont pas assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés. Dans le cadre de cet accord, il est convenu que seules les absences dont la durée cumulée excède 40 jours ouvrés s’imputeront sur l’acquisition des jours RTT. »
Article 2 : Modification de l’article 2.1
Les parties conviennent de modifier l’article 2.1 du Chapitre 4 relatif à l’acquisition des congés payés comme suit :
[…]
« Certaines absences ont un impact sur l’acquisition des congés payés. Il s’agit des absences qui ne sont pas assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés. Dans le cadre de cet accord, il est convenu que seules les absences dont la durée cumulée excède 40 jours ouvrés s’imputeront sur l’acquisition des congés payés. »
Article 3 : Modification de l’article 3.1
Les parties conviennent également de modifier l’article 3.1 du Chapitre 4 relatif au report des congés acquis comme suit :
[…]
Au cours de cette période d’absence où le contrat de travail est suspendu, le salarié continue d’acquérir des congés et jours de RTT pendant une année si l’absence est d’origine professionnelle, sans modification des règles de proratisation prévues dans le présent accord.
[…]
Article 4 : Formalités
Article 4.1. Notification, affichage
En application de l’article L 2231-5 du Code du Travail, un exemplaire du présent avenant sera notifié dès sa signature, à l’initiative de la Direction de l’entreprise, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
A défaut d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires dans les huit jours de cette notification, le présent avenant sera déposé à l’initiative de la Direction de l’entreprise auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil et auprès de la DIRECCTE compétente.
En revanche, le présent avenant ne sera pas rendu public et versé dans la base de données nationale en application de l’exception prévue par le nouvel article L. 2231-5-1 alinéa 4 du Code du travail.
Article 4.2. Durée, révision
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dès sa signature.
Il peut être dénoncé ou modifié par voie d’avenant conclu entre l’ensemble des parties signataires dans les mêmes formes et délais que sa conclusion.
Fait à, le 18 juillet 2019, en deux exemplaires.
Pour
Pour Les Organisations syndicales :
Le syndicat CFDT
Le syndicat CGT
Le syndicat FO
Le syndicat SNB/CFE-CGC
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