Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la durée du travail de la société TRICOCHE SOMEVIA" chez SOMEVIA - TRICOCHE-SOMEVIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOMEVIA - TRICOCHE-SOMEVIA et les représentants des salariés le 2019-07-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le jour de solidarité, le temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03619000407
Date de signature : 2019-07-17
Nature : Accord
Raison sociale : TRICOCHE-SOMEVIA
Etablissement : 81672030400012 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-17

Accord d'entreprise portant sur la durée du travail de la société TRICOCHE SOMEVIA

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société TRICOCHE SOMEVIA, dont le siège social est à MERIGNY (36220) – 15 Route de Saint Pierre de Maillé, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Châteauroux sous le numéro 816 720 304

Représentée par

AGISSANT en qualité de cogérants dûment habilités

Ci-après dénommée : « la société » ou « la direction »

ET

M……………

Représentante du Personnel titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés lors de la dernière élection du personnel du 30 avril 2019.

Préambule

La société TRICOCHE SOMEVIA relève du champ d’application de la convention collective des industries et commerce en gros de viandes (IDCC 1534).

Compte tenu de l’activité et des évolutions des accords de branche, il est apparu opportun de conclure un accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail ainsi que sur le travail de nuit et qui tienne compte des nouvelles dispositions conventionnelles applicables au sein de l’entreprise, des évolutions réglementaires mais aussi des nécessités de l’activité de l’entreprise tout en garantissant aux salariés des conditions d’activité leur permettant de concilier vie professionnelle et vie personnelle.

Le présent accord, conclu dans les conditions prévues de l’article L.2232-23-1-I alinéa 2 et L.2232-23-1 II du Code du Travail, s’appliquera à l’ensemble des salariés de la société.

Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions de la CCN ayant le même objet.

Il a été convenu ce qui suit :

TITRE 1 – LES PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL

Article 1. La durée hebdomadaire du travail

L’horaire hebdomadaire de référence des salariés à temps complet est de 35 heures effectives.

Article 2. Le temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Pour chaque salarié, qu’il travaille à temps complet ou à temps partiel, le temps de travail s’énonce en temps de travail effectif

Article 3. Les pauses

Le temps de pause est un temps d’inactivité pendant lequel le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles sans être à la disposition de l’employeur, ni avoir à se conformer à ses directives.

Il n’a pas la nature juridique d’un temps de travail effectif et n’a pas à être rémunéré.

3.1 - Pour les sédentaires

Le temps de pause est fixé à 3 minutes par heure de travail effectif.

Ces pauses, fixées en concertation avec le responsable du service, doivent obligatoirement se situer à l'intérieur de chaque séquence de travail et, dans la mesure du possible, au milieu de chaque séquence de travail.

La pause déjeuner ne peut être inférieure à 20 minutes.

3.2 - Pour les chauffeurs

Le temps de pause suit la réglementation relative aux temps de route.

Article 4. La journée de solidarité

Les lois du 30 juin 2004 et 16 avril 2008 ont institué une journée de solidarité en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et d'une contribution pour l'employeur.

En raison des modalités concernant la contribution de l'employeur, la journée de solidarité doit être réalisée pendant l'année civile soit entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Tous les salariés, et tous les périmètres de l'entreprise, sont concernés par cette journée de solidarité.

Conformément à la loi, les heures accomplies au titre de la journée de solidarité ne donnent pas lieu à rémunération. Elles ne sont pas non plus des heures supplémentaires ni des heures complémentaires.

Les heures dues au titre de la journée de solidarité correspondent au cinquième de la durée hebdomadaire de travail.

Les heures dues au titre de la journée de solidarité sont au nombre de 7 pour les salariés à temps plein. Pour les salariés à temps partiel, cette durée est réduite proportionnellement à leur durée contractuelle.

Les salariés embauchés en cours de période ou en situation de multi-employeurs et justifiant avoir déjà accompli cette journée de solidarité, au titre de cette même période, sont exonérés de la retravailler.

Article 5. L'organisation des horaires de travail

Les horaires de travail sont établis par la direction et font l’objet d’un affichage.

Les horaires de travail peuvent être répartis sur 6 jours ouvrables ou moins.

Article 6. Le taux des heures supplémentaires et heures complémentaires

Conformément à l’article L. 3121–33-1-1° du code du travail, il est convenu que toutes les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée légale du travail donneront lieu à une majoration de salaire de 25 %.

Toutes les heures complémentaires donneront lieu à une majoration de 25%.

Article 7. Les congés payés

Les congés payés acquis au 31 mai de l’année N doivent être pris du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N +1.

Le congé principal d’une durée minimale de 10 jours ouvrés consécutifs doit être pris entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Chaque salarié dispose, sur son bulletin de salaire, des informations concernant ses congés payés.

Le salarié devra formuler sa demande auprès du service du personnel 2 mois au moins avant la date envisagée. La direction s’engage à rendre une réponse dans le mois de la demande.

En cas de modification et sauf circonstances exceptionnelles, la direction devra en informer le salarié au plus tard 15 jours avant la date de départ.

Article 8. Le contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 280 heures.

TITRE II – ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Article 9. Champ d’application- Période de référence

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du code du travail, la durée du travail du personnel travaillant à temps complet ou à temps partiel, quel que soit la nature du contrat de travail, sera aménagée sur une période de 12 mois correspondant à l’année civile (du 1er Janvier au 31 décembre).

Article 10. Durée annuelle de travail

Pour un salarié à temps complet, la durée hebdomadaire moyenne de travail est de 35 heures soit une durée annuelle de travail de 1607 heures, laquelle est proratisée pour un salarié à temps partiel.

Article 11. Durée maximale de travail et temps de repos

Les horaires doivent être organisés dans le respect des principes légaux suivants :

  • La durée maximale quotidienne de travail de 12 heures

  • La durée maximale hebdomadaire absolue de 48 heures

  • La durée maximale hebdomadaire moyenne de 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives limitée à 44 heures pour les travailleurs de nuit

  • La durée maximale hebdomadaire de 35 heures pour les salariés à temps partiel

  • Le repos quotidien de 11 heures consécutives et 9 heures consécutives pour les chauffeurs

  • Le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien

  • Les heures complémentaires constatées en fin de période annuelle limitées au 1/3 de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel

  • Pour les salariés à temps partiel, la durée quotidienne minimale continue ne peut être inférieure à 2 heures. De plus, l’activité ne peut être interrompue plus d’une fois, hors temps de pause, au cours d’une même journée.

Au sein de la société, les horaires peuvent s’organiser entre 0 heures et 48 heures par semaine pour les salariés à temps complet et entre 0 et 35 heures pour les salariés à temps partiel.

Article 12. Programmation - Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail – Modalités de décompte

Un planning sera affiché mensuellement.

Les heures de travail effectué par chaque salarié sont indiquées par le salarié sur le relevé quotidiennement. A la fin de chaque mois, après validation par le responsable et/ou le service du personnel, le relevé est signé par le salarié.

Article 13. Limites pour le décompte des heures supplémentaires et complémentaires

La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine et 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Constituent des heures supplémentaires :

  • En cours d’année, les heures accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire sus fixée ;

  • En fin de période d’annualisation, les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà comptabilisées en cours d’année ;

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire ou donneront lieu à un repos compensateur de remplacement en tout ou partie dans la limite de 35 heures.

Le repos compensateur de remplacement peut être pris par journée entière ou demi-journée et ce, avant le 31 mars de l’année N+1.

Le salarié adressera sa demande, précisant les dates et durée du repos, au plus tard deux semaines avant la date sollicitée.

L’employeur devra y répondre 7 jours avant la date sollicitée. En cas de refus, il devra indiquer les raisons liés au fonctionnement de l’entreprise.

Pour les salariés à temps partiel, les heures complémentaires sont constatées en fin de période annuelle. Elles ne peuvent excéder le tiers de la durée contractuelle en application de l’accord de branche (IDCC 3415). Elles donneront lieu à une majoration de salaire conformément à l’article 6 du présent accord.

Article 14. Rémunération – Prise en compte des absences, des arrivées et des départs en cours d’année civile

La rémunération mensuelle est indépendante de l’horaire réel. Elle est calculée sur la base de 151,67 heures et les heures supplémentaires accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire seront rémunérées avec le salaire du mois considéré.

En cas d’absence pour maladie ou accident, la durée du travail à prendre en considération pour le calcul du maintien du salaire est la durée moyenne sur la base de laquelle est établie la rémunération mensuelle lissée (151,67 heures). Ni les absences rémunérées ou indemnisées, ni les congés et autorisations d’absence auxquels le salarié a droit en application de stipulations conventionnelles, ni les absences justifiées par l’incapacité pour maladie ou accident ne peuvent être récupérés. Les autres absences doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

Le salarié embauché en cours d’année civile devra respecter, sauf disposition contractuelle contraire, l’horaire du service auquel il est affecté. La rémunération mensuelle sera lissée sur la base de 151,67 heures et indépendante de l’horaire réel. Une régularisation sera effectuée au terme de l’année civile en fonction de la durée de travail effective ou assimilée du salarié. Les heures supplémentaires seront décomptées et rémunérées dans les conditions énoncées à l’article 13 ci-dessus.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de l’année civile, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées ou assimilées.

Pour les salariés à temps partiel, il est fait application des mêmes principes en prenant pour référence la durée de travail contractuelle.

Article 15. Garanties des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficient, au prorata de leur temps de travail, des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux accordés aux salariés à temps complet.

Ils bénéficient notamment de l’égalité de traitement en matière d’évolution de carrière, de promotion, de formation professionnelle, de maintien dans l’emploi, de droit syndical.

TITRE III - LE TRAVAIL DE NUIT

Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il est justifié par la nécessité d’assurer la livraison des denrées périssables aux heures d’ouverture des clients.

Article 16. Champ d’application

Les dispositions du présent titre s’appliquent à tous les salariés relevant de toutes les catégories professionnelles et ce, quelle que soit la nature du contrat (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat de travail temporaire).

Article 17. Définition du travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

Article 18. Définition du travailleur de nuit

Un salarié est déclaré travailleur de nuit dès lors qu’il travaille 3 heures de nuit dans la plage horaire de 21 heures à 6 heures au moins deux fois par semaine ou 270 heures par an.

Article 19. Durées maximales

La durée maximale quotidienne est de 12 heures.

La durée maximale hebdomadaire est de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Article 20. Contreparties au travail de nuit

Une seule et même contrepartie pour travail de nuit est instituée pour l’ensemble du personnel quel que soit sa catégorie et son emploi.

Tout salarié travaillant de nuit bénéficie d’une prime indépendante du salaire, égale à 10% de son taux horaire pour chaque heure entière de travail effectif situé au cours de la plage de nuit comprise entre 21 heures et 6 heures.

Le présent article se substitue à l’ensemble des dispositions de l’article 68 de la convention collective applicable (IDCC 3415).

Article 21. Contrepartie en repos spécifique au travailleur de nuit

Outre la contrepartie générale prévue à l’article 20 du présent accord, les salariés relevant de la définition du travailleur de nuit bénéficient, à titre de contrepartie, d’un repos compensateur forfaitaire, dénommé « Repos Compensateur de Nuit » d’une journée par période de 12 mois consécutifs, attribué en fin de période de référence et à prendre par journée entière, au plus tard, dans l’année suivant la fin de cette période de 12 mois.

Article 22. Garanties et protections des travailleurs de nuit - Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes - Formation professionnelle – Exercice du droit syndical et exercice des mandats des institutions représentatives du personnel

Il sera fait application de l’article 71 de la convention collective (IDCC 1534)

TITRE IV – DISPOSITIONS GENERALES

Article 23. Durée de l’accord – Dénonciation - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur à cette date.

L’accord peut être dénoncé moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, dans les conditions légales en vigueur.

Article 24. Prise d’effet

Le présent accord prendra effet le lendemain des formalités énoncées à l’article 28 ci-après.

Article 25. Commission de suivi

Afin de permettre le suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent accord pendant toute sa durée, il est constitué une commission paritaire de suivi de l’accord.

Cette commission paritaire sera composée d’un membre de la direction et des représentants du personnel et à défaut, de deux salariés désignés à la majorité du personnel votant.

La commission est destinataire de l’ensemble des informations lui permettant d’assurer le suivi de l’accord et du respect de ses dispositions

Elle sera réunie chaque année dans le mois suivant fin de la période d’annualisation.

Article 26. Interprétation et application

En cas de difficulté d’interprétation ou d’application du présent accord, la commission de suivi sera réunie dans les meilleurs délais pour examiner la difficulté à traiter.

Article 27. Formalités de dépôt

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt effectué sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords ». Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes:

  • D'une copie du procès-verbal des résultats des élections du CSE

L'accord sera également déposé en un exemplaire original au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Article 28. Publicité de l'accord

Le présent accord sera tenu à disposition du personnel et un avis sera affiché concernant la possibilité de consultation.

Fait à MERIGNY en trois exemplaires originaux

Le 17 juillet 2019

M…………….. M…………………….
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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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