Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail sur l'établissement de Nérac en 2019" chez BABCOCK WANSON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BABCOCK WANSON et le syndicat CGT et UNSA le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA

Numero : T04719000451
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : BABCOCK WANSON
Etablissement : 81738987700025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18

ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ETABLISSEMENT DE NERAC EN 2019

Entre :

La société BABCOCK WANSON, dont le Siège Social est 7 Boulevard Alfred PARENT – 47600 Nérac, représentée par Monsieur <>, Chef d’établissement et Madame <>, Directrice des Ressources Humaines,

d'une part,

Et :

L’Organisation Syndicale CGT, représentée par son délégué syndical Monsieur <>,

L’Organisation Syndicale UNSA, représentée par son délégué syndical Monsieur <>,

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit, afin de préciser l’application de l’accord RTT du 22 janvier 2001 pour l’année 2019 :

HORAIRES ET PONTS 2019

Préambule :

La Direction rappelle qu’elle peut demander au personnel concerné par cet accord de travailler le vendredi après-midi ou le samedi en cas de nécessité imposée par le respect des délais.

Article 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel ouvrier et ETDAM du site de Nérac.

Les parties considèrent que :

L’organisation du temps de travail des Ingénieurs et Cadres, compte tenu de leur niveau de responsabilité et d’autonomie, tel que défini au chapitre 6 de l’Accord d’Etablissement sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail du 22 Janvier 2001, est spécifique à cette catégorie de personnel, et en conséquence, à l’exception de l’article 4, les dispositions du présent accord ne conviennent pas à l’organisation du temps de travail de cette population, et ne leur est pas applicable.

Article 2 - COMPLEMENT D'HORAIRE

En 2019, l'ensemble du personnel entrant dans le champ d'application du présent accord effectuera une demi-heure complémentaire de travail effectif par semaine, par rapport aux dispositions des Chapitres 3 et 4 de l’Accord sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail du 22 Janvier 2001.

Cette demi-heure hebdomadaire alimentera un crédit d'heure spécifique permettant à chaque salarié de bénéficier des jours de repos définis à l'article 3 du présent accord. Suite à cette récupération les débits et crédits sont précisés dans l’article 4 suivant.

Cet aménagement du temps de travail, dont le volume annuel n'est pas modifié, ne donnera lieu à aucune modification des rémunérations.

Article 3 - JOURS NON TRAVAILLES

  • Vendredi 31 mai 2019

  • Vendredi 16 août 2019

Article 4 – JOURNEE DE SOLIDARITE

Pour le personnel ETDAM et OUVRIER une journée de pont, équivalent à 7 h 00, est déduite et pour le personnel Ingénieur et Cadre, un jour de RTT est déduit.

Article 5 - HORAIRES DE TRAVAIL

L’horaire de travail sera de 39 heures de présence moyennes hebdomadaires correspondant à 35 heures en moyenne de travail effectif sur l’année conformément aux dispositions de l’Accord d’Etablissement sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail du 22 Janvier 2001, et à l’article 2 du présent accord.

Pour le personnel d’atelier et Services connexes (ateliers, ordonnancement, magasin, maintenance) : solde créditeur de 4h46 centièmes (soit 4h28 minutes). Ce temps sera rajouté au solde de la modulation.

Pour le Personnel de bureau : il y aura un solde débiteur de 1h14 centièmes (soit 1h09 minutes). Ce temps sera enlevé au crédit d’horaire variable.

La répartition des horaires, s’effectuera en fonction de la charge de travail comme suit :


5-1 - Personnel d’atelier et des services connexes

Horaire bas Durée 32h sur 4 jours dont 4 pauses quotidiennes de 14 minutes
Horaires Lundi au Jeudi : 7h-12h / 13h30-16h30
Horaire médian Durée 39h sur 4,5 jours dont 5 pauses quotidiennes de 14 minutes
Horaires

- Lundi au Jeudi : 7h - 12h / 13h30 – 17h (sur dérogation : 12h45 - 16h15)

- Vendredi : 7h - 12h

- Heures supplémentaires à la demande de la Direction :

Vendredi : 12h45 - 16h15 et Samedi : 7h - 12h

Horaire haut Durée 42h sur 4,5 jours dont 5 pauses quotidiennes de 14 minutes
Horaires

- Lundi au Jeudi : 6h - 12h / 13h30 - 16h45 (sur dérogation : 12h45 - 16h00)

- Vendredi : 7h - 12h

- Heures supplémentaires à la demande de la Direction :

Vendredi : 13h30 - 17h30 (sur dérogation 12h45 - 16h15) et Samedi : 7h - 12h

Equipes Durée 41 heures : 39 heures de présence + 2 heures de pause par semaine
Horaires

- Lundi au Jeudi : 5h - 13h30 ou 13h30 - 22h15

- Vendredi : 5h - 12h ou 12h - 18h

- Heures supplémentaires à la demande de la Direction : Samedi : 5h - 12h ou 12h -18h

- Exceptionnellement, équipe de nuit : du Dimanche au Jeudi : 22h - 5h ;

Vendredi : 19h - 3h

Le badgeage se fait impérativement à ces horaires. Le passage au vestiaire se fait obligatoirement avant le badgeage et la prise de poste. Lorsque l’on quitte son poste, on badge avant de passer au vestiaire pour se changer. Lors de la prise de poste du matin ou de l’après-midi, après le badgeage, le salarié se rend immédiatement à son poste de travail.

5-2 - Personnel de bureau

MATIN APRES-MIDI
ENTREE SORTIE ENTREE SORTIE

Lundi

7 h 30 - 9 h 00 11 h 30 - 12 h 15 13 h 15 - 14 h 17 h - 19 h 00
Mardi 7 h 30 - 9 h 00 11 h 30 - 12 h 15 13 h 15 - 14 h 17 h - 19 h 00
Mercredi 7 h 30 - 9 h 00 11 h 30 - 12 h 15 13 h 15 - 14 h 17 h - 19 h 00
Jeudi 7 h 30 - 9 h 00 11 h 30 - 12 h 15 13 h 15 - 14 h 17 h - 19 h 00
Vendredi 7 h 30 - 9 h 00 11 h 30 - 12 h 15 13 h 15 - 14 h 16 h - 19 h 00

Article 6 - GESTION DES HORAIRES

Par souci de simplicité et de commodité de gestion des horaires, les dispositions suivantes ont été définies par les signataires :

6.1.- Absences

En cas d'absence pour maladie, congé maternité, accident du travail, ou formation, le complément d'horaire lié au présent accord, qui aurait été effectué pendant cette période si le salarié n'avait pas été absent, sera considéré comme effectué. Il sera donc crédité au salarié.

En cas d'absence pour un autre motif que pour congés payés intervenant pendant l'un des jours définis à l'article 3 du présent accord, ce jour de congé ne pourra faire l'objet d'un report et sera considéré comme soldé.

6.2.- Congés payés durant les ponts

Si l'un des jours définis à l'article 3 se situe pendant une période de congés payés fixée à l’initiative de l’employeur, il remplacera une journée de congés payés qui pourra être prise à une date ultérieure à définir avec la hiérarchie.

6.3.- Embauche et départs de la société

Les salariés embauchés en cours d'année bénéficieront des jours définis à l'article 3 positionnés postérieurement à leur date d'entrée dans la Société.

Le crédit d'heures complémentaires (positif ou négatif) des salariés quittant la Société en cours d'année sera considéré comme soldé automatiquement au jour de leur départ. Il ne donnera lieu à aucune compensation pour l'une ou l'autre des parties.

Article 7 – REPOS COMPENSATEURS

Les règles antérieures sur le repos compensateur sont reconduites. Il est donc rappelé que ce repos compensateur est fixé à 50%, pour chaque heure accomplie à compter de la 42ème heure de travail effectif par semaine (hors modulation en semaine haute). Il sera payé à la demande du salarié et en accord avec la Direction. Ce repos peut bien entendu être pris en journée ou demi-journée. Pour l’année 2019, de façon exceptionnelle le repos compensateur à prendre pour les horaires annualisés au-delà de 175h00 est de 100 %.

Article 8 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent d’heures supplémentaires annuel applicable dans l’entreprise est porté à 250h00 par salarié pour l’ensemble du personnel ETDAM et OUVRIER indépendamment des modalités selon lesquelles le temps de travail de ces catégories est organisé. Il est par conséquent convenu que ce contingent s’applique également en cas de modulation du temps de travail. Les heures au-delà du contingent annuel de 175h00 sont sur la base du volontariat.

Article 9 - REMUNERATION DES HEURES ACCOMPLIES AU TITRE DES SEMAINES HAUTES DE MODULATION

Les heures accomplies entre 39h00 et 42h00 au titre des semaines hautes de modulation entraîneront le paiement de la majoration de 25% au titre du mois au cours duquel elles auront été accomplies, indépendamment du nombre d'heures réalisées en fin de période de modulation.

Article 10 - COMPTEUR D'HEURES ACCOMPLIES EN FIN DE PERIODE DE LA MODULATION

En fin de période de modulation il est procédé à un bilan du nombre total d'heures accomplies par le salarié au titre de son travail effectif.

Les parties conviennent que si le solde ainsi déterminé est supérieur ou inférieur au plafond stipulé à l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail, c'est-à-dire à 1607 heures, dans la limite d’un débit de 30 heures et d’un crédit de 10 heures, ce débit ou crédit pourra être reporté sur la période de modulation suivante. Les parties constatent en effet que cette solution permet de traiter les éventuelles baisses d'activité de manière plus favorable pour les salariés de l'établissement de Nérac.

Article 11 - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET CREDIT OU DEBIT D'HEURES DE MODULATION

Dans tous les cas où il est mis fin au contrat de travail, les heures créditrices du salarié au moment de l’élaboration de son solde de tout compte lui seront réglées au tarif du taux horaire contractuel.

En cas de démission, les heures débitrices, valorisées au taux horaire contractuel, seront retenues sur le solde de tout compte du salarié sous réserve de l’application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Dans tous les autres cas de cessation du contrat de travail, les heures débitrices ne donneront lieu à aucune retenue de salaire.

GESTION DES PRISES DE RTT

Article 12 - RTT ET HEURES DEBITRICES.

Si l’application des dispositions définies à l’article 10 ne permettait pas de solder le compteur des heures débitrices d’un salarié sur une année donnée et si le salarié n’a pas déjà utilisé la totalité de ses jours de RTT, jusqu’à 3 jours de RTT pourront être planifiés à l’initiative de la direction pour compenser tout ou partie des heures débitrices.

La direction pourra refuser d’accorder dans la limite d’un maximum de 3 jours, les derniers jours de RTT de l’exercice en cas de solde horaire débiteur. Les salariés pourront - plutôt que de reporter un solde débiteur sur l’année suivante - décider d’utiliser des jours de RTT, sans limite sur l’exercice en cours et jusqu’à 3 jours sur l’exercice suivant.

En cas de fermeture de leur service atelier ou établissement à l’initiative de la direction au titre de la dernière semaine de l’année, les salariés pourront poser des jours RTT pour tout ou partie de cette semaine.

Article 13 - REGLES DE PRISES DE RTT.

Les modalités de prise des RTT sont définies pendant la durée de validité du présent accord selon les dispositions suivantes :

- Les ouvriers et ETDAM de l'Etablissement de Nérac bénéficient de 14 jours de RTT par an. Les jours de RTT sont pris, sous réserve des dispositions ci-dessous, à l'initiative du salarié, la direction pouvant pour raisons de service avérées, refuser les dates proposées.

- Les salariés doivent, sauf demande ou accord de la direction, poser au minimum 3 jours de RTT au premier trimestre et au minimum 3 jours de RTT au second trimestre. Si les salariés n'ont pas effectué leur demande, la direction peut imposer la date de prise des jours qui n’auront pas été posés.

- Comme il est indiqué à l'article 6, la direction peut planifier jusqu'à 3 jours de RTT par an pour compenser un solde horaire négatif.

- Les 5 jours de RTT restant sont posés à l’initiative du salarié, sans autre contrainte que celles liées aux raisons de service avérées et des dispositions concernant le risque de chômage partiel.

Ainsi en cas de risque de chômage partiel, la Direction devra préalablement réunir le Comité d’Etablissement, l’informer et le consulter sur les mesures prises pour éviter cette perspective (formations professionnelles, affectations sur des travaux différés, affectation temporaire de salariés dans un autre secteur de l’entreprise, lancement de fabrication en stock, …). La direction pourra alors, après information et consultation du Comité d’Etablissement, imposer aux salariés de planifier jusqu’à 7 jours de RTT sur la période qu’elle jugera nécessaire. Le solde des jours de RTT pourrait de même être planifié à l’initiative de la Direction, après accord du Comité d’Etablissement.

Article 14 - BILAN DE L'ANNEE.

Il appartient à la direction de gérer les différents paramètres (semaines hautes et basses, attribution des jours de RTT, recours au chômage partiel) pour parvenir à éviter que le solde débiteur en fin de période excède 30 heures. Dans le cas où cela ne serait pas réalisé, la partie du solde horaire débiteur supérieur aux 30 heures pouvant être reportées sur l’année suivante ne pourra pas donner lieu à retenue de salaire.

GESTION DES CONGES PAYES

Article 15.- CONGES PRINCIPAUX

La période de prise des jours de congés principaux, sera soumise à l'accord préalable de la hiérarchie, après demande des intéressés. Les éventuelles situations particulières seront examinées au cas par cas. Ces congés peuvent de même être posés à l’initiative de la Hiérarchie, après concertation du salarié. Les dates individuelles des congés principaux seront fixées dans le courant du mois d'avril 2019.

Le congé principal doit se prendre entre le 1er mai 2019 et le 31 octobre 2019 et sera de 3 semaines minimum, si possible consécutives. Il faut que durant cette période, les congés payés soient organisés afin de permettre un fonctionnement, le plus cohérent possible, dans les services.

L’établissement sera fermé semaines 32 et 33. Une permanence sera assurée dans les services durant cette période, et notamment, pour la production, au magasin, à la maintenance et au revamping. Cette période de fermeture avec permanence, devra être confirmée par note d’information au personnel, au plus tard le 31 mai 2019.

Article 16 - CINQUIEME SEMAINE

La cinquième semaine de congés payés pourra être fixée en décembre 2019, du lundi 23 décembre 2019 au matin au vendredi 27 décembre 2019 au soir (restera un jour à poser). En raison du solde des CP et de la prise collective de la 5ème semaine, les jours de RTT ne pourront être positionnés sur la semaine 52 sauf cas d’insuffisance de congés payés pour les nouveaux embauchés.

L’établissement sera fermé du lundi 23 au mardi 31 décembre. Pendant cette période, une permanence sera assurée en fonction des besoins des services.

Cette période de fermeture avec permanence, devra être confirmée par note d’information au personnel, au plus tard le 15 octobre 2019.

Article 17 - FORMALITES ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont un sur support électronique, auprès de la DIRECCTE dont relève la société. Il sera également déposé en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, dans les conditions de l’article L.2231-6 du Code du Travail. Une copie de cet accord sera affichée sur les emplacements réservés aux communications de la Direction avec le personnel.

Fait à Nérac, en 5 exemplaires originaux, le 18 décembre 2018.

Pour la Direction

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Chef d’Etablissement Directrice des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales

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Délégué syndical CGT Délégué syndical UNSA
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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