Accord d'entreprise "Protocole d'accord du 17 mai 2023" chez ORANO CHIMIE-ENRICHISSEMENT (ORANO CE MALVESI)

Cet accord signé entre la direction de ORANO CHIMIE-ENRICHISSEMENT et les représentants des salariés le 2023-05-17 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01123002093
Date de signature : 2023-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : ORANO CHIMIE-ENRICHISSEMENT
Etablissement : 81743955700031 ORANO CE MALVESI

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-17

Protocole d’accord du 16 mai 2023

Entre,

L’établissement Orano Chimie - Enrichissement Malvési, représenté par son Directeur,

D’une part

Les Organisations Syndicales Représentatives d’Orano Chimie Enrichissement – Établissement de Malvési,

La CFDT,

La CFE-CGC,

La CGT,

FO,

D’autre part,

Ensemble dénommées « les parties »

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le 9 mai 2023, l’organisation syndicale CGT a remis à la direction de l’établissement un préavis de grève illimitée à compter du 17 mai 2023 à 0h00.

Les revendications portées en soutien à ce préavis de grève sont les suivantes :

  • Revalorisation du salaire minimum d’embauche de l’établissement OCE Malvési à 2000 euros

  • Revalorisation de 10% de l’incommodité

  • Passage au forfait incommodité 3 de tous les salariés ayant les compétences fluoration, Récup NVH, vidange, CIME posté ainsi que tous les mécaniciens d’intervention

Dans ce contexte et à l’initiative de la Direction, les parties ont décidé de se rencontrer le 15 mai 2023 et d’échanger afin d’aboutir à un accord.

Le présent protocole a ainsi pour objet de formaliser les engagements des parties et d’éviter un arrêt de la production au sein de l’établissement.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de l’établissement Orano CE Malvési.

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent protocole d’accord est conclu dans le but d’éviter un conflit au sein de l’établissement.

En conséquence, il s’appliquera sous réserve de la levée du préavis de grève prévue à compter du mercredi 17 mai 2023.

Article 3 – ENGAGEMENTS DE LA DIRECTION

  • Article 3-1 – ENGAGEMENT DE REVALORISATION DU SALAIRE MINIMUM D’EMBAUCHE OCE

La Direction s’engage, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2024 qui débuteront au cours du dernier trimestre 2023, à négocier une augmentation du salaire minimum d’embauche de la société Orano Chimie Enrichissement.

La Direction s’engage à ce que dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2024 le salaire minimum d’embauche applicable dans les deux établissements de la société soit uniformisé, à un niveau supérieur à celui actuellement applicable au sein de chaque établissement.

Article 3-2 - ENGAGEMENT D’OUVRIR UN « CHANTIER INCOMMODITES » AU NIVEAU DE L’ETABLISSEMENT

La Direction de l’Établissement s’engage à lancer, dès le mois de septembre, un réexamen de l’ensemble des postes de l’établissement au regard des points incommodités.

L’étude sera pilotée par le service Ressources Humaines de l’établissement, en lien avec l’ensemble des managers des services concernés, et sera présentée aux organisations syndicales avant la fin de l’année 2023.

Elle devra reposer sur un principe fort d’équité entre l’ensemble des personnels concernés et permettra une actualisation du niveau des incommodités au regard de l’évolution de l’organisation et des conditions de travail des différents ateliers de l’usine.

À l’issue, une négociation spécifique sera ouverte au sein de l’établissement avec pour objectifs d’aboutir à un accord permettant :

  • D’acter des évolutions validées, potentiellement à la hausse comme à la baisse,

  • De définir le nombre de forfaits de points d’incommodités nécessaire sur l’établissement (3 forfaits à ce jour),

  • De définir le forfait de points attribué à chaque poste de l’établissement,

  • De définir les modalités de mise en œuvre et de traitement des écarts

Il est entendu que cette remise à plat n’aura pour objectif, ni une réduction de l’indemnisation globale des incommodités, ni une surenchère concernant la valeur du point.

L’objectif partagé étant de garantir un système juste et équitable, les parties s’engagent, d’une part à maintenir le niveau global d’indemnisation des incommodités sur l’établissement et d’autre part, le cas échéant, d’en définir le financement dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2024.

Article 3-3 – AJUSTEMENT IMMEDIAT DES NIVEAUX DE FORFAITS D’INCOMMODITE DANS LES SERVICES RECEMMENT IMPACTES PAR UN CHANGEMENT D’ORGANISATION OU DE CONDITIONS DE TRAVAIL

Compte tenu des évolutions des organisations survenues depuis ces dernières années, des évolutions des conditions de travail de certains ateliers (hydrofluoration) et de la fin des investissements sur certains ateliers (hydrofluoration, CXII) conduisant à un fonctionnement et à des conditions de travail stabilisées dans ces ateliers, les salariés ci-après seront rattachés aux forfaits incommodités 3 :

  • Les salariés du département production ayant une compétence voie sèche qu’ils soient en 5x8 (référents techniques, coordinateurs, conducteurs ou suivi) ou en HN (responsable d’installation, technicien) ;

  • Les salariés du département production 5x8 ayant la compétence suivi vidange ;

  • Les intervenants du département technique CIME 5X8 ;

  • Les intervenants du département technique MECHAU 2X8.

Par ailleurs, le démarrage en cours de l’atelier NVH rendant une évaluation encore difficile, à ce stade, de la situation définitive de cet atelier au regard des incommodités, les salariés du département production 5x8 affectés à l’atelier NVH (référents techniques, conducteurs, suivi), ainsi que les salariés du département production 5x8 affectés à l’atelier récupération (suivi) et les salariés 3x8 de services industriels seront temporairement rattachés au forfait incommodité 3, et ce, à minima jusqu’au partage des résultats de l’étude définie au paragraphe précédent.

Enfin, toujours dans l’attente du partage des résultats de cette étude, les chargés de maintenance opérationnelle MECHAU ou CIME du département technique seront temporairement rattachés au forfait 2, et ce, à minima jusqu’au partage des résultats de l’étude définie au paragraphe précédent.

Les modifications ci-dessus seront mises en œuvre sur la paye du mois suivant la signature du présent accord. Elles seront intégrées dans le futur accord, cité au paragraphe précèdent, qui listera l’ensemble des postes et des forfaits incommodité de l’établissement.

Article 3-4 - ENGAGEMENT D’OUVRIR DES DISCUSSIONS RELATIVES A LA REVALORISATION DES PRIMES D’INCOMMODITE

La direction s’engage dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2024 qui débuteront au cours du dernier trimestre 2023 à discuter d’une augmentation de la valeur du point incommodité.

La direction s’engage à ce que l’augmentation négociée dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2024 s’appliquera en sus de l’évolution du point prime liée à l’augmentation générale qui serait négociée.

Article 4 – ENGAGEMENTS DES ORGANISATIONS SYNDICALES

Les Organisations Syndicales s’engagent à lever le préavis de grève en cours et à n’en déposer aucun autre sur ces mêmes revendications au cours de l’année 2023.

ARTICLE 6 - Dispositions finales

Article 6.1 - Entrée en vigueur, durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de sa signature par les parties.

Article 6.2 - Clause de rendez-vous

En cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent accord, la Direction et les organisations syndicales signataires se rencontreront soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins deux organisations syndicales signataires au niveau de l’établissement.

Article 6.3 - Révision

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par le Code du travail. Cette demande de révision pourra être formulée par écrit dans un délai raisonnable.

Article 6.4 - Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié par courrier électronique à chacune des Organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement préalablement au dépôt.

Conformément au Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente, en ligne sur la plateforme de télé-procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires à la validité dudit dépôt sous format PDF.

De plus, un exemplaire original du présent accord sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent pour l’établissement.

Fait à Malvési, le

Pour Orano Chimie Enrichissement – établissement de Malvési, en qualité de Directeur de l’établissement

Pour les Organisations syndicales représentatives au sein d’Orano Chimie Enrichissement – établissement de Malvési,

La CFDT représentée par

La CFE-CGC représentée par

La CGT représentée par

FO représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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