Accord d'entreprise "UN ACCORD SALARIAL OCE 2021" chez ORANO CHIMIE-ENRICHISSEMENT (ORANO CE TRICASTIN)
Cet accord signé entre la direction de ORANO CHIMIE-ENRICHISSEMENT et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2021-02-15 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT
Numero : T02621002885
Date de signature : 2021-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : ORANO CHIMIE-ENRICHISSEMENT
Etablissement : 81743955700049 ORANO CE TRICASTIN
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-15
Accord salarial Orano Chimie Enrichissement 2021 |
Entre,
La société Orano Chimie - Enrichissement dont le siège social est situé 125 avenue de Paris 92320 CHATILLON, représentée par …. agissant en qualité de Directeur Général,
d’une part
Les Organisations syndicales Représentatives d’Orano Chimie Enrichissement
La CFDT,
La CFE-CGC,
La CGT,
FO,
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Dans le cadre de la négociation organisée début 2021, les parties ont pu faire valoir leurs positions respectives.
A l’issue des discussions intervenues, il est convenu de mettre en œuvre les mesures salariales qui suivent, au titre de l’année 2021, dans le cadre d’une évolution moyenne des rémunérations de 1,6%.
Cette évolution inclut, pour les salariés OETAM, l’évolution moyenne de la prime d’ancienneté.
A ces mesures s’ajoutent des mesures spécifiques relatives au salaire minimum de la société.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’Orano Chimie Enrichissement.
Article 2 – LeS SALARIES OETAM
ARTICLE 2-1 – Augmentation générale des OETAM
Une mesure d'augmentation générale de 0,6% sera appliquée sur le salaire brut de base au 1er janvier 2021 à l’ensemble du personnel OETAM en activité à cette date et encore en activité à date de versement au titre du même contrat de travail.
ARTICLE 2-2 – Augmentations individuelles des OETAM
Le budget consacré aux augmentations individuelles incluant les mobilités et promotions sera de 0,7% au titre de l’année 2021.
Les augmentations individuelles intervenant dans le cadre de la revue salariale prendront effet rétroactivement au 1er janvier 2021.
Article 3 – Les Ingénieurs et Cadres
Le budget consacré aux augmentations individuelles incluant les mobilités et promotions sera de 1,6% au titre de l’année 2021.
Les augmentations individuelles intervenant dans le cadre de la revue salariale prendront effet rétroactivement au 1er janvier 2021.
Article 4 – Salariés n’ayant eu aucune augmentation au cours des trois dernières années
Dans le cadre de la revue salariale 2021, il sera apporté une attention particulière à la situation des salariés n’ayant eu aucune augmentation individuelle en 2018, 2019 et 2020.
Article 5 – Valeur du point prime
La valeur du point prime (y compris les primes d’astreinte) sera augmentée de 0,6% au 1er janvier 2021.
Article 6 – Salaire de base minimum
Le salaire de base minimum est porté à 1 720 € brut au 1er janvier 2021, sauf dispositions conventionnelles applicables plus favorables.
Article 7 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.
Il entre en vigueur le 1er janvier 2021 et cessera de produire tout effet le 31 décembre 2021.
Article 8 – REVISION
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par le Code du travail. Cette demande de révision pourra être formulée par écrit dans un délai raisonnable.
Article 9 – Clause de rendez-vous
Les parties conviennent, en application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, que la Direction et les Organisations syndicales signataires se réuniront pour faire le point sur l’application de l’accord dans le temps, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins deux Organisations syndicales signataires.
ARTICLE 10 – SUIVI DE L’ACCORD
En cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent accord, la Direction et les Organisations syndicales signataires se rencontreront soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins deux Organisations syndicales signataires.
Article 11 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié par courrier électronique contre récépissé à chacune des Organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement.
Conformément au Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente en ligne sur la plateforme de télé-procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires à la validité dudit dépôt sous format PDF.
Un exemplaire original sera remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Enfin, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Pierrelatte, en 6 exemplaires originaux, le 15 février 2021.
Pour Orano Chimie Enrichissement
M. ……, en qualité de Directeur Général
Pour la CFDT
Le Délégué Syndical Central
Pour la CFE-CGC
La Déléguée Syndicale Centrale
Pour la CGT
Le Délégué Syndical Central
Pour FO
Le Délégué Syndical Central
ANNEXE 1 : Procès-verbal concernant les négociations en matière d’égalité de rémunération entre Hommes et Femmes
Les parties soussignées attestent, au niveau du Groupe Orano, de négociations sérieuses et loyales dans le domaine de l’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes et en particulier dans le domaine de l’égalité salariale et attestent leur accord pour que ce sujet soit traité au niveau du Groupe.
Il est rappelé à cet égard qu’un budget de 0,05% de la masse salariale du Groupe est consacré à l’égalité de rémunération en application de l’accord de groupe Orano du 18 avril 2019.
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