Accord d'entreprise "ACCORD CONGES" chez RDLA - RD LORIENT AGGLOMERATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RDLA - RD LORIENT AGGLOMERATION et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT le 2021-04-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT
Numero : T05621003511
Date de signature : 2021-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : RD LORIENT AGGLOMERATION
Etablissement : 81771065000026 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Accord sur les négociations annuelles obligatoires 2021 (2021-03-18)
ACCORD NAO 2020 (2020-06-22)
ACCORD CONGES (2022-06-22)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-07
ACCORD CONGES
Entre :
La Société RDLA domicilié 54 bd Yves Demaine 56100 LORIENT, représentée par son Directeur Général, d'une part,
Et:
La C.G.T. représentée par son délégué syndical,
Le C.F.D.T. représenté par sa déléguée syndicale,
U.S.T. SOLIDAIRES représenté par son délégué syndical,
D’autre part,
Il a été convenu, ce qui suit :
INTRODUCTION:
Les parties négociatrices conviennent que la simplification et l’optimisation de la gestion des congés est un objectif social et organisationnel qui participe à la performance globale de l’entreprise.
En conséquence, le présent accord constitue un équilibre entre les dispositions visant à améliorer le dispositif actuel tant du point de vue social qu’en matière d’organisation et de gestion.
En résumé le présent accord poursuit les objectifs principaux suivants :
La mise en place d’une gestion des congés qui vise à la continuité d’un Service Public de qualité.
La possibilité donnée à tous les salariés de prendre l’ensemble des congés acquis sur l’année.
L’implication de tous (salariés et encadrement) dans une gestion des congés cohérente, concertée et responsable.
La simplification de la gestion des congés devenue trop complexe et peu compréhensible.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Il ne peut en aucun cas remettre en cause des accords ou usages d'entreprise plus favorables.
LA GESTION DES CONGES PAYES
La période de référence :
La durée des congés payés de base est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence qui court du 1er janvier au 31 décembre (année civile).
Le calcul de la durée des congés payés de base.
Une gestion des congés en jours ouvrés :
Les congés payés de base s’acquièrent par fraction tous les mois sans que la totalité des jours acquis ne puissent dépasser 29 jours ouvrés pour un horaire travaillé de 5 jours hebdomadaires.
Chaque salarié acquiert 2,42 jours ouvrés de congés par mois de travail effectif (ou par fraction de 4 semaines ou 20 jours ouvrés en cas d’entrée ou de sortie au cours de la période de référence).
La notion de travail effectif pour l’acquisition des congés payés :
Cas général :
Il sera fait application des dispositions légales Code du Travail par lesquelles le temps travaillé et les absences assimilées à du temps travaillé contribuent à l’acquisition de jours CP.
Les cas particuliers des accidents de travail et maladie professionnelles :
Dans ce cadre des droits est limité à une durée ininterrompue d’un an. Les rechutes d’accident de travail reconnues par la CPAM seront assimilées à du temps de travail effectif.
Cas particulier des salariés qui travaillent sur moins de 5 jours par semaine :
Les salariés à temps plein qui travaillent sur moins de 5 jours comme les salariés à temps partiel quelle que soit la répartition de leur horaire bénéficient des mêmes droits soit : 5 semaines et 4 jours de congés (29 jours ouvrés) auxquels se rajoutent les jours d’ancienneté.
Pour les salariés qui travaillent sur moins de 5 jours par semaine, la durée maximale de jours de congés (29 jours ouvrés) est proratisée sur la base du nombre de jours contractuels de travail par semaine.
29 jours ouvrés X nombre moyen de jours travaillés de la semaine
5 jours ouvrés
Exemple : un salarié à temps plein travaillant sur 4 jours.
Nombre moyen de jours travaillés par semaine : 4 jours.
Nombre de jours ouvrés de congés : 29 X 4/5 soit 23,2 jours ouvrés.
Les cas particuliers des changements d’horaires en cours d’année :
Au moment de la date de changement de l’horaire, le service RH effectue un arrêté de la situation de des congés payés acquis et pris ; arrêté qui sera remis à la demande du salarié.
Le cas des salariés à mi-temps thérapeutique (MTT) :
Les salariés en mi-temps thérapeutique acquièrent les congés payés dans les mêmes conditions que les autres salariés.
Si le salarié prend peu de congés (moins de 5 jours) dans le mois, il sera retiré le nombre d’heures de congés du nombre d’heures payés sur le mois.
Exemple : un mi-temps thérapeutique sur une journée de 7 heures -> réduction de 3 heures 30 min d’absence.
Le salarié en mi-temps thérapeutique prend 5 jours de congés payés ou plus sur le mois, le nombre de congés pris sera déduit comme pour les autres salariés.
Le cas des CDD qui passent en CDI :
Sur l’année de passage de CDD en CDI intégration des congés acquis sur le compteur du salarié.
Les jours d’ancienneté :
Les jours d’ancienneté s’acquièrent de la manière suivante :
Si la date d’anniversaire est comprise dans le premier semestre de l’année de référence, le(s) jour(s) d’ancienneté est (sont) acquis au 1er janvier de l’année en cours même en cas de départ sur le semestre.
Si la date d’anniversaire est comprise dans le deuxième semestre de l’année de référence, le(s) jour(s) d’ancienneté est (sont) acquis au 1er janvier de l’année suivante
L’attribution du jour « Bonus » :
Si, à la fin des vacances scolaires de Noël, le solde de CP attribués au titre de l’année en cours est nul, le salarié bénéficie d’un jour supplémentaire. L’objectif étant d’inciter les salariés à poser l’ensemble des CP acquis dans l’année.
Pour les cas particuliers, il sera appliqué les dispositions prévues au point 2.3.
IMPORTANT : les parties conviennent que le dispositif légal de fractionnement est annulé.
Attribution d’un jour supplémentaire pour les salariés qui ne travaillent pas sur 5 jours :
Le jour bonus sera réduit proportionnellement sans arrondi.
Attribution du jour bonus uniquement pour les soldes qui tendent vers un solde nul :
Afin de tenir compte des réalités techniques qui font que le solde 0 (zéro) ne peut être, dans certaines conditions, atteint strictement, le jour bonus sera attribué aux salariés qui présentent au terme des vacances de Noël, un solde CP réellement pris compris entre -1 et 0.5 CP (bornes incluses)
Les soldes des jours de récupération et des heures de récupération doivent tendre vers 0.
Si un salarié présente un solde cumulé de jours de récupération et des heures de récupération supérieur à 35 heures, les dépassements des jours et des heures au-delà de ces limites seront basculés dans le CET.
La disponibilité des jours de congés.
Les salariés disposent d’un nombre de jours prévisionnels de congés dès le 1er janvier de l’année. Ce montant prévisionnel inclut pour un salarié travaillant sur 5 jours et présent toute l’année : 29 jours ouvrés de congés de base auxquels s’ajoutent les jours d’ancienneté.
Il en est de même pour les salariés à temps partiel : le nombre de jours de CP prévisionnels est déterminé au 1er janvier et pour l’année au prorata du nombre de jours travaillés par semaine déterminé suivant les modalités exposées au point 2.3.5. ci-dessus auxquels se rajoutent les jours d’ancienneté.
Si le solde de congés payés à la fin de la période de référence est supérieur aux droits acquis sur la période, il ne sera fait aucune retenue de salaire sauf en cas de départ de l’entreprise (hors départ en retraite).
LA PRISE DE CONGES PAYES.
La prise normale de congés payés :
Les parties conviennent de la mise en place d’un dispositif qui permet à chaque salarié de prendre l’ensemble de ses congés payés tout en maintenant une qualité de service normale.
Seuls les jours de travail normalement programmés sont considérés comme des jours de congés payés (hors les jours fériés sur des jours ouvrés).
Si le jour férié tombe sur un jour de repos, le jour férié donne droit à une fête légale payée sauf demande de récupération faite par le salarié. Cette journée n’est pas comptabilisée comme un congé payé.
Si le jour férié tombe sur un jour programmé en travail, le jour férié est considéré comme une fête légale et n’est pas comptabilisé comme un congé payé.
Les cas particuliers du congé sabbatique et du congé pour création d’entreprise.
Ces congés sont régis par le Code du Travail).
Le salarié pourra demander un report de congés payés annuels qui lui sont dus en sus de 20 jours ouvrés, jusqu’à son départ en congé sabbatique ou congé pour création d’entreprise et les affecter dans le CET.
Au moment du départ en congé, les congés payés restant dus sont soldés par le versement d’une indemnité compensatrice.
Le report des congés du fait d’un arrêt de travail (maladie, maternité ou accident) :
Lorsque le salarié n’a pas pu solder ses congés payés pour une cause d’arrêt de travail, le reliquat de congés pourra être traité de la façon suivante :
Si la maladie prend fin avant le terme de la période de référence, le reliquat sera, après concertation avec l’employeur, pris en priorité sur la période restant à couvrir.
Si la maladie se poursuit sur la période de référence suivante, le reliquat donnera lieu, après concertation avec l’employeur, à un report sur le 1er trimestre.
Dans tous les cas un échange entre le salarié et son manager aura lieu pour convenir de la meilleure solution.
Les modalités générales de prise de congés payés.
La pose des congés payés :
En novembre de l’année N le planning de demandes de congé sera ouvert pour la pose de congés pour l’année N+1. La période de pose de congés payés est fixée dans le présent accord du 1er jour ouvré qui suit la fin des congés de Noël (N) au dernier jour ouvré des congés de Noël (N+1).
Du fait de la disponibilité des droits au 1er janvier, le plan prévisionnel conduit à la prise de congés payés de l’année en cours par anticipation. Le solde à fin décembre devra être égal ou supérieur à 0.
En novembre, seront affichés dans les différents services le planning prévisionnel des congés payés (au minimum 4 semaines de congés) des salariés du service.
La comptabilisation des congés payés :
Afin de maintenir des droits équivalents entre les salariés à temps plein ou à temps partiel travaillant sur 5 jours et ceux travaillant sur moins de 5 jours, la prise de congés payés s’effectue de la manière suivante :
Salarié qui travaille sur 5 jours : 5 jours ouvrés comptabilisés.
Salarié qui travaille sur 4 jours : 4 jours ouvrés comptabilisés.
Salarié qui travaille sur 2,5 jours : 2,5 jours ouvrés comptabilisés…
Un salarié à temps plein sur 5 jours bénéficie de 29 jours de congés de base soit 5,8 semaines (29 jours/5)
Exemple : un salarié 35 heures sur 4 jours.
Nombre de congés acquis : 23,2 jours de congés de base.
Modalités de prise de congés pour une semaine :
4 jours ouvrés = 1 semaine de congés payés.
23,2 jours ouvrés = 5,8 semaines de congés payés (23,2 / 4)
Les différents exemples illustrent l’équité dans la gestion des congés entre des salariés dont l’organisation de travail est différente.
La prise de congés payés pour les services de conduite
La gestion du temps de travail et de repos du personnel de conduite constitue le socle de notre fonctionnement. La continuité normale du Service Public nécessite une programmation rigoureuse y compris dans la prise de congés payés. Le système mis en place doit également être le gage d’une répartition équitable des congés entre le personnel de conduite.
En conséquence, les parties ont souhaité trouver un juste équilibre entre les congés prévus dans un roulement et les congés laissés « libre ».
La répartition des congés du personnel de conduite est la suivante :
3 semaines de congés sur la période – graphiqué été (15 jours ouvrés)
3 semaines de congés par personnel de conduite dans le cadre d’un roulement établi sur 9 semaines en juillet et août.
1 semaine pendant les « petites vacances » (5 jours ouvrés)
La semaine de congés par personnel de conduite dans le cadre d ‘un roulement établit sur 8 semaines (2 semaines à la Toussaint, 2 semaines à Noël, 2 semaines sur les vacances d’hiver, 2 semaines sur les vacances de printemps).
Dans le cadre des roulements établis, un personnel de conduite peut permuter avec un autre personnel de conduite dans le respect des roulements.
1 semaine libre à prendre si possible « d’un bloc » (5 jours ouvrés)
La prise de ces 5 jours obéit aux règles suivantes :
Liberté de la date en évitant les semaines de roulement établis (roulement été et « petite » vacances)
Respect d’un délai d’un mois minimum sauf cas exceptionnel.
En fonction des disponibilités présents sur l’outil de planification, soit, à la date de signature de l’accord 9 jours congés payés et 3 jours CET.
Limitation aussi en fonction des dates de formation collectives des personnel de conduites et les dates des réunions CSE sur les semaines précédant les modifications des horaires et dans le cadre de circonstances exceptionnelles entravant de manière significative l’exploitation (épidémies…)
En accord avec le responsable de service, le salarié pourra fractionner cette semaine sous réserve de poser 5 jours ouvrés de CP.
Le solde des congés payés :
Ce solde comprend :
Pour tous : les 26ème, 27ème, 28ème et 29ème jours supplémentaires
Au cas par cas : de 1 à 4 jours d’ancienneté.
Soit environ l’équivalent d’une sixième semaine.
Le salarié dispose d’une liberté sur ces congés sous réserve d’en faire la demande 15 jours avant le départ en congés sauf accord avec son responsable.
La prise des congés payés des services maintenance
Pour des salariés des services maintenance, l’organisation des congés doit reposer sur une planification pour partie, et des jours libres pour l’autre partie.
Les congés seront attribués de la manière suivante :
3 semaines minimum (15 jours ouvrés minimum) sur la période – graphique été :
Sauf accord entre le salarié et le responsable de service pour une durée supérieure.
Les congés restant en fonction des disponibilités :
Ces jours de congés sont posés en accord avec le responsable de service au moins 1 mois à l’avance sauf cas exceptionnel.
Ces congés peuvent être fractionnés par accord entre le salarié et le responsable de service.
La prise des congés payés dans les autres services
Compte tenu de la spécificité et des besoins de chaque service, un planning prévisionnel des congés payés sera arrêté, en concertation entre le salarié et le responsable de service, dès le mois de Novembre. Ce planning présentera au moins 4 semaines de congés payés dans l’année.
Le salarié, comme le responsable de service ne pourront pas modifier les congés dans le mois qui précède le mois de la prise de ceux-ci sauf concertation entre les parties sauf cas de force majeure.
Les différentes organisations définies doivent permettre la prise totale de congés payés.
La prise de congés payés du personnel agent de maitrise et techniciens
Les dates de prise des congés payés doivent être arrêtées de façon concertée entre le salarié et le responsable de service.
En tout état de cause, le personnel concerné a la garantie d’une prise minimale de 3 semaines de congés payés en continu sur juillet et/ou août et d’une semaine sur les « petites vacances » sauf accord entre le salarié et son responsable de service.
Les salariés en maladie avant ou pendant leurs congés payés.
Arrêt de travail précédent la prise des congés payés.
Le salarié dont le contrat est suspendu par un arrêt de travail (maladie, trajet ou accident) à la date de son départ en congés conserve son droit aux congés. Un accord devra intervenir au plus vite afin de convenir entre le responsable de service et le salarié d’une nouvelle période de prise des congés.
Un arrêt de travail pendant les congés payés.
Dans tous les cas, le salarié doit présenter son certificat d’arrêt de travail à la Sécurité Sociale dans les meilleurs délais (48 heures).
L’arrêt de travail prévaut sur les congés payés. Sur demande le salarié perçoit ses indemnités de congés payés calculées normalement et les indemnités journalières de la Sécurité Sociale (dues au titre de l’arrêt qui lui sont versées directement)
La valorisation des absences et des indemnités de congés payés
Une journée d’absence pour congés sera valorisée au niveau de la paie de la manière suivante :
Horaire hebdomadaire contractuel X le taux horaire de base + ancienneté
Nombre moyen de jours travaillés sur la semaine
Exemples :
Contrat de 35 heures sur 5 jours : 7 heures
Contrat de 35 heures sur 4 jours : 8,75 heures
Contrat de 17,5 heures sur 2,5 jours : 7 heures
Contrat de 17,5 heures sur 5 jours : 3,5 heures
Afin de maintenir le salaire, l’indemnité versée au moment de la prise des congés payés est égale au montant de l’absence.
L’INFORMATION SUR LA SITUATION DES CONGES PAYES
Les informations mensuelles
Chaque mois dès le 1er janvier, le bulletin de paie présentera:
Le nombre de congés payés à prendre au titre de l’année
La situation des congés payés pris sur la période de pointage
La situation des congés payés pris cumulé depuis le début de l’année
Le solde des congés payés restant à prendre
Les informations trimestrielles et annuelles
Chaque trimestre civil et en fin d’année, un état récapitulatif individuel et cumulé de la situation des congés payés pourra être fait entre le salarié et son responsable (congés payés acquis au 1er janvier, CP pris à la fin du trimestre civil/année et le solde restant).
LA GESTION DU CP 10ème :
Les modalités de gestion du CP 10ème
Lors de la prise des congés payés, ceux-ci sont indemnisés pour le montant de l’absence de sorte que chaque salarié perçoit son salaire habituel.
Une régularisation au 10ème sera opérée au titre des congés pris sur l’année civile sur la base du salaire de référence de la même période.
Les éléments du salaire de référence
La base de référence du 10ème comprend l’ensemble des éléments de salaire positifs et négatifs composant le brut en reconstituant les périodes de chômage partiel.
Le complément de salaire versé par l’employeur à l’occasion de la maladie doit être conservé dans l’assiette servant de base au calcul de la régularisation du CP 10ème.
La prime dite « compensatoire » régie par l’article V de l’accord collectif d’entreprise relatif aux garanties de prévoyance complémentaire « Incapacité, invalidité » du 01/04/2019 est conservée dans l’assiette.
Sont exclus de la base de calcul :
Les primes annuelles versées globalement, périodes de travail et périodes de congés confondues (13ème mois, prime de vacances, primes d’objectifs),
Les indemnités correspondant à la monétisation des heures CET issues de la transformation du 13ème mois et prime de vacances,
Les primes exceptionnelles (dont médailles du travail, avances d’indemnité de retraite)
Les compléments de salaire versés par l’employeur accordées pour une absence non assimilée à du travail effectif.
Les indemnités journalières de sécurité sociale liées à un arrêt maladie.
Modalités de calcul
La régularisation pour un temps plein du 10ème est égale à :
((1/10ème du salaire de référence de l’année civile / 25) X nombre de jours ouvrés pris sur l’année civile))
Total des indemnités CP versées au titre de l’année civile
Exemple :
Salaire annuel brut: 25 000€
Salaire mensuel habituel : 1 800€
Salaire de référence annuel CP : 22 000€
Prise de 5 semaines et de 4 jours de CP
Gestion des congés payés | En jours ouvrés |
---|---|
Taux avec maintien de salaire | 1 800/22 = 81,81€ |
Taux 10ème | 22 000/10/25 = 88€ |
Montant de la régularisation 10ème pour une journée | 88 – 81,81 = 6,19€ |
Montant de la régularisation 10ème pour 5 semaines et 4 jours de congés | 6,19 X 29 = 179,51€ |
Ecart constaté | + 39,77€ soit environ 0,16% du brut (25 000€) |
Le versement
Le versement du CP10ème sera effectif sur la paie de mars (versée en avril) qui suit l’année de référence d’acquisition des congés payés.
REVISION ET DENONCIATION
Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier, conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7 et 8 du Code du travail. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives de salariés signataires, conformément aux articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du Travail, et moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois. L'accord forme un tout indivisible qui interdit toute dénonciation partielle.
ENTREE EN APPLICATION
Le présent accord entrera en application à compter de sa signature et ce, pour une durée indéterminée.
DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord a été notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives présentes dans l’entreprise.
Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords:
- dans sa version intégrale (version signée des parties)
- dans une version anonymisée, à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du code du travail.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Lorient.
Fait à Lorient, le 07/04/2021,
Pour RDLA,
Le Directeur,
Pour les Organisations Syndicales,
Les Délégués Syndicaux,
CGT/ UGICT- CGT CFDT UST SOLIDAIRE
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