Accord d'entreprise "Accord portant sur le fonctionnement du comité social et économique" chez RDLA - RD LORIENT AGGLOMERATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RDLA - RD LORIENT AGGLOMERATION et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT le 2021-06-21 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT

Numero : T05621003965
Date de signature : 2021-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : RD LORIENT AGGLOMERATION
Etablissement : 81771065000026 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Mise en place et fonctionnement du CSE (2019-06-25) Protocole d'accord préélectoral 2019 (2019-07-05) Mise en place du vote électronique aux élections professionnelles (2019-06-25) Accord sur la mise en place du vote électronique aux élection professionnelles (2021-06-21) ACCORD SUR LE PROTOCOLE D’ACCORD ELECTORAL 2021 (2021-09-01)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-21

ACCORD PORTANT SUR LE FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre les soussignés :

La Société RDLA (ci-après « l’Entreprise), 57 boulevard Yves Demaine 56100 Lorient, représentée par, Directeur

d'une part, et:

Le syndicat CFDT représenté par sa Déléguée Syndicale, ,

Le syndicat CGT représentée par son Délégué Syndical, ,

Le syndicat UST SOLIDAIRES représenté par son Délégué Syndical, ,

D’autre part, il a été convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du nouveau Comité Economique et Social (CSE) de l’Entreprise suite aux élections professionnelles de l’année 2021.

ARTICLE 2 – ATTRIBUTION DU CSE

2.1. Les missions :

La détermination du rôle et des missions du CSE s’effectue au regard des effectifs, calculé conformément aux dispositions légales précisées aux articles L. 2312-8 et suivants du Code du travail.

Au jour de la signature du présent accord, l’Entreprise compte plus de 50 salariés, équivalent temps plein, et disposera donc d’un CSE dont les missions sont notamment :

  • La marche générale de l’Entreprise ;

  • De présenter les réclamations collectives ou individuelles des salariés à l’employeur ;

  • De veiller à l’application de la réglementation du travail dans l’entreprise ;

  • De promouvoir l’amélioration de la santé, la sécurité, les conditions de travail et la protection sociale dans l’entreprise et réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. À cet effet, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent saisir l’Inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle (art. L. 2312-5 du code du travail) ;

  • D’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production ;

  • D’exercer le droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, en cas de danger grave et imminent  en cas d’utilisation non conforme du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, en matière économique et en matière sociale et ce jusqu’à la fin d’année 2021;

  • De contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés et à l’amélioration de leurs conditions de travail (art. L. 2312-8, L. 2312-9, L. 2312-78).

  • De décider de recourir ou non à des expertises;

  • D’assurer ou contrôler la gestion des activités sociales et culturelles de l’entreprise ;

2.2. Les consultations

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le CSE doit être consulté annuellement sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • La situation économique et financière de l’entreprise ;

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Le CSE se prononcera par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes ou éventuellement par un avis unique portant sur l’ensemble des thèmes.

Concernant les consultations ponctuelles, le CSE doit être informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise et notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail et la formation professionnelle ;

  • L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés au travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail ;

  • Les moyens ou techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés.

ARTICLE 3 – COMPOSITION DU CSE ET DUREE DES MANDATS 

3.1. Nombre de représentants élus :

Le nombre de représentants élus sera conforme à l’article R 2314-1 du Code du travail et son nombre sera précisé dans le Protocole d’Accord Pré-Electoral pour les élections professionnelles. A titre indicatif et compte tenu des effectifs actuels de l’Entreprise, il serait composé de 11 membres titulaires et 11 membres suppléants, 10 pour le 1er collège et 1 pour le second collège.

3.2 Durée des mandats

En application des dispositions de l’article L 2314-33 du code du travail et en application de L 2314-34 du Code du travail, la durée des mandats des membres du CSE sera fixée dans le Protocole d’Accord Pré-Electoral.

ARTICLE 4 – FONCTIONNEMENT DU CSE

4.1 Le Président

Le CSE est, de droit, présidé par l’employeur ou son représentant, dûment mandaté à cet effet.

Il anime les débats et assure l’examen des questions publiées à l’ordre du jour jusqu’à épuisement.

Il peut être assisté par trois salariés ayant voix consultative, sans être en nombre supérieur à celui des élus présents.

4.2 Les membres du Bureau

Au cours de la première réunion du CSE, un secrétaire et un trésorier seront désignés parmi ses membres élus titulaires.

Cet accord prévoit que le CSE désignera également un secrétaire adjoint ainsi qu’un trésorier adjoint parmi ses membres élus titulaires ou suppléants qui remplaceront respectivement le secrétaire et le trésorier en cas d’absence.

Une personne référente en matière de lutte contre le harcèlement sexuel sera désignée parmi les membres du CSE.

Seront également désignés, les 4 membres de la commission graphique comme que défini à l’article 5 du présent accord.

Un membre du CSE en charge des sujets judiciaires sera également nommé.

Finalement, sur réunions consacrées aux sujets de santé, sécurité et conditions de travail précisé au point 4.6 du présent accord, 3 membres parmi les élus titulaires ou suppléants du CSE seront désignés.

Les modalités de désignation et les rôles du secrétaire et du trésorier du CSE, et le cas échéant de leurs adjoints, seront rappelés dans le règlement intérieur du CSE. Ce dernier devra être établi avant la fin du 1er trimestre 2022, puis voté en réunion plénière du CSE.

Ces désignations valent en principe pour la durée des mandats des membres du CSE, sauf cas prévus par les textes en vigueur.

4.3 Ordre du jour

L’ordre du jour des réunions du CSE sera établi conjointement entre le secrétaire du CSE et le Président au moins sept jours calendaires avant chaque réunion et sera transmis aux membres du CSE avec la convocation.

Les documents et annexes préparatoires à la tenue de l’instance seront transmis aux membres du CSE cinq jours calendaires avant chaque réunion.

4.4 Convocation

Les convocations aux réunions du CSE, les documents et annexes sont établies et communiquées par papier et/ou voie électronique à l’ensemble des membres du Comité, titulaires comme suppléants, et aux représentants syndicaux, par le Président.

Les suppléants sont convoqués à titre informatif pour leur permettre de remplacer, le cas échéant, un titulaire absent. En l’absence de son titulaire, le suppléant est convoqué par la Direction. Cependant les membres du CSE sont chargés de communiquer entre eux pour assurer la présence des élus dans les bonnes conditions.

4.5 Calendrier des réunions

L’article L2315-28 du code du travail prévoit que le CSE des entreprises de moins de 300 salariés se réunit 6 fois par an dont 4 réunions doivent porter sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Afin d’améliorer la qualité des relations sociales et la réactivité dans les échanges, les parties conviennent que, l’employeur réunira les membres du CSE une fois par mois soit 12 fois par an.

Quatre des douze réunions annuelles seront consacrées aux sujets de santé, sécurité et conditions de travail, seront invités pour les points à l’ordre du jour traitant de ces sujets et traiteront les domaines définis dans le Code du Travail :

  • Le Médecin du travail ;

  • L’agent de contrôle de l’Inspection du Travail ;

  • L’ingénieur de la CARSAT.

Si l’urgence et la pertinence des dossiers à traiter le justifient, l’ordre du jour de ces quatre séances pourra être complété par des sujets complémentaires qui ressortent du domaine de compétence du CSE.

Des réunions extraordinaires pourront intervenir, soit à la demande de la majorité des membres du CSE, soit à l'initiative de l'employeur, en raison de circonstances particulières justifiant l’établissement d’un ordre du jour spécifique. La demande des élus devra être effectuée par écrit à l’attention du Président du Comité et comporter la signature de la majorité des membres titulaires ayant voix délibérative.

De même, une réunion extraordinaire du CSE pourra être organisée à la demande motivée de deux de ses membres, dans le domaine de la santé et de la sécurité.

4.6 Participations aux réunions

Participent aux réunions les membres titulaires du CSE et les représentants syndicaux. Il est convenu que le secrétaire adjoint s’il est suppléant participera également aux réunions.

Conformément à l’article L2314-1 du Code du Travail, les autres suppléants n’assisteront aux réunions du CSE qu’en l’absence de titulaire.

Afin de favoriser l‘expertise des réunions consacrées aux sujets de santé, sécurité et conditions de travail, 3 membres parmi les élus titulaires ou suppléants du CSE sont désignés par l’instance CSE.

Les quatre réunions relatives aux sujets santé et conditions de travail seront donc composées de ces 3 représentants ainsi que du secrétaire du CSE et son suppléant, et du délégué syndical de chaque famille représentative.

4.7 Crédit d’heures

Le crédit d’heures mensuel des titulaires du CSE est fixé, par le décret d’application, en fonction des effectifs de l’Entreprise au jour du déclenchement des élections professionnelles. Il est de 22 heures mensuel par titulaire.

Les trois membres en charge de la commission santé et conditions de travail ainsi que le secrétaire titulaire de la commission santé et conditions de travail bénéficient de 28 heures annuelles complémentaires pour chacun d’entre eux.

Afin de fluidifier les échanges et de faciliter l’anticipation des travaux préparatoires réalisés par les membres du CSE, il est convenu que 50% des heures mensuelles de délégation de chaque titulaire pourront être modulées sur l’année. Ces heures pourront également être prises par les suppléants.

Les 28 heures complémentaires attribuées aux membres en charge des commissions santé, sécurité et conditions de travail, peuvent également être mutualisées dans les mêmes conditions.

Cette modulation n’est possible que dans le volume à disposition de chaque famille syndicale.

Les heures de délégation sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.

4.8 Local

Le CSE dispose d'un local pour accomplir ses missions et pour s'y réunir dans les conditions prévues à l’article L. 2315-26 du code du travail, à savoir l’actuel local CSE et le local coop-achat.

Le CSE dispose des matériels nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

4.9 Affichage

Les membres du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur les emplacements prévus et destinés aux communications de l’instance. Les modalités d’affichage seront définies dans le règlement intérieur du CSE.

4.10 Formation

Conformément aux dispositions légales (article L.2315-16 et suivants, et article L.2315-40 du code du travail), les membres du CSE en charge de la santé, sécurité et conditions de travail, bénéficieront d’une formation d’une durée maximale de 5 jours ainsi que les secrétaires titulaire et suppléant. Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

4.11 Budget de fonctionnement et budget ASC

L’employeur versera au CSE une subvention de fonctionnement tous les ans représentant 0,2 % de la masse salariale brute de l’année N, telle que définie par l’article L. 2315-61 du Code du travail.

Pour l'application des dispositions du présent article, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Concernant le budget attribué au titre des activités sociales et culturelles (ASC), les parties ont convenu de déterminer entre elles un taux fonction de 1,25% de la masse salariale brute de l’entreprise de l’année N, conformément à l’Article L2312-81 LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 6 (V) La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du CSE est fixée par accord d'entreprise. A défaut d'accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente.

Par ailleurs, les parties rappellent que les ressources du CSE doivent être utilisées conformément à leur objet.

Le CSE peut transférer une partie de l’excédent annuel de son budget de fonctionnement sur le budget des activités sociales et culturelles, dans la limite de 10 % de cet excédent.

ARTICLE 5 – COMMISSIONS AU SEIN DU CSE

Eu égard à l’effectif de l’Entreprise, aucune commission n’est obligatoire, néanmoins, les parties s’entendent dans la mise en place d’une commission « graphique » ayant pour mission d’examiner et de formuler des propositions dans le domaine des temps de parcours, habillages des services et constitution des trames.

Cette commission est composée de 4 membres titulaires et 4 membres suppléants choisis parmi les conducteurs de l’Entreprise, désignés par le CSE par vote majoritaire.

Les membres du CSE s’attacheront à ce que la composition de la commission graphique soit, par l’affectation de ses membres, représentative des trames en vigueur dans l’Entreprise.

La commission graphique se réunit préalablement à chaque évolution de l’offre de transport avec les représentants de la Direction. Les heures passées en réunion sont prises en charge par la Direction.

Participent à la réunion 3 membres parmi les titulaires ou leur suppléant.

La Direction pourra inviter à faire participer à chaque commission graphique un représentant qui sera désigné par les familles syndicales représentatives qui ne disposent pas de membre titulaire ou suppléant.

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée pour la durée du mandat des élections 2021.

Il pourra, à tout moment, être dénoncé après mise en œuvre de la procédure en vigueur concernant la dénonciation.

ARTICLE 7 – REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation fera l’objet d’un dépôt dans les conditions fixées à l’article D. 2231-8 du Code du travail.

Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier les conditions de dénonciation de l’accord s’appliquera de plein droit au présent régime.

ARTICLE 8 – NOTIFICATION, DEPOT, PUBLICITE ET ENTREE EN VIGUEUR

L’accord et ses annexes seront transmis sous formats numérique et papier aux organisations syndicales.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles D2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) et un exemplaire sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera adressé en vue d’être publié sur la base de données nationale mise en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr (rubrique « Accords collectifs ») dans une version anonymisée.

Il entrera en vigueur suite à l’élection professionnelle de l’entreprise de l’année 2021.

Les salariés seront informés de ces mesures simultanément à la signature du protocole électoral par les moyens de communication habituels.

Fait à Lorient en 5 exemplaires le 21 Juin 2021,

Pour l’Entreprise

Directeur

Pour le syndicat CGT, Pour le syndicat CFDT,

Délégué Syndical Déléguée Syndicale

Pour le syndicat UST SOLIDAIRES,

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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