Accord d'entreprise "UN PROTOCOLE D'ACCORD AU TITRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez UNION GESTIONNAIRE VILLA NOTRE DAME (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UNION GESTIONNAIRE VILLA NOTRE DAME et les représentants des salariés le 2022-12-09 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08523007823
Date de signature : 2022-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : UNION GESTIONNAIRE VILLA NOTRE DAME
Etablissement : 81855274700011 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-09
PROTOCOLE D’ACCORD
AU TITRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022
Entre les soussignés :
UG VILLA NOTRE DAME
Dont le siège est sis
45, Avenue Notre Dame - 85 800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Représentée par XXX, en qualité de Directeur
D’une part,
Et l’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX, Représentante Syndicale
D’autre part,
Préambule
En application de la réglementation, l’organisation syndicale ci-dessus mentionnée de la Villa Notre Dame et la Direction de l’établissement se sont rencontrées afin de procéder à la Négociation Annuelle Obligatoire 2022.
Un salarié de la Villa Notre Dame a participé partiellement à la Négociation Annuelle Obligatoire, en accompagnement de la CFDT, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les réunions relatives à la Négociation Annuelle Obligatoire ont eu lieu aux dates suivantes :
Mardi 8 Novembre 2022
Vendredi 9 Décembre 2022
Lors de ces réunions, les parties ont, selon les dispositions légales (article L.2242-15 du Code du Travail) abordé les points suivants :
Les salaires effectifs
La durée effective et l’organisation du temps de travail
L’intéressement
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Chacun de ces points ayant été traité et après examen des différentes revendications et compréhension mutuelle des capacités de l’entreprise à y répondre, les parties entendent formaliser leur accord par la présente convention.
ARTICLE 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Villa Notre Dame ; il porte une valeur de négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2022 pour l’ensemble des volets déterminés ci-dessus.
Le cadre général reste soumis aux différents accords de branche et conventionnel ne pouvant y déroger que de façon plus favorable pour les salariés.
ARTICLE 2 - Objet
Le présent accord a pour objet de modifier les relations individuelles et collectives sur les points suivants :
A la demande de la CFDT, les parties ont discuté sur les thèmes suivants :
Rémunération, Temps de Travail et Partage des valeurs ajoutées
Accord sur le télétravail
Les parties conviennent de la signature d’un accord d’entreprise fixant les modalités de mise en œuvre du télétravail au cours du premier semestre 2023.
Journées d’ancienneté
A la demande des organisations syndicales, les parties ont étudié la possibilité d’augmenter les jours d’ancienneté selon les modalités suivantes :
1 jour par an à partir de 10 ans d’ancienneté
2 jours par an à partir de 20 ans d’ancienneté
3 jours par an à partir de 30 ans d’ancienneté
Compte tenu des tensions actuelles sur les métiers de la santé et les difficultés de remplacement qui en découlent, la Direction n’a pas souhaité répondre favorablement à cette demande.
Reprise de l’ancienneté professionnelle au-delà des 30% conventionnels
Aux vues des travaux en cours au niveau de la FEHAP pour réviser la convention, la Direction n’a pas souhaité valider cette demande.
Versement d’une prime de partage de la valeur ajoutée
La Direction et les organisations syndicales, désireuses d'améliorer le pouvoir d'achat des salariés définis, se sont accordées sur le versement d’une prime de partage de la valeur exonérée dans les conditions prévues par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat selon les modalités fixées ci-après.
Cette prime sera versée à tous les salariés titulaires d’un contrat de travail (CDI, CDD ou apprentis) présents sur l’ensemble de la période du 1er octobre au 31 Décembre 2022 sans interruption de plus de 8 jours.
Le montant de la prime est fixé à 400 € pour les salariés bénéficiaires visés ci-dessus dès lors qu’ils sont à temps complet et présents durant la période du 1er Juin au 30 Novembre 2022. Pour les salariés à temps partiel, ce montant est proratisé en fonction de la durée effective de travail au cours de la période.
Les congés maternité, paternité, adoption et éducation des enfants sont assimilés à des périodes de présence effective pour la détermination du montant de la prime. Ces congés ne peuvent pas avoir pour effet de réduire le montant de la prime.
Si le bénéficiaire n'a pas été présent durant les 6 mois de la période de référence ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.
La prime de partage de la valeur est versée, en une seule fois, au mois de Décembre 2022.
Cette prime fera l’objet d’une ligne spécifique sur le bulletin de paie et sera déclarée aux organismes de recouvrement via la DSN.
Conformément à la réglementation en vigueur, elle sera exonérée des cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts salariale et patronale), de contribution formation, de taxe d'apprentissage et de participation construction (loi 2022-1158 du 16 août 2022, art. 1, V). En 2022 et 2023 elle est exonérée d’impôt sur le revenu dès lors que la rémunération ne dépasse pas 3 fois le SMIC au cours de 12 mois précédant son versement.
Egalité professionnelle et Qualité de vie au Travail
Elargissement d’attribution des jours événements familiaux
Les représentants de la CFDT ont sollicité la reconnaissance du conjoint de la mère ou du père du salarié comme « beau parent » au sens défini par la convention collective.
Après discussion, la Direction n’a pas souhaité répondre favorablement sur ce point.
Suppression d’un jour de carence
La Direction n’est pas favorable à la suppression d’un jour de carence et rappelle le protocole d’accord au titre des NAO 2019 permet aux salariés la renonciation d’heures excédentaires (RECA, RECF, RHAB) en compensation de la carence maladie. Ce point n’a abouti à aucun accord.
Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels
Compte Epargne Temps et Compte Epargne retraite
Les parties conviennent, dans le cadre du renouvellement de l’accord d’intéressement au plus tard le 30 Juin 2023, d’étudier la mise en place d’un PER Collectif.
ARTICLE 3 Date d’effet – Durée – Publicité – Dépôt
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages valablement exprimés aux élections du Comité d’entreprise, l’opposition devant être exprimée dans un délai de 8 jours à compter de la date de notification de la convention par l’une des parties signataires (en l’occurrence la partie employeur) à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
L’opposition sera exprimée par écrit et notifiée aux signataires. Elle devra être motivée et préciser les points de désaccords.
Le présent accord sera déposé par l’employeur, conformément aux articles R.2231-1 à R.2231-9 du Code du travail :
sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/)
un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes des Sables d’Olonne.
1 exemplaire sera tenu à la disposition du personnel, auprès du Service des Ressources Humaines et sur le logiciel Blue Medi Santé.
Le dépôt sera effectué au terme du délai de 8 jours au cours duquel peut être valablement exercé le droit d’opposition prévu ci-dessus et sera accompagné d’un bordereau de dépôt.
ARTICLE 4 Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de la présente convention, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et mentionner l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi qu’éventuellement des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision et, à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’article 12-1 ci-dessus.
ARTICLE 5 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires ou adhérents, selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par LR/AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du Ministère du travail et du Secrétariat-greffe des Prud’hommes.
Elle entraînera l’obligation, pour toutes les parties signataires ou adhérentes, de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations, le présent accord restera applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces dernières, sera établi soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord
Ces documents feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus (durée-dépôt).
Les dispositions du nouvel accord se substituera intégralement à l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 alinéa 2 du Code du travail.
Passé ce délai d’un an, le texte de l’accord dénoncé cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L.2261-13 du Code du travail, pour autant que la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou de la totalité des signataires salariés.
Fait à Saint-Gilles-Croix-de-Vie,
Le 9 Décembre 2022,
En 4 exemplaires
Pour la Villa Notre Dame XXX en qualité de Directeur |
Le Syndicat CFDT, XXX En qualité de Représentante Syndicale |
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