Accord d'entreprise "PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT" chez CLINIQUE DE LA TOUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DE LA TOUR et les représentants des salariés le 2021-07-12 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97221001602
Date de signature : 2021-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DE LA TOUR
Etablissement : 81900705500026 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-12

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Monsieur Philippe LACROSSE,

Agissant en qualité de représentant permanant de LHI ( Legacy Healthcare Investments) Président de la société « SAS CLINIQUE DE LA TOUR », société par actions simplifiées au capital de 7623 €, dont le siège social est rue Georges GRATIANT – Zac de Rivière ROCHE – 97200 – Fort de France, immatriculée au RCS de Fort de France sous le numéro TMC 819 007 055 et représentée à l’effet des présentes par M. en sa qualité de Directeur Général

D’UNE PART

La Délégation syndicale représentée par

Déléguée Syndicale CGTM-Santé

D’AUTRE PART

Il a été convenu ce qui suit

Préambule et objet - Versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 2021

A titre exceptionnel, il a été décidé d’un commun accord avec les partenaires sociaux de la Clinique, de faire une nouvelle fois application du dispositif de prime exceptionnelle du pouvoir d’achat dite « prime Macron », instauré par la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 et renouvelé au titre de la loi de finance rectificative pour 2021, et d’attribuer, pour l’année 2021, cette prime dans les conditions définies ci-après.

Il est rappelé que la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat n’est octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale.


Article 1 - Objet de l’engagement de l’employeur et champ d’application

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités d’attribution de cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en application des textes ci avant énoncés.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise bénéficiaires aux termes de l’article 2.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

Cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est versée à chaque salarié respectant les deux conditions suivantes :

  • être titulaire d’un contrat de travail sur le mois de versement de la prime soit au 31 juillet 2021, correspondant à la date de mise en paiement de la première échéance de la prime qui figure sur le bulletin de paie que ce soit dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, ou d’un contrat conclu dans le cadre d’une formation en alternance (apprentissage, etc.), ainsi qu’aux intérimaires mis à disposition au sein de la société à cette date.

  • avoir perçu, au titre des douze derniers mois précédant le versement, une rémunération totale brute soumise à cotisations de sécurité sociale inférieure à TROIS FOIS la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail. Cette limite est ajustée à due proportion de la durée de travail.

Article 3 – Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Le montant individuel de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat s’élève à CINQ CENTS EUROS sur la base d’un équivalent temps plein et avant application des critères de modulation fixés ci-après :

Les signataires ont décidé de moduler le montant de la prime selon le critère de la durée de travail inscrite à leur contrat de travail et de la durée de présence effective du bénéficiaire au titre des 12 mois précédant le versement de la prime, soit du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale pour le calcul de la valeur du SMIC prise en compte pour le calcul des allégements généraux de cotisations sociales et en retenant les mêmes règles pour la prise en compte des absences. Si l’absence donne lieu à un maintien partiel, la durée de l’absence est prise en compte à due proportion. Si l’absence ne donne pas lieu à maintien de salaire, elle n’est pas prise en compte.

Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime sera donc réduit au prorata temporis de la durée du travail du salarié prévu au contrat, appréciée sur les 12 mois précédant le versement de la prime.

Pour les salariés entrés en cours de période, donc entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021, le montant de la prime sera réduit au prorata temporis de leur durée de présence effective, appréciée sur les 12 mois précédant le versement de la prime, sur la période énoncée.

Article 4 – Principe de non-substitution

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise.

Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage.

Article 5 – Modalités de versement de la prime

Une fois calculée selon l’article trois du présent accord, le montant individuel de la prime de pouvoir d’achat sera versé suivant deux échéances égales, dans les conditions suivantes :

  • avec le salaire du mois de juillet 2021 pour la première moitié du montant de la prime ;

  • avec le salaire du mois d’octobre 2021 pour le solde du montant de la prime.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation ni contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

Pour les salariés bénéficiaires qui quitteraient les effectifs avant le 31 octobre 2021, date de versement de la seconde partie de prime, le solde de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat leur sera versé à l’occasion de leur solde de tout compte 

Article 6 – Information individuelle

Cet accord fait l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.

Article 7 – Information collective

Le présent accord sera communiqué pour information aux représentants du personnel.

Article 8 – Durée

Le présent accord produit un effet à durée déterminée, correspondant strictement au versement de ladite prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, et jusqu’au 31 octobre 2021 au plus tard.

Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral.

Article 9 – Formalités de dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail :

A Fort de France, le 12 juillet 2021

En 3 exemplaires Originaux

Pour la SAS la Clinique de la Tour :

Pour CGTM-Santé :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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