Accord d'entreprise "PREVOYANCE PERSONNEL CADRE" chez OSRAM LIGHTING (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OSRAM LIGHTING et le syndicat CFTC le 2023-03-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T06723012456
Date de signature : 2023-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : OSRAM LIGHTING
Etablissement : 81949590400032 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Accord collectif d'entreprise relatif aux modalités de maintien des garanties Prévoyance durant l'activité partielle en lien avec l'épidémie de COVID-19 (2020-07-20)
Accord d'entreprise relatif aux garanties complémentaires "Incapacité, Invalidité, Décès" (Régime de Prévoyance) - Personnel Non Cadre (2019-01-11)
Accord d'entreprise relatif aux garanties complémentaires "Incapacité, Invalidité, Décès" (Régime de Préovoyance) - Personnel Cadre (2019-01-11)
PREVOYANCE DU PERSONNEL NON CADRE (2022-11-24)
PREVOYANCE DU PERSONNEL CADRE (2022-11-24)
PREVOYANCE PERSONNEL NON CADRE (2023-03-30)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-30
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF AUX GARANTIES COMPLEMENTAIRES
« INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »
(REGIME DE PREVOYANCE dite « LOURDE »)
- Personnel Cadre -
Conclu entre :
OSRAM Lighting, SASU au capital de 5.000.000 € et dont le siège social est sis au 18 Rue Gaston Romazzotti - Immeuble Grand Sport - CS 99110 à 67129 MOLSHEIM Cedex, représentée par :
Madame/Monsieur NN, agissant en qualité de Président.e ;
Madame/Monsieur NN, agissant en qualité de Directeur.rice des Ressources Humaines ;
D’une part,
Et les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :
La CFTC, représentée par sa/son Délégué.e Syndical.e, Madame/Monsieur NN, dument habilité.e aux présentes ; la délégation étant complétée par Madame/Monsieur NN, membre titulaire du Comité Social et Economique (CSE) présenté par une liste commune CFDT/CFTC lors des élections professionnelles du 5 décembre 2019, non habilité.e à signer
D’autre part ;
ci-après dénommées individuellement et respectivement, « l’Employeur » et « les Organisations Syndicales Représentatives », ensemble « les Parties au présent accord »,
Préambule
Le 7 février 2022 les partenaires sociaux de la branche Métallurgie ont signé une nouvelle Convention Collective Nationale destinée à remplacer tous les textes conventionnels existants à effet du 1er janvier 2024.
Cette nouvelle convention collective comporte des dispositions spécifiques relatives aux garanties « Incapacité, Invalidité, Décès » (Régime de Prévoyance dite « lourde ») que les employeurs sont tenus d’implémenter par anticipation à compter du 1er janvier 2023.
En application des dispositions de l’avenant n°1 à l’Accord Collectif d’Entreprise relatif aux garanties complémentaires « Incapacité, Invalidité, Décès » (Régime de Prévoyance dite « lourde ») | Personnel Cadre du 11 janvier 2019, signé le 24 novembre 2022, il était prévu :
de placer l’Ensemble du Personnel sur un pied d’égalité face aux risques « Incapacité, Invalidité, Décès » et, en conséquence, d’aligner les garanties du personnel Non Cadre sur celles du personnel Cadre
de limiter l’impact financier subséquent pour l’Employeur par la mise en œuvre d’un principe de solidarité financière entre les 2 catégories de personnel
d’instaurer, à compter du 1er janvier 2023, un régime unique de Prévoyance dite « lourde » au bénéfice de l’Ensemble du Personnel, sous couvert d’une Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE)
L’harmonisation des Régimes de Prévoyance dite « lourde » n’ayant finalement pu se concrétiser, les Organisations Syndicales Représentatives et l’Employeur se sont réunies afin de d’acter, à effet du 1er janvier 2023, le renouvellement du Régime de Prévoyance dite « lourde » du personnel Cadre préexistant tout en veillant à sa mise en conformité avec les dispositions de la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie (CCNM) du 7 février 2022.
Compte tenu de ces éléments, il a donc été décidé ce qui suit, en application des dispositions de l'article L 911-1 du Code de la Sécurité sociale.
Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés ci-dessous au contrat collectif d’assurance souscrit par l’Employeur auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties définies dans ledit contrat d’assurance.
Conformément à l’article L 912-2 du Code de la Sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur (ainsi que des intermédiaires) sera réexaminé dans un délai maximum de 5 ans. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la révision ou la résiliation du contrat d’assurance.
Personnel bénéficiaire
2.1 Salariés actifs
2.1.1 Caractère collectif du régime
Le présent régime bénéficie aux salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la Prévoyance des Cadres.
Il est précisé que pour l’année 2023, pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 2.1 de l'Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la Prévoyance des Cadres, sont visés les salariés relevant de la catégorie des Ingénieurs et Cadres, telle que définie aux articles 1er, 21 et 22 de la Convention collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie du 13 mars 1972 et pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 2.2 du même accord relatif à la Prévoyance des Cadres, sont visés les salariés dont l’emploi est classé au moins au 2ème échelon du niveau V de la classification définie par l’Accord national du 21 juillet 1975 sur la classification.
L’identification des salariés relevant de ces articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la Prévoyance des Cadres est, à compter du 1er janvier 2024, définie à l’article 62.3 de la CCNM du 7 février 2022.
2.1.2 Cas des salariés en suspension du contrat de travail
2.1.2.1 Suspension indemnisée du contrat de travail
2.1.2.1.1 Cas visés
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
d’un maintien de salaire, total ou partiel
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité etc…).
2.1.2.1.2 Assiette des contributions en cas de suspension indemnisée du contrat de travail
Les contributions de l’employeur et des salariés susvisés sont maintenues selon les modalités prévues par le contrat d’assurance collectif souscrit par l’employeur pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée.
Pour la garantie incapacité :
L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée, par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), pour la garanties incapacité, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.
Pour les garanties décès et invalidité :
L’assiette des cotisations, pour les garanties invalidité et décès des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au
présent paragraphe.2.1.2.2 Suspension non indemnisée du contrat de travail
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu (notamment congé sabbatique, congé parental d’éducation total, congé pour création d’entreprise, congé sans solde) et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime.
Les garanties seront toutefois maintenues pendant le mois au cours duquel intervient la suspension du contrat de travail en contrepartie du paiement de la cotisation du mois en cours, puis le mois civil suivant sans contrepartie de cotisation.
Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente à la garantie décès, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.
2.1.2.3 Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves militaires ou policières
Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.
La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.
2.1 Anciens salariés | Portabilité
L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de remboursement de frais médicaux de l’Employeur. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L 911-8 du Code de la Sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.
Caractère obligatoire
L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis.
Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les Organisations Syndicales Représentatives des salariés dans l’Entreprise. L’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Prestations/Garanties
Les prestations, décrites dans la Notice d’Information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de l’employeur ne portant que sur le paiement de cotisations.
La présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L 242-1 et R 242-1-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code Général des Impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Conformément à l'article L 912-3 du Code de la Sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.
Les prestations décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Les prestations susvisées sont au moins équivalentes à celles prévues à l’Annexe 9 de la CCNM du 7 février 2022.
Cotisations
Les cotisations servant au financement du régime sont réparties entre l’employeur et les salariés selon l’une des 2 modalités suivantes (dépendantes du paramétrage des tranches retenu par l’organisme assureur):
5.1 Options de paramétrage 1
5.1.1 Option 1
Taux de cotisation total | Dont participation Employeur | Dont participation Salarié | |
---|---|---|---|
Tranche 1 (Tranche 1 = part du salaire compris entre 0 et 1 Plafond de la Sécurité sociale) |
2,65% | 100% | 0% |
Tranche 2 (Tranche 2 = part du salaire compris entre 1 et 8 Plafonds de la Sécurité sociale) |
3,40% | 55% | 45% |
5.1.2 Option 2
Taux de cotisation total | Dont participation Employeur | Dont participation Salarié | |
---|---|---|---|
Tranche A (Tranche A = part du salaire compris entre 0 et 1 Plafond de la Sécurité sociale) |
2,65% | 100% | 0% |
Tranche B (Tranche B = part du salaire compris entre 1 et 4 Plafonds de la Sécurité sociale) |
3,40% | 55% | 45% |
Tranche C (Tranche C = part du salaire compris entre 4 et 8 Plafonds de la Sécurité sociale) |
3,40% | 55% | 45% |
5.2 Evolution des cotisations
Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l’Employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles ci-dessus définies, sans modification du présent accord.
Information
En sa qualité de souscripteur, l’employeur s’engage à remettre à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une Notice d'Information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
entrée en vigueur | Durée | Révision | Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2023.
Il se substitue à toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties et selon les modalités prévues par la règlementation en vigueur. Toute modification fera l’objet d’un avenant. Cet avenant sera conclu dans les mêmes conditions et formalités que le présent accord. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Le présent accord pourra également être dénoncé par chaque partie signataire, dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.
Dépôt et Publicité
Le présent accord fera l’objet d’une notification à chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’Entreprise et sera déposé dans les meilleurs délais, sous forme dématérialisée et anonymisée, sur la plateforme dédiée « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire original signé sera également déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saverne par l’Employeur.
Enfin, une copie de cet accord sera transmise, après anonymisation des signataires, par l’Employeur à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) par voie électronique (cppni-metallurgie@uimm.com).
A Molsheim, le 30 mars 2023
Pour OSRAM Lighting SASU NN Directeur.rice des Ressources Humaines |
Pour OSRAM Lighting SASU NN Président.e |
Pour la CFTC NN |
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