Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux garanties complémentaires "Incapacité, Invalidité, Décès" (Régime de Préovoyance) - Personnel Cadre" chez OSRAM LIGHTING (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OSRAM LIGHTING et le syndicat CFDT et CFTC le 2019-01-11 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T06719002041
Date de signature : 2019-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : OSRAM LIGHTING
Etablissement : 81949590400032 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-11
Accord Collectif d’Entreprise
relatif aux garanties complémentaires
« incapacité, Invalidité, Décès » (Régime de Prévoyance)
Personnel Cadre
Conclu entre :
OSRAM Lighting, SASU au capital de 5.000.000 € et dont le siège social est sis au 18 Rue Gaston Romazzotti - Immeuble Grand Sport - CS 99110 à 67129 MOLSHEIM Cedex, représentée par
Monsieur , agissant en qualité de Président ;
Monsieur , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines ;
D’une part,
Et les Organisations Syndicales représentatives suivantes :
La CFDT, représentée par son Délégué Syndical, Monsieur , dument habilité aux présentes ;
La CFTC, représentée par sa Déléguée Syndicale Madame , dument habilitée aux présentes ;
D’autre part ;
ci-après dénommées individuellement et respectivement, « la Société » et « les Organisations Syndicales représentatives », ensemble « les parties au présent accord »,
Préambule
En application des dispositions de l’article 2.5 de l’Accord d’entreprise relatif aux négociations obligatoires du
3 mai 2018, la Société a mandaté son courtier en assurances dès le 4 mai 2018 aux fins d’étude et de proposition d’une solution de couverture répondant aux conditions suivantes :
« Les parties au présent accord conviennent cependant que la Société mandatera, dans les meilleurs délais, son courtier en assurances de rechercher une solution de régime de « Prévoyance » commun à l’ensemble du personnel, sans que cela ne dégrade excessivement les garanties actuellement en vigueur pour les salariés cadres ni n’aboutisse à une augmentation déraisonnable de la contribution mise à la charge des salariés non-cadres ou à une augmentation globale de l’effort financier consenti par la Société. Les parties au présent accord aviseront, à l’issue de la présentation des résultats de la consultation, de l’opportunité de procéder à un ajustement du régime « Prévoyance » ou de le maintenir en l’état. »
Les consultations menées par le courtier en assurances ont révélé que l’harmonisation des garanties à l’ensemble du personnel aurait conduit à une augmentation des cotisations déraisonnable pour la Société et ses salariés.
La Société a cependant souhaité que le courtier poursuive ses consultations dans un cadre de différenciation des régimes entre les salariés cadres et les salariés non cadres, tels que définis à l’article 2.1 infra, tout en recherchant :
une amélioration significative des garanties proposées aux non cadres
un maintien des garanties des cadres à un niveau élevé
le meilleur rapport garantie/coût possible
un bon équilibre à long terme du régime
une optimisation des taux de cotisation
une optimisation de la gestion des sinistres
le maintien du bénéfice pour les salariés des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code Général des Impôts et de l'article L 242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la Sécurité sociale qui permettent :
de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime de prévoyance « Incapacité, Invalidité, Décès »
d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de Sécurité sociale sur cet avantage
le maintien de la conformité du régime avec les règles d’exonération de cotisations de Sécurité sociale et de déductibilité fiscale issues, notamment, de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 et du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 modifié par le décret n°2014-786 du 8 juillet 2014
Le courtier mandaté a présenté ses propositions à la Délégation Unique du Personnel (DUP), lors de la réunion extraordinaire du 19 novembre 2018.
Au cours et à l’issue de la présentation, les membres présents de la DUP ont eu l’occasion de poser leurs questions, auxquelles le courtier ainsi que la Société ont répondu.
La DUP a émis un avis favorable à la modification des régimes de prévoyance « Décès, Incapacité, Invalidité » des cadres et des non cadres avec effet au 1er janvier 2019. La DUP a également donné son accord pour l’engagement de négociations avec les Organisations Syndicales représentatives, aux fins, en particulier, d’aménagement de la répartition des cotisations entre la Société et les salariés. A cet effet, les signataires du présent accord se sont réunis et ont échangé à de nombreuses reprises entre le 22 novembre 2018 et le 28 décembre 2018 et ont, en application de l'article L 911-1 du Code de la Sécurité sociale, décidé ce qui suit :
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la Société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de l’assureur SwissLife et par l’intermédiaire du courtier Verlingue.
Conformément à l'article L 912-2 du Code de la Sécurité sociale, les parties au présent accord devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l'intermédiaire.
A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.
Article 2 : Adhésion des salariés
Article 2.1 – Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie aux salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention Collective Nationale de Retraite et Prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Article 2.2 – Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses
L'adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1 supra, revêt un caractère obligatoire.
Elle résulte de la signature du présent accord par les Organisations Syndicales représentatives des salariés dans la Société.
Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 2.3 – Salariés dont le contrat est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société. En pareille hypothèse, tant la Société que le salarié seront redevables des cotisations afférentes au salaire brut maintenu (en totalité ou en partie) ou aux indemnités journalières complémentaires.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime de prévoyance « Incapacité, Invalidité, Décès ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part Société et part salarié) calculée sur le salaire théorique qu’ils auraient perçu si le contrat n’avait pas été suspendu. La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
Article 2.4 – Salariés dont le contrat est rompu : portabilité
En application de l’article L 911-8 du Code de la Sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance « Incapacité, Invalidité, Décès » dont ils bénéficiaient au sein de la Société, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Article 3 : Garanties
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L 242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la Sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.
Article 4 : Cotisations
Article 4.1 – Taux, répartition, assiette des cotisations
La base d’assujettissement est constituée de la rémunération brute, calculée dans la limite des tranches A, B et C, déterminées de la façon suivante :
Tranche A (TA) = rémunération brute comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale
Tranche B (TB) = rémunération brute comprise entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale
Tranche C (TC) = rémunération brute comprise entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale
Pour information, le plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé, pour l’année 2019, à 3.377 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les cotisations servant au financement du régime de prévoyance « Incapacité, Invalidité, Décès » sont déterminées selon les modalités suivantes :
Tranche | Taux global | Part salariale | Part Société | Taux salarial | Taux Société |
---|---|---|---|---|---|
Tranche A | 2,650% | 0,00% | 100,00% | 0,000% | 2,650% |
Tranche B | 3,400% | 45,00% | 55,00% | 1,530% | 1,870% |
Tranche C | 3,400% | 45,00% | 55,00% | 1,530% | 1,870% |
Article 4.2 – Evolution ultérieure du taux de cotisation
Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1 du présent accord.
Article 5 : Information
Article 5.1 – Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la Société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 5.2 – Information collective
Conformément à l’article R 2323-1-13 du Code du travail, la DUP, dans ses attributions de Comité d’Entreprise, sera informée et consultée préalablement à toute modification des garanties visées à l’article 3.
Une commission de suivi d'application de cet accord est constituée au sein de la DUP. Elle se réunira annuellement à l’occasion de l’une des réunions ordinaires ou, en cas de nécessité, à l’occasion d’une réunion extraordinaire afin notamment d'examiner le compte de résultats de l’exercice civil écoulé.
Article 6 : Changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L 912-3 du Code de la Sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la Société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 7 : Dispositions diverses
Les Organisations Syndicales représentatives reconnaissent avoir bénéficié des informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et ont obtenu des réponses motivées à leurs propositions.
Article 8 : Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2019.
Il se substitue, à compter de cette date, à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans la Société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L 2222-5, L 2222-6 et L 2261-7-1 à L 2261-13 du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans la Société.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L 2261-9 du Code du travail, les parties au présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties au présent accord doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L 2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties au présent accord, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 9 : Dépôt et publicité
En application des dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’une notification à chaque Organisation Syndicale représentative et sera déposé dans les meilleurs délais, sous forme dématérialisée, sur la plateforme dédiée « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire original signé sera également déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saverne par la Société conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.
En outre, conformément aux dispositions des articles L 2232-9, D 2232-1-1 et D 2232-1-2 du Code du travail, une copie de cet accord sera transmise, après anonymisation des signataires, par la Société à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) par voie électronique (observatoire-nego@uimm.com).
Enfin, en application des articles R 2262-1, R 2262-2 et R 2262-3 du Code du travail, une copie du présent accord sera communiquée aux salariés par tout moyen.
A Molsheim, le 11 janvier 2019
Directeur des Ressources Humaines OSRAM Lighting SASU |
Président OSRAM Lighting SASU |
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