Accord d'entreprise "Accord sur le Maintien des Primes de Postes aux Travailleurs Postés de la société Chemviron France SAS" chez CHEMVIRON FRANCE SAS (CHEMVIRON)

Cet accord signé entre la direction de CHEMVIRON FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2022-11-24 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T00722001735
Date de signature : 2022-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : CHEMVIRON
Etablissement : 82145331300032 CHEMVIRON

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-24

Accord sur le Maintien des Primes de Postes aux Travailleurs Postés de la société Chemviron France SAS

Entre

La société Chemviron France SAS, dont le siège social est situé xxx, immatriculée au RCS de xx, sous le numéro xxx, représentée par xxx, en sa qualité de Président, dénommée ci-après « la société »,

Ci-après désignée « la Société »,

D'une part

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société :

  • CFE/CGC, représentée par xxx, dûment mandatée,

  • CGT, représenté par xxx, dûment mandaté,

D'autre part

Ci-après ensemble désignées « les Parties »

PREAMBULE.

La société avait conclu en mars 2019, un accord à durée déterminée portant sur le maintien des primes de postes aux travailleurs postés de la société Chemviron France Sas.

Ce dispositif complète, à titre plus favorable, le régime d’indemnisation des salariés en arrêt maladie tel que prévu par la convention collective nationale des Industries Chimiques, lequel exclut strictement la prise en compte des éléments de rémunération autres que la prime d'ancienneté, les primes de rendement, de production et de productivité de caractère individuel ou collectif dans le calcul du maintien de la rémunération.

Il est rappelé que le présent dispositif d’indemnisation conventionnel est applicable aussi longtemps que celui-ci est plus favorable que le régime d’indemnisation légal.

Cet accord arrivant à expiration et fort du retour d’expérience de sa mise en œuvre pendant trois années, les parties ont décidé de négocier un nouveau dispositif sur le maintien des primes postées. L’accord a pris fin le 31 décembre 2021 et a été prolongé par un accord signé par l’ensemble des parties le 22/03/2022 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Le présent accord se substitue à tout autre dispositif ayant le même objet prévu par accord collectif, usage, engagement unilatéral de l’employeur ou accord atypique en vigueur au sein de la société.

II a été convenu des dispositions ci-après :

Article 1 - Définitions - Champ d’application

  1. Personnel concerné

Le personnel des établissements de Parentis-En-Born, Riom-Es-Montagnes et Saint-Bauzile travaillant en continu ou semi-continu et ayant au moins une année de présence effective dans la société au jour de l’arrêt de travail.

1.2 Absences concernées

Les absences qui résultent d’une maladie ou d’un accident justifié dans les conditions précisées aux Avenants n°1 (Articles 22 et 23), n°2 (Articles 6 et 7) n°3 (article 7), de la Convention Collective des Industries Chimiques.

1.3 Maintien des primes de postes

Le maintien des primes de postes s’entend de la façon suivante :

  • Maintien des majorations pour travail de nuit, de dimanche et de fériés, telles que définies par l’accord de structuration des salaires du 5 novembre 2018, et calculées selon le régime de travail du poste qu’aurait occupé le salarié s’il avait été présent.

  • Maintien de la prime posté, telle que définie dans l’accord de structuration de salaire du 5 novembre 2018, sur le régime du personnel posté.

  • Maintien de la prime de panier pour sa partie cotisable.

  • Retenues par la société des indemnités journalières de sécurité sociale.

  • Ce maintien sera assuré dans les proportions et pendant les durées définies par la Convention Collective (Avenant n°1 – article 23 ; Avenant n°2 – Article 7 ; Avenant n°3 – Article 7) et ne se cumulera pas avec l’indemnisation « longue maladie » de notre contrat prévoyance « APICIL »

Les primes de postes définies ci-dessus sont maintenues à titre plus favorable que les dispositions conventionnelles de branche en vigueur à la date de signature du présent accord.

De cette façon, le régime d’indemnisation des salariés postés en arrêt maladie intégrant le maintien des primes de postes définies ci-dessus est plus favorable que celui résultant de la convention collective nationale des Industries Chimiques.

1.4 Taux d’absentéisme

Le taux d’absentéisme est défini comme suit :

Rapport entre les heures d’absence pour les causes définies ci-après et les heures théoriques de travail, au cours d’une année civile, pour le personnel concerné.

1.5 Absences retenues

- Maladie d’origine non professionnelle

- Absences autorisées non rémunérées (sous réserves des règles particulières applicables aux absences des représentants du personnel.)

Toutefois, seront exclues du décompte annuel les absences retenues ci-dessus dont la durée, au cours de l’année considérée, aura excédé un mois continu.

Dans le cas où la durée d’une telle absence se trouvera répartie sur deux années civiles consécutives, cette durée sera analysée comme une seule période quant à sa nature, mais affectée respectivement aux deux années en cause quant au calcul du taux d’absentéisme.

Ainsi, une absence d’un mois continu, s’échelonnant du 1er Décembre au 28 février, sera exclue du décompte annuel pour un mois dans l’absentéisme de l’année « N », et pour deux mois dans l’absentéisme de l’année « N+1 ».

Seront également exclus du décompte annuel, les salariés ayant quitté la société au cours de l’année « N » ; le maintien des primes de postes de l’année « N+1 » étant conditionné par le taux d’absentéisme de l’année « N ».

Article 2 - Accidents du travail

Les primes de postes seront maintenues, sans condition, aux personnels postés en cas d’absence pour accident de travail ou maladie professionnelle, reconnus comme tels par la Sécurité Sociale.

Article 3 – Conditions du maintien des primes de postes

Chemviron France informera, au plus tard le 31 Janvier de chaque année, le taux d’absentéisme (tel que défini ci-dessus) au titre de l’année écoulée « année N ».

Dans les établissements où le taux d’absentéisme, pour une année civile « N », n’aura excédé le taux établi pour l’année, le maintien des primes de postes sera garanti pendant l’année civile suivante « N+1 ».

  2023 2024
Parentis 5% 4.5%
Riom 5% 4.5%
St Bauzile 5% 4.5%

Ainsi, d’année en année, pendant la durée du présent accord et pour chacun des établissements concernés :

  • Le maintien des primes de postes sera assuré pour l’année si le taux d’absentéisme de l’année précédente est inférieur ou égal au taux établi.

  • Le maintien des primes de postes sera automatiquement suspendu pour l’année (application stricte de la Convention Collective) si le taux d’absentéisme de l’année précédente excède le taux établi

En cours d’année, chaque trimestre, le personnel sera tenu informé par tout moyen de la situation du taux d’absentéisme dans l’établissement.

Article 4 – Disposition diverses

4.1 Durée et Entrée en vigueur

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2023. Il est conclu pour une durée déterminée de deux années.

L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2024 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Dans les 6 mois qui précèdent cette date, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de discuter d’un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.

4.2 Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société non-signataire de l'Accord, peut adhérer à l'Accord postérieurement à son entrée en vigueur (article L. 2261-3 du Code du travail).

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS compétente.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux Parties.

4.3 Révision de l'Accord

La révision de tout ou partie de l'Accord peut être engagée (i) par les Parties signataires ou y ayant adhéré, durant le cycle électoral au cours duquel l'Accord a été conclu et (ii) à l'issue de la période correspondant au cycle électoral, par une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) représentative(s) selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR) à chacune des parties signataires;

- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la première présentation de cette lettre, une négociation s'ouvrira dans le respect des dispositions légales, règlementaires et jurisprudentielles applicables ;

- Les stipulations de l'Accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou avenant. A défaut, elles sont maintenues. Les stipulations de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'Accord qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des parties signataires et des salariés, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour de son dépôt auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion (article L. 2261-8 du Code du travail).

4.4 Dénonciation de l'Accord

L'Accord pourra être dénoncé par chacune des Parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception (article L. 2261-9 du Code du travail).

Dans ce cas, la Société et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

4.5 Suivi de l'Accord et rendez-vous périodiques

L'application du présent Accord sera suivie par les Parties Signataires dans le cadre du fonctionnement normal des Institutions Représentatives du Personnel en place au sein de la Société.

Dans ce cadre, les Parties sont chargées de veiller à la mise en œuvre des stipulations de I' Accord et de résoudre les éventuelles difficultés d'application ou d'interprétation qui se poseraient. La périodicité des réunions est d'une réunion par an, au plus tard dans les trois (3) mois suivant le terme de chaque année civile.

4.6 Publication de l’accord

La Société transmettra l'Accord dans une base de données nationale conformément à l'article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

En outre, une copie de l'Accord sera affichée aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.

Enfin, l'Accord sera notifié par la Société à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la Société à l'issue de la procédure de signature, qu'elles soient ou non signataires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou courrier remis en main propre contrat décharge (Article L. 2231-5 du code du travail).

4.7 Dépôt de l'Accord

L'Accord sera déposé à la diligence de la Société, en deux exemplaires, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Fait à St Bauzile, le 24 novembre 2022

en 5 exemplaires originaux

La société Chemviron France SAS

xxx, en sa qualité de Président

Les Organisations Syndicales :

CGT

xxx

CFE-CGC

xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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