Accord d'entreprise "Un accord relatif à l'Aménagement du Temps de Travail et à la gestion des déplacements professionnels" chez LOR'PAYSAGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LOR'PAYSAGE et les représentants des salariés le 2022-09-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les indemnités kilométriques ou autres, le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05422004347
Date de signature : 2022-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : LOR'PAYSAGE
Etablissement : 82202438600010 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-20
ACCORD D’ENTREPRISE
SARL Lor’Paysage
Application de l’accord :
Début : 01/10/2022
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ANSI QUE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL – LA GESTION DES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS
Entre les soussignés
La Société SARL Lor’Paysage au capital de 10 000 €
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANCY 54
Sous le numéro RCS NANCY 822 024 386
Dont le siège social est sis à 16 rue de l’église 54170 SELAINCOURT,
Représentée par Monsieur XXXXX en qualité de cogérant ainsi que Monsieur XXXXX en qualité de cogérant
Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"
D’une part
Et
L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.
D’autre part
PREAMBULE
La Société SARL Lor’Paysage relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 et l’avenant n°27 du 29 novembre 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.
La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord prévaudra dans son ensemble sur toutes les dispositions portant sur le même objet et contenues notamment dans les textes conventionnels applicables (CCN « Paysage : entreprises » du 10 octobre 2008, IDCC n°7018, Accord national du 23 décembre 1981 portant « Durée et aménagement du temps de travail dans les exploitations et entreprises agricoles »), et ce que le contenu du présent accord s’avère plus ou moins favorable que le contenu desdits textes.
Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-21 du code du travail.
TITRE I - CHAMP D’APPLICATION
Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.
TITRE II - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Sous titre I : Personnel itinérant hors apprenti et contrat de professionnalisation
Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Ouvriers O1 à O6
Employés E1 à E4
ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours
Les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée hors contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation.
Article 1 : Rappels des principes concernant le temps de travail effectif
Les parties rappellent que conformément aux dispositions légales, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Pour les salariés non sédentaires, c’est-à-dire, ceux qui travaillent sur les chantiers, il est expressément rappelé que le lieu d’exécution du travail sur lequel le temps de travail effectif est décompté est le chantier.
Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.
Toutefois, si ce temps de déplacement dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière déterminée par convention ou accord collectif, ou à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du CSE.
Article 2 : Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.
L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.
Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :
Les salariés rentrant dans le champ d’application du sous-titre I, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers.
Il n’existe pas de salariés dédiés à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers.
Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés rentrant dans le champ d’application du sous-titre I ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles
Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés, rentrant dans le champ d’application du sous-titre I, le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise, il est entendu que le salarié pourra être amené à conduire le véhicule.
Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix par avance par écrit.
Article 3 : Temps d’habillage / déshabillage
Le salarié doit se présenter en tenue de travail, avec les équipements adéquats, EPI ainsi que les vêtements d’images qui lui auront été fournis par l’entreprise, sur son lieu d’embauche.
Article 4 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier
Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, le personnel peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement, entretien du matériel et de préparation des véhicules au dépôt (véhicules légers et/ou camions) et à prendre les instructions nécessaires à la réalisation de leurs missions.
Seuls sont autorisés à participer aux tâches de préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes) les salariés ayant affirmé leur choix par écrit.
Dans le cadre du présent accord, et compte tenu de la pratique habituelle, il est expressément convenu entre les parties que le temps de travail au dépôt en amont et/ou en aval des chantiers est fixé forfaitairement à 15 minutes par jour de présence effective.
En cas de dépassement de cette durée forfaitaire, le temps passé fera l’objet d’un pointage spécifique sur les relevés d’heures quotidiens.
Ces tâches constituent un temps de travail effectif et ce temps de travail s’ajoute au temps de travail effectif sur le chantier.
Ce temps de chargement / déchargement n’est pas applicable aux salariés se rendant directement sur les chantiers par leurs propres moyens depuis leur domicile.
Article 5 : Indemnisation pour petit déplacement
La prise en compte du temps de déplacement varie selon le choix affirmé par chacun des salariés sur le questionnaire signé, remis par l’entreprise.
La base du calcul de ces indemnisations est le MG, Minimum Garanti, qui est l’élément de référence pour le calcul d’avantages sociaux et d’indemnités, indexé sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains ouvriers ou employés.
Au 1er Janvier 2022, la valeur du MG était de 3.76 €.
Dispositions correspondantes aux articles 6.1 et 6.2 de la convention collective.
Les deux situations sont non cumulatives.
Article 5-1 : Pour les salariés qui choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens
Lorsque les salariés se rendent sur le lieu d’exécution du contrat de travail depuis leur domicile, ce temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif.
Ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Article 5-2 : Pour les salariés qui choisissent de passer au dépôt pour être transportés sur les chantiers
En choisissant de se rendre au siège ou au dépôt pour être transporté ensuite sur les chantiers par les moyens propres de l’entreprise, il est entendu que le salarié pourra être amené à conduire le véhicule.
Il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 70 km (appréciation en rayon) du chantier.
En effet, la société se trouve dans un secteur géographique rural et forestier étendu sur plusieurs dizaines de kilomètres autour du siège, et constitué de communes à faible densité de population.
Aussi, la société est amenée à travailler fréquemment dans une zone plus étendue, dans des régions économiquement plus attractives, susceptibles d’accueillir une clientèle potentielle et régulière, qui sont situées à plus de 50 km du siège.
Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement / déchargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.
Leur temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.
Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers
S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :
Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :
Zone 1 : dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG
Zone 2 : dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG
Zone 3 : dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG
Zone 4 : dans un rayon de plus de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG
Zone 5 : dans un rayon de plus de 50 km jusqu’à 70 km : 7 MG
Les zones sont définies par des cercles concentriques dont le rayon est indiqué pour chaque zone et avec en son centre le siège ou le dépôt de l’entreprise en fonction du site où est rattaché l’employé. Une carte matérialisant ces zones pourra être fournie à l’employé sur simple demande.
Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Le traitement social de l’indemnité est fonction des limites d’exonérations fixées par les barèmes des organismes de sécurité sociale (ACOSS – MSA) en vigueur.
Les parties conviennent qu’à l’intérieur des zones définies ci-dessus en rayons, le temps normal de trajet sera défini grâce à l’application WAZE.
En cas de chantier multiple sur une même journée de travail, le rayon à retenir est celui, aller ou retour, qui est le plus avantageux pour les salariés. Tous les trajets entre le premier et le dernier chantier seront quant à eux comptabilisé en temps de travail effectif
Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.
Article 5-3 : Situation des chauffeurs poids lourds
Compte tenu des obligations qui leur incombent, les salariés qui conduisent un poids lourds sont considérés en temps de travail effectif dès le départ du dépôt.
Ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Article 6 : Indemnisation pour grands déplacements
Article 6-1 : Définition de la situation de grand déplacement
Les distances parcourues exprimées sont appréciées en rayon. Le temps normal de trajet est défini grâce à l’application WAZE
Est réputé constituer un temps normal de trajet celui qui ne permet pas aux salariés de regagner leur domicile ou celui qui les éloigne de plus de 100 km du siège, de l’agence ou du dépôt.
Si ces conditions ne sont pas réunies, l’employeur peut démontrer par tout moyen, que l’ouvrier est effectivement empêché, de regagner le domicile en fonction des circonstances de fait (horaires de travail, modes de transports, etc…).
Article 6-2 : Indemnisation du temps de trajet
Dans la limite du temps normal de trajet visé à l’article 6.1, les salariés perçoivent une contrepartie sous forme de repos, soit sous forme financière, déterminée par accord collectif d’entreprise ou à défaut, par décision unilatérale de l’employeur après consultation du CSE s’il existe.
Lorsque la contrepartie est versée sous forme financière, elle doit en tout état de cause être égale à au moins 7 fois le minimum garanti en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Lorsque la contrepartie est versée sous forme de repos, ce repos doit en tout état de cause être égal au moins à deux heures et peut alimenter un compte épargne temps.
Cette contrepartie donne lieu à un unique versement pour un grand déplacement aller/retour
Article 6-3 : Remboursement des frais de grand déplacement
Ces remboursements sont destinés à compenser les dépenses supplémentaires de repas, de logement et de petit déjeuner engagées par le salarié empêché de regagner chaque jour sa résidence en raison d'un déplacement professionnel.
Un remboursement forfaitaire de ces frais, dans le respect des limites d’exonération des frais de grand déplacement fixées par la MSA (cf le tableau ci-dessous)
Limites d'exonération MSA des frais de grand déplacement en France métropolitaine pour 2022 | |||
---|---|---|---|
les 3 premiers mois | du 4e au 24e mois | du 25e au 72e mois | |
Par repas | 19,40 € | 16,50 € | 13,60 € |
Logement + petit déjeuner (départements 75-92-93-94) |
69,50 € | 59,10 € | 48,70 € |
Logement + petit déjeuner (autres départements) |
51,60 € | 43,90 € | 36,10 € |
Article 7 : Temps de pause
Le temps de pause déjeuner est fixé à une durée minimum de 30 minutes comprise entre 11h30 et 14h30. Lorsque les salariés déjeunent au restaurant il sera décompté automatiquement 1 heures 30.
Ce temps de pause est pris à l’initiative du personnel de manière à optimiser le bon déroulement des chantiers ou leur succession.
Le temps de pause s’entend de l’arrêt du chantier à la reprise du chantier.
Ce temps n’est pas un temps de travail effectif.
Article 8 : Intempéries
Par intempéries, il faut entendre les conditions atmosphériques telles que pluie, neige, gel, canicule, vents violents, inondations, …, rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir.
En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment aux conditions climatiques, le personnel de chantier qui serait ainsi empêché d’exécuter ses obligations professionnelles bénéficie d’un maintien de la rémunération dans le cadre de l’annualisation de la durée du travail.
Il pourra être décidé conjointement avec l‘employeur que les salariés bénéficiant d’un compte individuel de compensation positif choisissent de voir se décompter de ce stock d’heures un volume d’heures correspondant aux heures de travail non-réalisées mais payées.
Les salariés n’ayant pas acquis un solde d’heures suffisant bénéficient d’un dispositif intempérie en application duquel les heures perdues font l’objet d’une récupération.
La récupération ne peut concerner que les salariés présents lors de l’interruption.
Cette récupération a lieu dans les 12 mois précédant ou suivant les circonstances exceptionnelles ayant conduit à l’impossibilité de travailler. Il n’est pas possible de répartir les heures de récupération uniformément sur toute l’année.
Les heures récupérées ne rentrent pas dans le calcul hebdomadaire ou annuel des heures supplémentaires.
Le nombre d’heures de récupération ne peut excéder huit heures par semaine.
Les heures non travaillées par suite d’une interruption collective telle que définie ci-dessus ne peuvent donner lieu à aucune retenue salariale.
Sont ainsi considérées comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait des intempéries.
Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, elles ne sont donc pas rémunérées au moment de la récupération.
Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telle comme des heures supplémentaires.
Sous titre II : Personnel itinérant sous contrat d’apprentissage et de professionnalisation
Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
- aux salariés sous contrat d’insertion (contrat de professionnalisation notamment)
- aux salariés sous contrat d’apprentissage
Article 9 : Modalité d’organisation du travail dans l’entreprise concernant les salariés sous contrat d’apprentissage et d’insertion
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.
L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.
Compte tenu des diverses contraintes des contrats de type apprentissage et insertion, en terme de responsabilité et d’organisation incombant à l’entreprise.
Il aura été convenu que, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :
Les salariés rentrant dans le champ d’application du sous-titre II, quelles que soient leurs fonctions, sont contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers.
Il n’existe pas de salariés dédiés à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers.
Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés rentrant dans le champ d’application du sous-titre II sont à la disposition de l’employeur, sont tenus de se conformer à ses directives et ne peuvent le cas échéant pas vaquer à des occupations personnelles
En l’espèce, dès lors que les conditions d’organisation du travail au sein de l’entreprise répondent à la définition du temps de travail effectif, le temps de trajet, pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, soit le chantier, sera considéré comme du temps de travail effectif.
Dans ces conditions le salarié rentrant dans le champ d’application du sous-titre II, verra son temps de travail effectif décompté dés son arrivée sur le lieu de sa prise de poste, siège de l’entreprise ou dépôt, selon le lieu où il est rattaché.
Le salarié rentrant dans le champ d’application du sous-titre II, percevra pour ses frais de repas, et s’il ne déjeune ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
La rémunération du temps de trajet en temps de travail effectif et l’indemnité de panier ne se cumulent pas avec l’indemnité de petit déplacement fixée à l’article 6.b de la convention collective du paysage.
Article 10 : Temps d’habillage / déshabillage
Le salarié doit se présenter en tenue de travail, avec les équipements adéquats, EPI ainsi que les vêtements d’images qui lui auront été fournis par l’entreprise, sur son lieu d’embauche.
Article 11 : Temps de pause
Le temps de pause déjeuner est fixé à une durée minimum de 60 minutes comprise entre 11h30 et 14h30. Lorsque les salariés déjeunent au restaurant il sera décompté automatiquement 1 heures 30.
Ce temps de pause est pris à l’initiative du personnel de manière à optimiser le bon déroulement des chantiers ou leur succession.
Le temps de pause s’entend de l’arrêt du chantier à la reprise du chantier.
Ce temps n’est pas un temps de travail effectif.
Article 12 : Intempéries
Idem Article 8 – Intempéries
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Ouvriers O1 à O6
Employés E1 à E4
ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours
Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis et aux contrats de professionnalisation.
Article 13 : Modalités d’organisation du temps de travail
Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En application de ces dispositions, ne sont pas considérés comme travail effectif :
le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses ;
les temps de transport et de trajet domicile / lieu de travail et lieu de travail / domicile.
les temps de trajet dépôt chantier aller et retour
La durée du travail du personnel de chantier est annualisée sur la base de 1 607 heures, soit une moyenne de 35 heures hebdomadaires de travail.
Se calculant comme suis :
A partir des 365 jours calendaires d’une année on retranche :
- 104 jours de repos hebdomadaire (les samedis et dimanches),
- 8 jours fériés ne tombant pas sur un jour de repos hebdomadaire (c’est une moyenne),
- 25 jours ouvrés de congés annuels
On compte ainsi 228 jours travaillés.
Sur cette base, sans aménagement du temps de travail : 35 heures par semaine = 7 heures par jour.
228 jours x 7 heures = 1.596 heures par an, arrondies à 1.600 + 7 heures au titre de la journée de solidarité = 1.607 heures
Il est convenu d’appeler « heures de modulation » les heures de travail effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire de 35 heures et « heures de compensation » les heures de repos prises en compensation des heures de modulation et conduisant à un horaire hebdomadaire de travail inférieur à 35 heures.
Le nombre d’heures de compensation susceptible d’être programmé au cours d’une même semaine n’est pas limité et peut donc conduire soit à une réduction de la durée journalière de travail, (sans aller en deçà d’une demi-journée), soit à la programmation d’une ou de plusieurs journées complètes de compensation.
Le dispositif d’annualisation doit permettre :
- de faire face à la saisonnalité des activités,
- de faire face aux aléas de l’activité (en particulier climatique avec les intempéries) et aux différentes demandes des clients,
- d’éviter le recours au chômage partiel en cas de baisse d’activité,
- de concilier la vie personnelle des salariés avec les obligations du fonctionnement des services.
L’annualisation du temps de travail est mise en place sur la période du 1er mars de l’année N au 28 février de l’année N+1.
A titre exceptionnel pour la première année d’annualisation, la période s’entend du 01 octobre 2022 au 28 février 2023. La durée annuelle proratisée est fixée à 735 heures.
Article 13-1 : Nature et époque des travaux effectués au cours de la période annuelle
Le programme indiquant la nature et l’époque des travaux qui doivent être effectués au cours de la période annuelle est le suivant étant précisé que ces travaux ne sont pas limitatifs.
NATURE DES TRAVAUX : PERIODES CORRESPONDANTES
Plantation : Octobre à mai
Engazonnement : Février à avril / septembre et novembre
Tonte : Avril à novembre
Taille des haies : Mai à novembre
Taille des arbustes d’ornement : Février à avril
Elagage / abatage : Novembre à mars
Ramassage des feuilles : Novembre à février
Binage : Toute l’année
Fauchage : Mai à décembre
Article 13-2 : Programmation de l’annualisation
La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures en moyenne.
Elle est répartie sur 5 jours de travail par semaine.
Avant le début de la période d’annualisation, l’employeur établit pour la collectivité de salariés concernés un programme indiquant l’horaire indicatif correspondant aux travaux à réaliser pendant la période considérée. Ce programme peut être modifié en cours d’annualisation.
Ce programme précise les points suivants :
la collectivité de salariés concernés,
la période de référence annuelle,
les périodes de grande activité, pendant lesquelles l'horaire de travail est supérieur à la durée hebdomadaire de 35 heures et le cas échéant à la durée contractuelle du travail,
les périodes d'activité réduite ou nulle, pendant lesquelles l'horaire de travail est inférieur à la durée hebdomadaire de 35 heures et le cas échéant à la durée contractuelle du travail,
les périodes pendant lesquelles l'horaire est égal à la durée hebdomadaire de 35 heures et le cas échéant à la durée contractuelle du travail,
l'horaire indicatif correspondant à chacune de ces périodes.
Le programme indicatif d'annualisation est soumis à la consultation des représentants des salariés le cas échéant et est porté à la connaissance du personnel par tout moyen (affichage, note, courrier individuel, …) au moins deux semaines à l'avance. Un exemplaire du document affiché est transmis à l'inspecteur du travail.
La période d’annualisation peut être fixée en concordance avec la période de référence pour l'acquisition des congés payés.
La Direction adresse une copie de ce programme indicatif à la DIRECCTE territorialement compétente pour information.
Il est actualisé chaque année par l’employeur selon les mêmes modalités.
Sauf cas de force majeure, de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, ou en cas de survenance de circonstances justifiant la réduction de l’horaire ou l’interruption collective du travail, lorsque les heures ainsi perdues sont susceptibles d’être récupérées ou de faire l’objet d’une demande d’admission au titre du chômage partiel, les salariés seront prévenus des changements d’horaires 7 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Les intempéries (pluie intense, neige, gel, forte chaleur…) constituent notamment des cas de force majeure dans lesquels la programmation peut être modifiée le jour même.
Ce programme peut être modifié en cours d’annualisation selon les mêmes modalités.
En cas de modification du programme en cours d’annualisation, l’employeur devra consulter le CSE s’il existe.
A défaut de représentants du personnel, le programme indicatif d’annualisation est modifié unilatéralement par l’employeur.
Le projet de modification du programme est porté à la connaissance du personnel par tout moyen (affichage, note, courrier individuel,…) au moins deux semaines à l’avance, sauf cas de force majeure, notamment imprévus de production ou commerciaux et en cas de survenance de circonstances justifiant la réduction de l’horaire ou l’interruption collective du travail, lorsque les heures ainsi perdues sont susceptibles d’être récupérées ou de faire l’objet d’une demande d’admission au titre du chômage partiel.
Il est précisé que lorsqu’un ou plusieurs salariés sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l’horaire programmé, il ne s’agit pas d’une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l’annualisation. La procédure de modification prévue au présent article n’est donc applicable que si la modification concerne la collectivité des salariés.
Article 13-3 : Aménagement du programme indicatif de l’horaire de travail pour les salariés mineurs (âgés de moins de 18 ans)
Il existe une réglementation spécifique en matière de durée du travail pour les salariés mineurs.
La loi prévoit que par exception, lorsque l'organisation collective du travail le justifie, notamment sur les chantiers d’espaces paysagers, il peut être dérogé sans autorisation préalable de la DIRECCTE à certaines des durées spécifiques applicables aux mineurs, dans les limites maximales et conditions suivantes :
maximum 40h de travail par semaine,
maximum 10h de travail par jour,
dans tous les cas, la durée du travail (temps de formation compris) ne peut pas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale de travail des adultes employés dans l'établissement,
des compensations doivent être accordées aux salariés mineurs concernés : périodes de repos au moins équivalentes au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée quotidienne de 8 heures, et les Heures Supplémentaires éventuelles, ainsi que leurs majorations, doivent donner lieu à un repos compensateur équivalent.
Par conséquent, compte-tenu du système d’annualisation en place au sein de l’Entreprise, la Direction veillera à ce que, sur une période annuelle de référence, le temps de travail effectif total de chaque salarié mineur au sein de l’Entreprise ne dépasse pas la durée légale de travail de référence calculée en application du présent article 13.
Article 14 : Compte individuel de compensation
La Société tient pour chaque salarié un compte individuel de compensation dans lequel elle enregistre :
l’horaire programmé pour la semaine
le nombre d’heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine
le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées
L’état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou un document annexé au bulletin de paie.
En fin de période d’annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d’annualisation, la Société clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l’ensemble de ses droits.
Article 15 : Les durées maximum de travail
La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.
Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :
travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,
travaux saisonniers,
travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.
Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6. Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.
La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.
Article 16 : Dépassement de la durée annuelle de travail – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Seules les heures effectuées au-delà de la moyenne fixée à l’article 13 ont la qualité d’heures supplémentaires.
Le contingent annuel maximal d’heures hors modulation est porté de 250 heures à 350 heures par le présent accord.
Article 16-1 : Compte faisant apparaître des heures de modulation
S’il apparaît en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail que le nombre d’heures de « modulation » effectuées est supérieur au nombre d’heures de « compensation » prises, il s’agit d’heures hors modulation qui seront rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période à raison de 1/151,67ème du salaire mensualisé lissé majoré de 25%.
Cependant, ces heures peuvent en tout ou en partie ne pas faire l’objet d’une rémunération à la fin de la période si elles sont reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur.
Dans cette hypothèse, chaque heure reportée ouvre droit à une heure et quart de repos compensateur payé.
Par dérogation au paiement annuel des heures supplémentaires, l’employeur pourra après consultation des représentants du personnel s’ils existent, régler à titre d’avance tout ou partie des heures hors modulation.
Article 16-2 : Compte faisant apparaître des heures de compensation
S’il apparaît au contraire que le nombre d’heures de compensation prises est supérieur au nombre d’heures de modulation effectuées, le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante.
Les heures reportées seront à réaliser sur la période suivante.
Ne peuvent cependant pas être reportées sur la période suivante les heures non effectuées du fait d’un congé maternité, d’un congé paternité, d’un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle et de congés pris pour évènements familiaux.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.
Pour les salariés entrés en cours de période d’annualisation (période basse), le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante dans la limite de 10% des heures payées et plafonné à 60 heures.
Article 17 : Rémunération
La rémunération mensualisée des salariés concernés par l’annualisation est indépendante de l’horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois.
En cas d’absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l’employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction du nombre d’heures d’absence calculé par rapport à l’horaire programmé.
La déduction est égale, par heure d’absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsque l’absence porte sur plus de 151,67 heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.
Article 18 : Gestion des absences
Article 18-1 : Conditions de prise en compte des absences pour le décompte des heures de travail effectif
Est qualifiée d’absence d’un salarié, concernée par le présent article : toute absence, rémunérée ou non, d’au moins une journée et décomptée en nombre de jours pleins, qui ne donne pas lieu à un simple aménagement d’horaires de travail d’un commun accord entre le salarié et la Direction.
Les absences concernées par le présent article sont notamment les suivantes, sans que cette liste soit exhaustive :
- les arrêts maladies,
- les congés pour évènements familiaux,
- les congés supplémentaires au-delà du 25ème jour de Congé Payé,
- les Jours Fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire au-delà du 10ème Jour Férié,
- les périodes de formation des salariés en contrat d’apprentissage,
- les périodes de formation non imposées par la Direction,
- les périodes d’activité partielle,
- les absences non justifiées.
Exemples sur une semaine où l’horaire de chaque jour du lundi au vendredi est 8h-12h/13h30-17h30 :
- Le salarié est absent le jeudi de 9h à 12h pour effectuer une formation à la demande de la Direction.
> Cette absence ne constitue pas une absence au sens du présent article. Les 3h de formation sont considérées comme du temps de travail effectif.
- Le salarié est absent de 15h à 17h un mardi pour effectuer un examen médical impératif.
> Cette absence ne constitue pas une absence au sens du présent article. Le salarié obtient de la Direction le bénéfice d’un simple aménagement de planning.
- Le salarié est absent tout le lundi sans motif.
> Cette absence constitue une absence au sens du présent article.
- Le salarié est absent du mercredi au vendredi et en justifie avec un arrêt de travail.
> Cette absence constitue une absence au sens du présent article.
- Le salarié est absent tout le vendredi en raison du chômage d’un jour férié, à partir du 11ème JF de l’année ne tombant pas sur un jour de repos hebdomadaire.
> Cette absence constitue une absence au sens du présent article.
Au regard des principes légaux suivants :
- les absences ne doivent pas donner lieu à récupération,
- les salariés absents ne peuvent pas se voir conférer des avantages supérieurs à ceux non absents,
- les salariés absents ne peuvent pas se faire priver des heures supplémentaires qu’ils ont pu effectuer,
Il est convenu de décompter comme suit, à titre d’heures assimilées à du temps de travail effectif, la durée des absences concernées par le présent article :
- toute absence en période haute est décomptée sur la base de la durée du travail hebdomadaire moyenne de 35 heures (1 semaine d’absence compte pour 35h assimilées à du temps de travail effectif et 1 journée compte pour 7h),
- toute absence en période haute pour les salariés à temps partiel est décomptée sur la base de la durée contractuelle de travail (exemple : pour un salarié dont la durée contractuelle de travail est d’en moyenne 21h hebdomadaires, 1 semaine d’absence compte pour 21h assimilées à du temps de travail effectif et 1 journée compte pour 4,2h),
- toute absence en période basse est décomptée sur la base de la durée du travail programmée.
Article 18-2 : Incidences sur la rémunération mensuelle des absences donnant lieu à maintien de salaire par l’employeur
En cas d’absence donnant lieu à maintien de salaire par l’employeur, ce maintien de salaire est effectué en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, sur la base de la rémunération mensuelle lissée du salarié.
Le montant versé par l’Entreprise au salarié au titre du maintien de salaire est calculé après déduction des prestations que le salarié pourra éventuellement percevoir au titre de son absence (indemnités journalières, prestations de complémentaire santé, etc.).
Article 18-3 : Incidences sur la rémunération mensuelle des absences ne donnant pas lieu à maintien de salaire par l’employeur
En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien de salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée :
- est fonction du nombre d'heures d'absence calculé par rapport à l'horaire programmé,
- en cas d’Heures Supplémentaires structurelles prévue par la rémunération mensuelle lissée, est prioritairement affectée aux d’Heures Supplémentaires structurelles.
Exemple pour un salarié dont la durée du travail est d’en moyenne 35h hebdomadaire et dont la rémunération horaire est de 11,50 € (soit une rémunération mensuelle lissée de 1.744,20 €), absent le mardi où l’horaire programmé était 8h-12h/13h30-17h30 (soit 8h) mais son équipe a effectivement travaillé 10h :
- nombre d’heures d’absence par rapport à l’horaire programmé = 8h
- salaire = (151,67-8) x 11,50 = 1.652,20
> Soit une déduction à opérer sur le salaire de 1.744,20 - 1.652,20 = 92 €.
Lorsque, en période haute, l'absence porte sur une durée du travail programmée supérieure à la durée moyenne du travail contractuelle au titre d'un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.
Exemple pour un salarié dont la durée du travail est d’en moyenne 35h hebdomadaire et dont la rémunération horaire est de 11,50 € (soit une mensuelle lissée de 1.744,20 €), absent tout le mois comprenant 22 jours où l’horaire programmé était chaque jour 8h-12h/13h30-17h30 (soit 8x22=176h) :
- nombre d’heures d’absence par rapport à l’horaire programmé = 176h,
- déduction de salaire sur le mois écoulé = 151,67 x 11,50 = déduction à opérer sur le salaire de 1.744,20 €,
- déduction de salaire sur le mois suivant = (176-151,67) x 11,50 = déduction à opérer sur le salaire de 279,79 €.
Article 19 : Modalités d’enregistrement du temps de travail
Le temps de travail quotidien fait l’objet d’un enregistrement sur des fiches de relevé d’heures individuelles sur format papier.
Les parties conviennent également que pour s’adapter à l’évolution des nouvelles technologies, les outils permettant le suivi sécurisé du temps de travail, tant pour l’employeur que pour le salarié, pourront évoluer sur des formats informatiques (logiciels, applications...)
Elles doivent être remplies chaque fin de journée.
Des récapitulatifs mensuels de la durée du travail seront remis au personnel accompagnés du compteur d’heures, et conservés par la Direction.
TITRE IV – CONGES / JOURNEE DE SOLIDARITE / PONTS
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Ouvriers O1 à O6
Employés E1 à E4
ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours
Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis
Article 20 : Journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée chaque année par l’employeur.
Sa durée de travail effective est de 7H. Pour le personnel à temps partiel, la durée de travail effective de la journée de solidarité sera proratisées au temps de travail effectué sur l’année, sauf justificatif d’un autre employeur.
Cette journée sera soit travaillée par le personnel de la Société, soit chômée auquel cas la journée de solidarité sera déduite du compte individuel de compensation dans le cadre de l’annualisation de la durée du travail.
Article 21 : Ponts
Un pont est la mise en place d’un jour non travaillé entre un jour férié et un week-end afin de créer un repos d’une période de 4 à 5 jours. Il est établi que les jours correspondants à ces caractéristiques auront une durée de travail effective de 7h.
Ce pont peut être établi à la demande du collaborateur en faisant une demande de congé, ou planifié par l’entreprise pour tout ou partie du personnel dans le souci de créer une période de repos bénéfique à la santé du personnel.
Dans le premier cas, l’entreprise propose l’utilisation d’un jour de congé payé, ou du contingent d’heures de modulation si cela arrange la gestion de l’entreprise.
Dans le deuxième cas, l’entreprise utilise le contingent d’heures de modulations pour créer ce pont.
L’entreprise ne permettra pas la mise en place d’un pont individuel ou collectif si l’organisation de l’entreprise ne le permet pas ou si cela peut nuire à la bonne marche de l’entreprise.
L’entreprise peut émettre une réserve sur la réalisation du pont en fonction des risques météorologiques ou autres circonstances exceptionnelles.
Article 22 : Congés payés
Il est rappelé que l’organisation des congés payés incombe à l’employeur.
Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.
Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés à la période du 1er mai au 31 mars de l’année suivante incorporant ainsi les périodes de vacances de Noël et d’hiver, excluant l’octroi de jours de congés supplémentaire de fractionnement.
Dans un souci d’organisation de la société ainsi que de respect des contraintes saisonnières liées à notre activité, les modalités de prise des congés payés doivent respecter les conditions suivantes :
La période estivale comprise entre le 1er Mai et le 30 Septembre correspondant à une période d’activité importante de l’entreprise, les salariés ne pourront poser aucune autre semaine de congés en sus de la période de fermeture estivale. En contrepartie des contraintes sur la prise de congés de la période estivale, l’entreprise offrira à ses salariés un jour non travaillé permettant soit la formation d’un pont, soit un jour en amont ou en aval de la période de repos hebdomadaire. Ce jour sera défini par l’entrepreneur et indiqué sur le programme d’annualisation.
Fermeture estivale : 2 semaines de congés payés imposées par la société sur la période de la 2ème quinzaine d’Août,
Fermeture pour les fêtes de fin d’année : 1 semaine imposée par la Société
Les dates exactes des fermetures ainsi que la date du pont offert seront communiquées aux salariés lors de l’établissement du programme d’annualisation.
Article 23 : Congés enfant malade
Tout salarié a le droit de bénéficier d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge.
La durée du congé est au maximum de trois jours par an.
Cette durée est portée à cinq jours si l’enfant a moins d’un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.
Cette catégorie de congés étant un congé non rémunéré et dans le souci de faire bénéficier au salarié d’un maintien de rémunération, dans le cadre de l’annualisation de la durée du travail, il pourra être décidé conjointement avec l‘employeur, pour les salariés bénéficiant d’un compte individuel de compensation positif, de choisir de voir se décompter de ce stock d’heures un volume d’heures correspondant aux heures de travail non-réalisées.
TITRE V – DISPOSITIONS FINALES
Article 24 : Consultation du personnel
Approbation de l’accord par une majorité d’au moins deux-tiers des salariés
Le présent accord d’entreprise à été approuvé dans le respect des conditions légales applicables, à savoir :
La direction de la société SARL Lor’Paysage, après avoir fixé les modalités d’organisation de la consultation, à soumis aux salariés ces modalités avec le projet d’accord, 15 jours au moins avant la date de consultation, soit au plus tard le 05/09/2022.
La consultation des salariés s’est déroulé le 20/09/2022, dans le respect des conditions légales en vigueur ainsi que celles préalablement fixées par la direction.
Le présent accord d’entreprise a été approuvé par au moins les deux tiers des salariés de la société SARL Lor’Paysage. Le procès verbal faisant état du résultat de cette consultation est joint en annexe au présent accord.
Article 25 : Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code du travail.
Article 26 : Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 01/10/2022.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 27 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 28 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de télé procédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de NANCY
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à SELAINCOURT
Le 20/09/2022, En trois originaux dont 1 pour le dépôt
Pour la Société
Monsieur XXXXX Monsieur XXXXX
L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et donc le procès-verbal est joint au présent accord.
Pour les salariés,
Monsieur XXXXX
Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé »
Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties, annexes comprises.
Annexes :
Annexe 1 Calendrier d’annualisation 1er cycle : 2022-2023
Annexe 2 Calendrier d’annualisation 2ème cycle : 2023-2024
Annexe 3 Carte des différentes zones d’indemnité petit déplacement
Annexe 4 Copie de la remise du projet d’accord contre signature
Annexe 5 Copie de la liste d’émargement du scrutin
Annexe 6 Copie du procès-verbal faisant état de la consultation des salariés pour l’approbation du présent accord
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