Accord d'entreprise "Un Accord Don de Jour de Repos" chez NORMA AUTOLINE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NORMA AUTOLINE FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2020-09-01 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC
Numero : T03520006273
Date de signature : 2020-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : NORMA AUTOLINE FRANCE
Etablissement : 82247637000025 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Un Avenant 1 à l'Accord Relatif au Don de Jours de Repos (2020-09-01)
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-01
ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS
ENTRE :
L’Entreprise NORMA Autoline France SAS dont le siège social est situé 24 rue Blaise Pascal - ZA des Grandes Landes, 35 580 GUICHEN
RCS de Rennes 822 476 370
Représentée par Mme XXX en sa qualité de Directeur Général
D’UNE PART
ET,
Les représentants d'organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 2122-1 du Code du travail, à savoir :
Monsieur XXX, agissant en qualité de délégué syndical dans l'Entreprise,
Monsieur XXX, agissant en qualité de délégué syndical dans l'Entreprise
D’AUTRE PART
PREAMBULE
La loi n°2014-459 du 9 mai 2014 étendue par la loi du 13 février 2018 permettant le don de jours de repos à un parent « d’un enfant gravement malade » ou aux salariés aidant une personne dépendante ou handicapée a instauré un dispositif d’entraide reposant sur le volontariat des salariés et l’accord de l’employeur.
Elle prévoit la faculté pour un salarié de renoncer à des jours de repos au bénéfice d’un autre salarié de son entreprise, ceci afin de lui permettre d’être présent auprès de son enfant ou aux salariés aidant une personne dépendante ou handicapée dont l’état de santé est d’une particulière gravité.
La direction a souhaité mettre en place ce dispositif et a donc ouvert une négociation avec les organisations syndicales.
C’est dans ce contexte et avec cet objectif que les organisations syndicales et la Direction se sont réunies les 25 août 2020 et 01 septembre 2020.
La démarche, telle que décrite dans le présent accord, s’inscrit dans une politique de responsabilité sociale de l’entreprise, le don de jours étant un dispositif de cohésion sociale basé sur des valeurs telles que la solidarité et l’entraide.
A l’issue des réunions de négociation, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée, sans condition d’ancienneté.
Article 2 : dispositif du don de jour de repos
2.1 Le cadre légal
Conformément aux dispositions des articles L. 1225-65-1 et L. 3142-25-1 du Code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise :
Qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants
Qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est l'une de celles mentionnées à l'article 2.4 du présent accord.
2.2. Les jours de repos cessibles
Jours pouvant faire l’objet d’un don
Afin de veiller à la santé au travail de l’ensemble des salariés, et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, les jours pouvant faire l’objet d’un don pourront être :
des jours d’ancienneté acquis et non consommés ;
des jours de congés payés correspondant à la 5e semaine, acquis et non consommés ;
des jours de Réduction Temps Travail (RTT)
Limitation du nombre de jours de repos pouvant faire l’objet d’un don
Le salarié donateur ne peut céder plus de 5 jours, quelle que soit la nature de ces jours (jours de congés payés, RTT, jour d’ancienneté).
Il est possible de donner des jours de nature différente. Exemple : un salarié peut céder 2 jours de congés payés, 1 jour d’ancienneté, 1 RTT.
Périodicité et formalisation des dons
Ces dons pourront être réalisés dès que les droits auront été réellement acquis et s’ils n’ont pas été consommés, à l’aide d’un formulaire dédié à remettre au Service Ressources Humaines.
Les dons sont volontaires, anonymes et sans contrepartie, de quelque nature que ce soit (majoration de salaire…). Ils sont irrévocables.
Le salarié qui souhaite procéder à un don de jours indiquera le nombre et la nature de ces jours.
Impact sur la durée annuelle du travail
Les jours travaillés au titre des jours cédés donnent droit à la même rémunération que les autres jours travaillés sur l’année, sans ouvrir droit néanmoins à majoration.
Pour les salariés donateurs en forfait jours, le plafond annuel de jours de travail devra être augmenté, corrélativement aux dons de jours effectués, par avenant à leur contrat de travail.
2.3 Les salariés donateurs
Tout salarié titulaire d’un CDI ou d’un CDD, ayant acquis un nombre de jours pouvant être cédés, sans condition d’ancienneté, à la possibilité de faire un don de jours de repos, sur la base du volontariat.
2.4. Les salariés bénéficiaires
Peut bénéficier de dons de jours de repos tout salarié de l’entreprise, sans condition d’ancienneté qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Le dispositif est étendu, selon les mêmes conditions, à tout salarié ayant déclaré un enfant à son foyer fiscal ou ayant un enfant dont il n’assume pas directement la charge.
Peut également bénéficier de dons de jours de repos tout salarié de l’entreprise « proche aidant » c’est-à-dire qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est :
Son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
Un ascendant,
Un descendant ou un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
Un ascendant, un descendant de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
Conformément aux dispositions de l’article L. 1225-65-2 du Code du travail, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant ou la personne aidée au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident dont la filiation est attestée et justifiée conformément aux alinéas 1° à 9° de l'article L. 3142-16.
Pour pouvoir bénéficier d’un don de jours de repos, le salarié bénéficiaire devra avoir consommé tous ses jours d’absences disponibles.
Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés bénéficiera du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence.
Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
Article 3 : CREATION D’UN FOND DE SOLIDARITE ET REGLES ASSOCIEES A LA MISE EN ŒUVRE DU DON DE JOURS DE REPOS
3.1. Création d’un Fond de Solidarité pluriannuel mutualisé
Il est créé au niveau de la société un Fond de Solidarité pluriannuel mutualisé, destiné à recueillir l’ensemble des jours de repos anonymement cédés. Le Fond pourra intégrer jusqu’à 500 jours.
3.2. Règles de gestion du Fond de Solidarité
3.2.1. L’alimentation du Fond
Le fond est alimenté par les dons de salariés dès le premier mois de mise en application du dispositif.
Pour prioriser les salariés qui procéderont effectivement à un don de jours, les dons seront actés dans l’ordre chronologique de leur réception et les souscriptions clôturées au fur et à mesure des dons réalisés.
Le Fond de Solidarité sera alimenté par ces dons, sous la forme de journée entière ou demi-journée.
Les dons sont définitifs. Les donateurs se verront décompter de leur solde les jours cédés le mois suivant leurs dons.
3.2.2 La consommation du Fond
Lorsqu’une demande de don de jours est émise par un salarié bénéficiaire, le Fond sera décrémenté pour satisfaire sa demande. Dans le cas où le nombre de jours disponibles dans le fond ne serait pas suffisant, un appel au don volontaire pourra être fait auprès du personnel.
Le salarié qui souhaite bénéficier du dispositif du don de jours de repos en fait la demande écrite via le formulaire auprès de son Responsable Ressources Humaines en précisant le nombre de jours dont il souhaite être bénéficiaire.
A cette demande est jointe une attestation médicale justifiant du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants ou d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité, ne mentionnant pas la pathologie du proche du salarié ainsi qu’une attestation de filiation.
Un retour sera fait au salarié, le plus rapidement possible, sur le nombre de jours dont il sera bénéficiaire.
La prise des jours de repos cédés s’effectue par journée entière ou par demi-journée, dans la limite de cinq jours ouvrés pour un même événement, dans les six mois qui suivent l’attribution du don de jours dont le salarié est bénéficiaire.
En cas de besoin, cette période de cinq jours ouvrés pourra être renouvelée sur justification du salarié. Une nouvelle attestation médicale pourra être demandée par l’employeur si besoin.
En tout état de cause, la période ne pourra pas être renouvelée plus de 3 fois, soit un maximum de vingt jours ouvrés pour un même événement et pour un couple de salarié.
Ces jours pourront être posés de manière continue ou séquencée sur une période déterminée, sur la base d’un calendrier prévisionnel, avec accord de l’employeur.
La rémunération et la couverture Frais de Santé et Prévoyance du salarié bénéficiaire seront maintenues pendant la période couverte par le nombre de jours de repos effectivement pris.
Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des jours de congés payés et jours de RTT, pour le calcul de l’ancienneté et pour tout autre avantage.
Les jours pris seront valorisés selon la règle du maintien de salaire.
Les jours cédés non pris resteront affectés au fond de solidarité sans limite de durée. Ces jours cédés seront ainsi conservés sur le fond de solidarité jusqu’à épuisement de leur utilisation.
Article 4 : DISPOSITIF SPECIFIQUE DE DONS ANONYMES POUR UNE SITUATION DETERMINEE ET POUR UN SALARIE IDENTIFIE
Tout salarié qui en fait la demande peut procéder à un don de jours au bénéfice d’un salarié nommément identifié ayant besoin de dons de jours.
Le salarié donateur indiquera le nom du bénéficiaire, ce dernier ne connaîtra pas l’identité du ou des donateur(s). Ces jours seront utilisés en priorité et le cas échéant complétés par des jours disponibles dans le Fond.
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES
5.1. Durée et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur, à compter du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.
5.2. Révision
Les signataires du présent accord peuvent en demander la révision conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.
Toute modification de l'organisation du travail pourra entrainer la conclusion d’un avenant au présent accord (et non la réouverture des négociations) s’il s’avérait que cette modification a un impact sur les dispositions du présent accord.
5.3. Dénonciation
En application des dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
La Partie signataire qui dénoncera le présent Accord devra en informer les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.
5.4. Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant de l’entreprise sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail accompagné des pièces nécessaires.
Un exemplaire original sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
En outre, un exemplaire original sera établi et remis à chaque partie signataire et une copie sera remise à chaque organisation syndicale non signataire.
Fait à Guichen, le 01 septembre 2020, en 6 exemplaires.
La Direction Les Délégués Syndicaux
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