Accord d'entreprise "Un Avenant 1 à l'Accord Relatif au Don de Jours de Repos" chez NORMA AUTOLINE FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de NORMA AUTOLINE FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2020-09-01 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T03520006328
Date de signature : 2020-09-01
Nature : Avenant
Raison sociale : NORMA AUTOLINE FRANCE
Etablissement : 82247637000025 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Un Accord Don de Jour de Repos (2020-09-01)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-09-01

Avenant 1 à l’ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS

ENTRE :

L’Entreprise NORMA Autoline France SAS dont le siège social est situé 24 rue Blaise Pascal - ZA des Grandes Landes, 35 580 GUICHEN

RCS de Rennes 822 476 370

Représentée par Mme XXX en sa qualité de Directeur Général

D’UNE PART

ET,

Les représentants d'organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 2122-1 du Code du travail, à savoir :

Monsieur XXX, agissant en qualité de délégué syndical dans l'Entreprise,

Monsieur XXX, agissant en qualité de délégué syndical dans l'Entreprise

D’AUTRE PART

PREAMBULE

L’article 6 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 établi des dispositions spécifiques pour les dons et la monétisation de jours de repos dans le cadre de l’activité partielle liée à la crise sanitaire du COVID-19.

Ces mesures spécifiques ne s’appliqueront que durant la durée précisée par la loi soit du 12 Mars 2020 au 31 Décembre 2020.

La direction a souhaité mettre en place ce dispositif et a donc ouvert une négociation avec les organisations syndicales.

C’est dans ce contexte et avec cet objectif que les organisations syndicales et la Direction se sont réunies les 25 août 2020 et 01 septembre 2020.

La démarche, telle que décrite dans le présent accord, s’inscrit dans une politique d’équité sociale dans le contexte compliqué de l’activité partielle liée à la crise du COVID-19.

A l’issue des réunions de négociation, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Affectation de jours de repos à un fond de solidarité

  1. Cadre légal

Sur la base de l’article 6 de la loi 2020-734, l'employeur peut imposer aux salariés placés en activité partielle bénéficiant du maintien intégral de leur rémunération d'affecter des jours de repos conventionnels ou une partie de leur congé annuel à un fond de solidarité COVID-19 pour être monétisés en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie par les autres salariés placés en activité partielle.

  1. Jours pouvant être affectés au fond de solidarité COVID-19

Afin de veiller à la santé au travail de l’ensemble des salariés, et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, les jours pouvant faire l’objet d’une affectation sur le fond de solidarité COVID-19 pourront être :

  • des jours d’ancienneté acquis et non consommés ;

  • des jours de congés payés correspondant à la 5e semaine, acquis et non consommés

  • des jours de Réduction Temps Travail (RTT)

  1. Limitation du nombre de jours pouvant être affectés sur le fond de solidarité COVID-19 et utilisation du fond

La loi permet à l’employeur de pouvoir réquisitionner un maximum de 5 jours, quelle que soit la nature de ces jours (jours de congé payé, RTT, jour d’ancienneté) sur le fond de solidarité COVID-19. Après négociation, la direction s’engage à ne pas réquisitionner plus de 3 jours.

L’utilisation du fond en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie par les autres salariés placés en activité partielle sera faite sur une répartition proportionnelle au temps de chômage partiel par personne en fonction du % de jours de chômage partiel effectué retraité du temps de repos mis en compensation du chômage partiel.

MONETISATION de jours de repos

  1. Cadre légal

Sur la base de l’article 6 de la loi 2020-734, l'employeur autorise la monétisation des jours de repos conventionnels ou d'une partie des congés annuels sur demande d'un salarié placé en activité partielle en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération qu'il a subie.

Cela ne s’applique donc qu’aux salariés ayant subis une diminution de rémunération.

  1. Jours pouvant être monétisés

Afin de veiller à la santé au travail de l’ensemble des salariés, et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, les jours pouvant faire l’objet d’une monétisation pourront être :

  • des jours d’ancienneté acquis et non consommés ;

  • des jours de congés payés correspondant à la 5e semaine, acquis et non consommés

  • des jours de Réduction Temps Travail (RTT)

  1. Limitation du nombre de jours pouvant être monétisés

Le salarié ne pourra pas demander la monétisation de plus de 5 jours, quelle que soit la nature de ces jours (jours de congé payé, RTT, jour d’ancienneté).

DEPOT ET PUBLICITE

Le présent avenant est déposé par le représentant de l’entreprise sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail accompagné des pièces nécessaires.

Un exemplaire original sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

En outre, un exemplaire original sera établi et remis à chaque partie signataire et une copie sera remise à chaque organisation syndicale non signataire.

Fait à Guichen, le 01 septembre 2020, en 6 exemplaires.

La Direction Les Délégués Syndicaux

NORMA Autoline

xxx

CFTC

xxx

FO

xxx

 

 

 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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