Accord d'entreprise "Accord relatif de la Journée de Solidarité" chez PERFORMANCE SPECIALTY PRODUCTS FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PERFORMANCE SPECIALTY PRODUCTS FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC le 2020-05-25 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T07520022834
Date de signature : 2020-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : PERFORMANCE SPECIALTY PRODUCTS FRANCE
Etablissement : 82300376900028 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX CONGES PAYES AU SEIN DE LA SOCIETE PERFORMANCE SPECIALTY PRODUCTS FRANCE S.A.S. (2022-04-29)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-25
accord relatif de la JOURnee DE SOLIDARITE
Entre
La société Performance Specialty Product (France) S.A.S. dont le siège social est situé 22 Rue de Brunel - 75017 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 823 003 769 et représentée par………………, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France.
Ci-après dénommée « La Société »
D’une part
Et
……………………………..en sa qualité de déléguée syndicale de la CFE-CGC
D’autre part,
I - CHAMP D'APLLICATION
Le présent Accord est conclu au niveau de l'Entreprise situé à Paris.
2 - MODALITES GENERALES DE FIXATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
La journée de solidarité a été instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, modifiée par celle du 16 avril 2008.
Il est convenu entre les parties que cette journée dite de solidarité en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées est fixée le lundi de Pentecôte.
Ce jour est fixé pour l'ensemble des salariés rattachés à l’entreprise, quel que soit leur statut, leur secteur d'activité, leur lieu de travail.
Au titre des journées de solidarité, il est, en outre, prévu que les salariés pourront poser, durant ces journées, un congé (RTT, CP), et ce, selon les modalités habituelles pour la pose d'un jour d'absence.
Concernant les salariés à temps partiel, il est rappelé que la limite de sept heures de travail prévue pour la journée de solidarité doit être réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
Pour les salariés entrés en cours d'année, il est rappelé ci-dessous les règles légales :
« Des dispositions spécifiques sont prévues par la Loi afin d'éviter qu'un salarié ait à effectuer plusieurs journées de solidarité au cours d'une même année, ou tout au moins plusieurs journées non rémunérées. Ainsi, lorsqu’un salarié a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité, s 'il doit s 'acquitter d'une nouvelle journée de solidarité en raison d'un changement d'employeur, les heures travaillées ce jour donneront lieu à rémunération supplémentaire, s'imputeront sur le contingent annuel d'heures supplémentaires (ou sur le nombre d'heures complémentaires) et donneront lieu à contrepartie obligatoire en repos. Dans la situation visée ci-dessus, le salarié peut aussi refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement. »
3 - MODALITES PRATIQUES POUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL
Au vu des modalités prévues à l'Article 2, il peut être résumé ainsi l'organisation : le Site de Paris sera fermé le Lundi de Pentecôte de chaque année.
Le personnel sera invité à poser en priorité 1 jour de RTT ou de Congé Payé.
Si, par exception, la journée annuelle de solidarité est travaillée, le travail accompli ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire dans la limite de 7 heures (Article L.3133-10 du Code du Travail). Au-delà de 7 heures, les heures seront rémunérées en heures supplémentaires selon les règles légales avec majoration pour heures travaillées sur jour férié.
Si des modifications législatives ou réglementaires devaient intervenir pendant la validité du présent Accord, celui-ci serait modifié en conséquence par avenant.
4 – DUREE DE L’ACCORD
Il est conclu pour une durée indéterminée.
5 – MODALITES D’INFORMATION
Le présent Accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage et diffusé sur l’intranet de la Société.
ARTICLE 5 – FORMALITES DE DEPOT
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du Travail,
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent,
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait à Paris, le 25 mai 2020, en 4 exemplaires
Pour la Direction
Directeur des Ressources Humaines France
Pour l’Organisation syndicale
Déléguée Syndicale CFE-CGC
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