Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail" chez MEYKO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MEYKO et les représentants des salariés le 2019-03-21 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04419003426
Date de signature : 2019-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : MEYKO
Etablissement : 82391642400018 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-21
Société MEYKO
2 rue Alfred Kastler
44300 NANTES
RCS de NANTES N° 823 916 424
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Classification par matière: Social
ACCORD CONCLU ENTRE LES SOUSSIGNÉS:
La Société MEYKO
Société par actions simplifiée au capital de 53 127.00 €,
Dont le siège social est situé 2 rue Alfred Kastler, 44300 NANTES,
Immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 823 916 424,
Prise en la personne de Madame X agissant en sa qualité de Présidente et de Madame X agissant en sa qualité de Directrice Générale,
D'UNE PART,
ET
L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la société MEYKO qui après consultation par vote à bulletins secrets, dont le procès-verbal en date du 21 mars 2019 rend compte, a ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord sachant qu’il n’existe aucune organisation syndicale représentative, ni aucun représentants du personnel, la société comptant moins de 11 salariés.
D'AUTRE PART.
SOMMAIRE
PREAMBULE4
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION4
ARTICLE 2 : TEMPS DE TRAVAIL………………………………………………………………………………………….4
Article 2.1 Temps de travail effectif ……..4
Article 2.2 Temps de pause ……5
Article 2.3 Temps de déplacement professionnel ……5
Article 2.4 Période de référence ……5
ARTICLE 3 : AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL5
Article 3.1 Durée du travail de référence5
Article 3.2 Acquisition de jours de réduction du temps de travail (JRTT)5
Article 3.3 Modalités de prise des JRTT5
Article 3.4 Répercussions des absences sur le nombre de JRTT acquises6
Article 3.5 Arrivés ou départs en cours d’année6
Article 3.6 Reliquat de JRTT7
Article 3.7 Rupture du contrat7
Article 3.8 Dons de JRTT7
ARTICLE 4 : HEURES SUPPLEMENTAIRES 7
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES8
Article 5.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord8
Article 5.2 Suivi de l’accord8
Article 5.3 Modification9
Article 5.4 Dénonciation9
Article 5.5 Contestation9
Article 5.6 Formalités de dépôt et publicité10
Article 5.7 Approbation du personnel10
PREAMBULE
Créée en 2016, la société MEYKO applique la Convention collective nationale des « Bureaux d’études techniques »(SYNTEC) en date du 15 décembre 1987, brochure JO n° 3018.
Cette dernière compte actuellement moins de 11 salariés et demeure dépourvue de délégué syndical.
Désireuse d’instaurer un dispositif d’aménagement du temps de travail permettant à ses salariés une meilleure conciliation de leur activité professionnelle avec leur vie personnelle, compatible avec les impératifs nécessaires à son bon fonctionnement et à son développement économique, la société MEYKO a décidé de soumettre le présent accord à l’approbation de ses salariés, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail.
Le présent accord est destiné à aménager les dispositions de la convention collective existantes en matière d’aménagement du temps de travail et notamment de celles issues de l’accord national du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, modifié par avenant du 1er avril 2014, pour une meilleure compatibilité avec les spécificités de la société MEYKO.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société MEYKO, en contrat de travail à durée déterminée (CDD) ou à durée indéterminée (CDI), à l’exception des salariés à temps partiel, des « Cadres Dirigeants » non soumis à la réglementation relative au temps de travail ainsi que des collaborateurs « Ingénieurs et cadres » dont la durée du travail est décomptée en jours, dans le cadre de conventions individuelles de forfait.
ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL
2.1 Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif au sens de l’article L. 3121-1 du Code du travail se définit comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
2.2 Temps de pause
Il est rappelé que les temps de pause, dès lors qu’ils ne remplissent pas les critères énoncés par l’article L. 3121-2 du Code du travail, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
2.3 Temps de déplacement professionnel
Il est pareillement rappelé que les temps de déplacement professionnel pour se rendre depuis le domicile sur le lieu d’exécution du contrat de travail ne constituent pas du temps de travail effectif.
2.4 Période de référence
La période de référence pour la détermination de la durée du travail est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, coïncidant avec l’exercice social de l’entreprise.
ARTICLE 3 – AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL
3.1 Durée du travail de référence
3.1.1 Le présent accord fixe la durée du travail de référence des salariés à temps complet de à 1607 heures annuelles, journée de solidarité comprise, réparties selon un horaire hebdomadaire de 39 heures, soit 7.80 heures (7 heures et 48 minutes) par jour, du lundi au vendredi.
3.1.2 Pour les salariés entrés dans l’entreprise en cours d’année, cette durée annuelle est calculée au prorata.
3.2 Acquisition de jours de réduction du temps de travail (JRTT)
3.2.1 Afin de respecter un volume horaire annuel de 1607 heures, correspondant à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, les salariés concernés par le présent accord bénéficieront de 23 jours de réduction du temps de travail (JRTT) par an, en compensation des 4 heures réalisées en moyenne sur une semaine au-delà de 35 heures.
3.2.2 La période d’acquisition des JRTT correspond à l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre de l’année N).
3.3 Modalités de prise des JRTT
3.3.1 Ces JRTT sont pris pour moitié à l’initiative de l’employeur et pour moitié à l’initiative du salarié selon les modalités qui suivent :
12 JRTT à l’initiative du salarié,
11 JRTT à l’initiative de l’employeur (dont 1 JRTT dédié à la journée de solidarité).
3.3.2 Les JRTT doivent être pris par journée ou demi-journée, à raison de deux journées par mois en moyenne.
3.3.3 En tout état de cause, sauf accord exprès de la Direction, le nombre de JRTT posés par le salarié ne pourra être supérieur à 4, consécutifs ou non, pour un même mois.
3.3.4 Les JRTT pourront être accolés à des jours de congés payés.
3.3.5 Les JRTT acquis doivent nécessairement être pris avant le terme de l’année de référence, soit le 31 décembre de l’année N. Le cas du reliquat restant sera étudié à l’article 3.6 du présent accord.
3.3.6 Pour les JRTT pris à l’initiative de l’employeur, ce dernier devra nécessairement informer le salarié au moins 7 jours calendaires avant la date de JRTT fixée.
Cette information devra nécessairement être réalisée par écrit (manuscrit ou électronique).
Toute modification de la date d’un JRTT devra être réalisée selon les mêmes délais et les mêmes formes que la demande initiale.
3.3.7 S’agissant des JRTT pris à l’initiative du salarié, ce dernier devra nécessairement formuler sa demande de prise d’un JRTT à son employeur par écrit (manuscrit ou électronique) au moins 15 jours calendaires avant la date du JRTT souhaitée,
Cette demande pourra être réalisée dans un délai réduit en cas d’accord exprès de l’employeur.
Toute modification de la date d’un JRTT devra être réalisée selon les mêmes délais et les mêmes formes que la demande initiale.
3.4 Répercussions des absences sur le nombre de JRTT acquis
L’ensemble des absences des salariés (maladies, accidents du travail, congés sans solde, etc.) sur l’année entraineront une réduction au prorata du nombre de JRTT acquis.
3.5 Arrivées ou départs en cours d’année
3.5.1 En cas d’embauche en cours d’année, la durée annuelle du travail sera proratisée selon la date exacte d’entrée du salarié et par la même, le nombre de JRTT acquis par le salarié, arrondi à la demi-journée la plus proche.
A titre d’exemple, un salarié entré dans l’entreprise le 1er mars bénéficiera de 19 JRTT.
3.5.2 En cas de départ en cours d’année, la durée annuelle du travail sera également proratisée en fonction de la date exacte de rupture du contrat de travail et par la même, le nombre de JRTT acquis par le salarié, arrondi à la demi-journée la plus proche.
A titre d’exemple, un salarié dont le contrat est rompu au 1er juin verra son nombre de JRTT réduit à 9.50.
3.6 Reliquat de JRTT
3.6.1 Bien que les parties réaffirment leur attachement à la prise des JRTT au cours de l’année, le reliquat de JRTT constaté au 31 décembre de l’année pourra être utilisé avant le 31 janvier de l’année N+1.
3.6.2 Passée cette date, les JRTT non pris seront perdus.
3.7 Rupture du contrat
En cas de cessation de son contrat du travail, quelle qu’en soit la raison, tout salarié veillera, dans la mesure du possible, à ce que l’ensemble de ses JRTT soient pris avant son départ de l’entreprise.
3.8 Dons de JRTT
3.8.1 Par application de l’article L. 1225-65-1 du Code du travail, tout salarié, peu importe son ancienneté ou la nature de son contrat, pourra, sur sa demande, renoncer anonymement à tout ou partie de ses jours de repos acquis mais non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
3.8.2 Par application de l’article L. 3142-25-1 du Code du travail, tout salarié, peu importe son ancienneté ou la nature de son contrat, pourra, sur sa demande, renoncer anonymement à tout ou partie de ses jours de repos acquis mais non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du même code, à savoir :
Son conjoint ;
Son concubin ;
Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
Un ascendant ;
Un descendant ;
Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
3.8.3 Cette procédure de don suppose l’accord de l’employeur, auprès duquel une demande devra être formalisée par écrit par le salarié désireux de faire don d’un ou de plusieurs JRTT acquis, avec mention du salarié bénéficiaire.
3.8.4 Une fois l’accord de l’employeur obtenu, ce don de JRTT sera définitif. Le salarié donateur ne pourra pas se rétracter et verra son compteur de JRTT réduit à due proportion.
3.8.5 Le salarié bénéficiaire d'un ou de plusieurs JRTT cédés conservera le maintien de sa rémunération durant cette période d’absence, qui sera assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
3.8.6 Pour la pose du ou des JRTT cédés, le salarié bénéficiaire devra respecter les délais prévenance prévus aux articles 3.3.7 et suivants du présent accord.
ARTICLE 4 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Seules pourront donner lieu à majorations et à imputation sur le contingent d’heures supplémentaires, les heures de travail effectif réalisées au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence (fixé à 39 heures), préalablement sollicitées ou reconnues comme telles par la Direction de la société MEYKO.
Les heures supplémentaires doivent nécessairement conserver un caractère exceptionnel.
Les JRTT ne sont pas pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES
5.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de son dépôt selon les modalités ci-après définies.
5.2 Suivi de l’accord
5.2.1 Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord sera suivie par une commission de suivi composée du salarié ayant l’ancienneté la plus importante dans la société au jour de la réunion et d’un représentant de la Direction.
5.2.2 Cette commission se réunira une fois par an, sur invitation de la Direction.
5.2.3 Lors des réunions de la commission de suivi, la Direction présentera le bilan de l’application de l’accord au titre de la période écoulée. Il sera également discuté de l’opportunité de réviser l’accord s’il y a lieu.
5.3 Modification
5.3.1 Le présent accord pourra être modifié par la formalisation d’un avenant, conclu dans les mêmes conditions que le présent accord, à savoir ratifié par la majorité des 2/3 des salariés au moins 15 jours calendaires après la présentation du projet d’avenant aux salariés par l’employeur.
5.3.2 Une telle modification pourra notamment intervenir en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord.
5.4 Dénonciation
5.4.1 Le présent accord ainsi que ses éventuels avenants de révision pourront être dénoncés à l’initiative de l’employeur ou des salariés représentant les deux tiers du personnel.
5.4.2 Lorsqu’elle émane des salariés représentant les deux tiers du personnel, cette dénonciation devra respecter les deux conditions cumulatives ci-dessous :
être notifiée collectivement et par écrit à l’employeur,
avoir lieu pendant un délai d’un an avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord.
5.4.3 Lorsqu’elle émane de l’employeur, cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des salariés de l’entreprise par tout moyen conférant date certaine.
Qu’elle émane des salariés ou de l’employeur, cette dénonciation devra nécessairement respecter les conditions suivantes :
ouvrir droit à un préavis de 3 mois débutant à compter de la date de notification de la dénonciation,
être suivie d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes.
5.5 Contestation
Toute action en nullité de tout ou partie du présent accord devra engagée avant l’expiration d’un délai de deux mois courant à compter de la publication du présent accord dans la base de données nationale prévue à cet effet.
5.6 Formalités de dépôt et publicité
5.6.1 Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords en version PDF et en version .doc (anonymisée) ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.
5.6.2 Chaque signataire sera rendu destinataire d’un exemplaire original du présent accord.
5.6.3 Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, à l’emplacement réservé aux communications avec le personnel.
5.7 Approbation du personnel
Les parties rappellent que le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.
Fait à NANTES
En 5 exemplaires originaux :
1 pour la DIRECCTE,
1 pour le salarié votant,
1 pour le Conseil de Prud’hommes de Nantes,
1 pour la société MEYKO,
1 destiné à l’affichage dans les locaux de la société MEYKO.
Le 21 mars 2019
Pour les salariés, | Pour la société MEYKO |
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Voir le procès-verbal de consultation, En pièce jointe. | Madame X, Présidente Madame X, Directrice Générale |
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