Accord d'entreprise "Accord Collectif de substitution portant sur la durée et l'organisation du temps de travail" chez CLERMONT AUVERGNE TOURISME (OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE CLERMONT AUVERGNE TOURISME)

Cet accord signé entre la direction de CLERMONT AUVERGNE TOURISME et les représentants des salariés le 2023-03-15 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail du dimanche, le temps de travail, les heures supplémentaires, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06323005896
Date de signature : 2023-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : CLERMONT AUVERGNE TOURISME
Etablissement : 82395187600023 OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE CLERMONT AUVERGNE TOURISME

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-15

ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION PORTANT SUR LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SPL CLERMONT AUVERGNE TOURISME

CLERMONT AUVERGNE TOURISME, Société Publique Locale (SPL) dont le siège est situé avenue de l’Union soviétique – 63000 CLERMONT - FERRAND, représentée par xxx, son Directeur général.

Dénommée ci-après "la Société",

D'UNE PART,

ET

xx et xx, membres titulaires du CSE ;

xx et xx, membres suppléantes du CSE ;

D'AUTRE PART,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

SOMMAIRE

PREAMBULE 5

1.1 - Motivations et objectifs 5

1.2 - Déroulement des négociations 5

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE 5

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION 6

ARTICLE 3 - DUREE DU TRAVAIL – DISPOSITIONS GENERALES 6

3.1 - Temps de travail effectif 6

3.2 - Durée du travail 6

3.3 - Heures supplémentaires 6

3.3.1 - Définition 6

3.3.2 - Contingent annuel d’heures supplémentaires 7

3.3.3 - Rémunération des heures supplémentaires 7

3.4 - Journée de solidarité 8

3.5 - Astreintes 8

3.5.1 - Définition 8

3.5.2 - Recours à l’astreinte 8

3.5.3 - Salariés et services concernés 8

3.5.4 - Programmation des astreintes 9

3.5.5 - Suivi des astreintes 9

3.5.6 - Lieu de l’astreinte et de l’intervention 9

3.5.7 - Incidence du temps d’intervention sur le temps de repos 10

3.5.8 - Contreparties aux temps d’astreinte et d’intervention 10

3.6 - Travail du dimanche et des jours fériés 11

3.6.1 - Travail un jour férié 11

3.6.2 - Travail dominical 12

ARTICLE 4 - MODES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 12

4.1 - Personnels des services accueil, congrès et animation : aménagement du temps de travail sur l’année (modulation / annualisation du temps de travail…) 12

4.1.1 - Sites et services concernés 13

4.1.2 - Salariés concernés 13

4.1.3 - Durée du travail sur l’année 13

4.1.4 - Programmation des horaires 14

4.1.4.1 - Durée hebdomadaire de référence 14

4.1.4.2 - Programme indicatif de modulation 14

4.1.4.2.1. Règles générales 14

4.1.4.2.2. Règles par services 14

4.1.4.3 - Délais de prévenance des salariés en cas de modification du programme indicatif 15

4.1.5 - Variation des horaires 15

4.1.6 - Jours de repos 16

4.1.6.1 - Nombre de JRTT 16

4.1.6.2 - Acquisition et prise des JRTT 16

4.1.7 - Rémunération 17

4.1.7.1 - Salaire lissé 17

4.1.7.2 - Traitement des absences 17

4.1.8 - Suivi individuel 17

4.1.8.1 - Suivi mensuel 17

4.1.8.2 - Bilan annuel 18

4.1.8.3 - Entrée et sortie en cours de période 18

4.1.9 - Recours au travail temporaire 18

4.2 - Dispositif de jours de repos (JRTT) 18

4.2.1 - Personnel des Services Support 19

4.2.2 - Services commerciaux (service réceptif et service congrès) 19

4.2.3 - Modalités de prise des JRTT 19

4.3 - Forfait annuel en jours des cadres 20

ARTICLE 5 - CONGES PAYES 20

5.1 - Nombre de jours de congés payés 20

5.2 - Acquisition 20

5.3 - Prise des congés payés 20

5.4 - Rémunération des congés payés 21

5.5 - Jours de fractionnement 21

ARTICLE 6 - CONGES SPECIAUX ET AUTRES CONGES 21

ARTICLE 7 - TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL 23

ARTICLE 8 - COMPTE EPARGNE TEMPS 23

ARTICLE 9 - GRATIFICATION ANNUELLE 24

ARTICLE 10 - FRAIS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL 24

ARTICLE 11 - PARTICIPATION AUX FRAIS DE REPAS - TITRES RESTAURANT 25

ARTICLE 12 - CARTE CEZAM 25

ARTICLE 13 - REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT DOMICILE TRAVAIL 26

ARTICLE 14 - ACHAT DANS LES BOUTIQUES DE L’OFFICE DE TOURISME MÉTROPOLITAIN 26

ARTICLE 15 - REGIMES DE PREVOYANCE ET DE FRAIS DE SANTE 26

ARTICLE 16 - ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD 26

16.1 Entrée en vigueur 26

16.2 Durée de l’accord 26

16.3 Modalités de suivi et clause de rendez-vous 26

16.4 Révision de l’accord 27

16.5 Dénonciation de l’accord 27

ARTICLE 17 - FORMALITES 27

17.1 Formalités de dépôt 27

17.2 Information des salaries et des représentants du personnel 28

17.3 Publication de l’accord 28

ANNEXES 29


PREAMBULE

  1. Motivations et objectifs

Suite aux rapprochements des offices de tourisme et de leur intégration au sein de la SPL au 1er janvier 2017, un constat a été fait que des pratiques différentes existaient entre les trois offices de tourisme fusionnés en termes de gestion des relations sociales.

De plus, la durée du travail et les divers modes d’organisation du temps de travail en place dans la société nécessitaient d’être harmonisés et davantage adaptés aux besoins et aux contraintes de l’activité de la SPL.

De ce fait, un accord collectif a été conclu le 15 octobre 2018 pour une mise en œuvre au 1er janvier 2019.

Depuis cette date, de nouvelles pratiques ont été mises en œuvre et nécessitent des ajustements de certains articles du précédent accord collectif.

  1. Déroulement des négociations

Au jour de signature du présent accord, et compte-tenu de son effectif, la société a mis en place des membres du Comité Social et Economique (2 titulaires et 2 suppléants élus en septembre 2020).

Elle ne comporte pas de délégué syndical.

En conséquence, les parties ont souhaité inscrire leur démarche de négociations dans le cadre des dispositions du Code du travail, applicables dans les entreprises dont les effectifs sont compris entre 11 et 49 salariés, dépourvues de délégués syndicaux.

La Direction a privilégié la négociation avec les membres du CSE, non mandaté par une organisation syndicale représentative dans la branche ou au niveau national et interprofessionnel.

A l’issue des négociations, les parties ont convenu des dispositions suivantes.

  1. CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail et notamment de l’article L. 2232-23-1 dudit Code.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise.

Il se substitue à l’ensemble des dispositions portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un protocole d’accord, d’une note de service, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.

  1. DUREE DU TRAVAIL – DISPOSITIONS GENERALES

    1. Temps de travail effectif

      Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

      Les temps de trajet à partir du domicile du salarié pour se rendre sur le lieu de travail principal (ou secondaire) ou pour y retourner ne sont pas du temps de travail effectif.

    2. Durée du travail

      Il est rappelé que, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, la durée légale de travail effectif est de 35 heures hebdomadaires, soit 1 607 heures sur l’année.

      A l’exception des salariés à temps partiel ou bénéficiant d’une convention de forfait, et par principe, la durée annuelle de travail effectif au sein de la société est fixée à 1607 heures (35 heures en moyenne par semaine) et est organisée selon les modalités précisées à l’article 4.

      Il est précisé que, conformément à la définition légale, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

    3. Heures supplémentaires

      1. Définition

        Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande expresse de l'employeur au-delà de la durée légale du travail. Elles doivent permettre de faire face aux surcroîts d'activité.

        En fonction du mode d’organisation du temps de travail dont bénéficient les salariés, sont considérées comme des heures supplémentaires ouvrant droit à majoration :

  • Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine pour les salariés n’étant pas présents tout au long de l’année civile ;

  • Les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne ou 1607 heures sur l’année en cas de décompte annuel.

Toutefois, lorsque la durée du travail est temporairement portée à 42 heures par semaine comme précisé au 4.1.4.1 - , les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 42 heures sur une même semaine ne donnent lieu à aucune majoration pour heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contingent annuel ; le nombre de semaines au-delà de 35 heures est plafonné à 10 semaines.

  • Les heures accomplies au-delà de 42 heures dans le cas susvisé.

Les heures supplémentaires doivent conserver un caractère exceptionnel. De plus, elles doivent être demandées par la hiérarchie préalablement à leur réalisation, sauf quand la prestation de travail est effectuée en dehors du lieu habituel de travail et justifie un dépassement horaire.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément à la convention collective des organismes de tourisme, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par salarié.

  1. Rémunération des heures supplémentaires

Par principe, les heures supplémentaires donnent lieu à un paiement en argent tenant compte des majorations suivantes prévues par la convention collective des organismes de tourisme :

  • pour les 8 premières heures supplémentaires: majoration de salaire de 30%

  • au-delà : majoration de salaire de 50%.

Toutefois, l’heure et/ou sa majoration peuvent, d’un commun accord, soit :

  • être transformées en demi-journées ou en jours de repos ;

  • être soit pour partie transformées en demi-journées ou en jours de repos, soit pour partie mises en paiement.

Dans l’hypothèse où les heures supplémentaires donnent lieu à paiement en repos, celui-ci devra être pris dans les mêmes conditions que celles applicables à la contrepartie obligatoire en repos prévue par le Code du travail.

  1. Journée de solidarité

La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative « à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées » a institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement d’actions en faveur de ces personnes.

Elle se traduit pour les salariés, par le travail d’une journée supplémentaire non rémunérée et pour l’employeur par une contribution mise à sa charge.

La durée du travail fixée à l’article 3.2 inclut cette journée de solidarité.

Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont les suivantes :

  • pour les salariés en heures bénéficiant de JRTT, elle est effectuée par le travail d’un jour de RTT.

  • pour les cadres en forfait annuel en jours, la journée de solidarité est incluse dans le nombre de jours travaillés.

    1. Astreintes

      1. Définition

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Pendant les périodes où il est d’astreinte, le salarié demeure libre de vaquer à des occupations personnelles de sorte que la période d’astreinte ne constitue pas une période de travail effectif.

En revanche, la durée d’intervention ainsi que le temps de trajet pour s’y rendre et pour en revenir constituent du temps de travail effectif.

  1. Recours à l’astreinte

Le dispositif d’astreinte permet d’assurer la continuité des opérations nécessaires à la bonne marche de la société et à la nature de ses activités.

L’astreinte se justifie, notamment, pour répondre aux sollicitations et prestations confiées à la Société.

  1. Salariés et services concernés

Peuvent notamment être concernés par l’astreinte les salariés suivants :

  • Certains cadres au regard de leurs fonctions, membres du Comité de Direction,

  • Les salariés du service Congrès.

Le salarié à qui la Direction demande d’effectuer un temps d’astreinte ne peut en refuser l’exécution.

Tout refus d’exécuter un temps d’astreinte ou toute soustraction à un temps d’astreinte devra être justifié par le salarié par un motif légitime.

  1. Programmation des astreintes

Le planning est établi par la Direction au moins un mois calendaire avant l’exécution des astreintes.

Ce planning précise la période pendant laquelle les salariés devront effectuer les astreintes.

Il est précisé que les périodes d’astreinte mentionnées dans le planning sont normalement :

  • D’une durée de deux jours consécutifs (un weekend) ou d’un jour en cas de jour férié pour les salariés cadres, membres du Comité de Direction,

  • De la durée des congrès pour les salariés du service des Congrès.

Le planning d’astreinte est porté à la connaissance des salariés concernés au moins un mois à l’avance.

Ce délai pourra être ramené à trois jours ouvrés dans le cas de circonstances exceptionnelles comme, par exemple, en cas d’urgence ou de remplacement d’un salarié absent. Dans cette dernière hypothèse, le remplacement sera effectué sur la base du volontariat ou, à défaut de volontaire, par le suivant sur la liste du planning.

Un salarié d’astreinte pourra se faire remplacer par l’un de ses collègues concernés par le régime d’astreinte, dès lors qu’il aura préalablement porté ce changement à la connaissance de son responsable au moins 24 heures avant la mise en œuvre effective de ce remplacement et que le responsable l’aura accepté.

  1. Suivi des astreintes

Le nombre d’heures d’astreintes réalisé ainsi que sa compensation financière sont portés sur le bulletin de paie du mois M+1.

  1. Lieu de l’astreinte et de l’intervention

Lorsqu’elle est nécessaire et selon les procédures internes, l’intervention peut être réalisée soit à distance, soit sur le lieu de travail.

Durant le temps d’astreinte, hors intervention, le salarié demeure à son domicile ou à proximité pour pouvoir intervenir dans les plus brefs délais.

Au cours du temps d’astreinte, le salarié doit pouvoir être joint à tout moment.

Les salariés d’astreinte devront être joignables en tout temps de la période d’astreinte.

  1. Incidence du temps d’intervention sur le temps de repos

Lorsque le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, l’astreinte constitue un temps de repos pour le décompte des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Afin que ce temps d’intervention soit comptabilisé au titre du travail effectif, le salarié est tenu de tenir un décompte du début de son intervention et de la fin de son intervention.

Si une intervention a eu lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée légale minimale de repos continu.

  1. Contreparties aux temps d’astreinte et d’intervention

Bien qu’ elles ne constituent pas du temps de travail effectif, les périodes d’astreinte font l’objet d’une compensation financière puisqu’il s’agit de compenser la disponibilité et l’investissement des salariés.

Ainsi, la réalisation d’astreintes ouvre droit au versement d’une indemnité dont le montant est défini comme suit :

  • Pour les salariés cadres, membres du Comité de Direction :

La personne d’astreinte bénéficie d’une indemnité forfaitaire de 60 euros bruts pour une astreinte sur un weekend complet.

  • Pour un weekend ou un jour férié, le montant de l’indemnité forfaitaire est fixé à :

    • 30 euros brut par jour

Soit, une indemnité totale de 60 euros brut pour une astreinte sur un weekend complet.

  • Pour les salariés du service des Congrès :

  • Pour un Congrès ayant lieu en semaine, la personne d’astreinte :

    • Le soir entre 18h et 21h,

    • Le matin entre 7h et 9h,

bénéficie d’une indemnité forfaitaire de 20 euros brut pour chacune de ces deux plages horaires.

  • Pour un Congrès ayant lieu un weekend ou un jour férié, le montant de l’indemnité forfaitaire est fixé à :

    • 40 euros brut par jour du congrès, quelque soit l’heure de début et de fin de l’astreinte.

Soit, une indemnité totale de 80 euros brut pour une astreinte sur un weekend complet.

Les astreintes sont rémunérées le mois suivant leur accomplissement.

Il est rappelé que les heures d’intervention (comprenant également les temps de déplacement pour se rendre et repartir de ces interventions) constituent du temps de travail effectif et sont rémunérées comme telles.

Le salarié amené à utiliser son véhicule personnel dans le cadre d’une intervention sur site sera remboursé de ses frais selon le barème appliqué par la société et sur présentation des justificatifs du kilométrage effectué. Le salarié s'engage à prendre toutes les garanties nécessaires afin que lui-même, son véhicule ainsi que les éventuelles personnes transportées soient assurées pour cet usage professionnel.

  1. Travail du dimanche et des jours fériés

La comptabilisation du nombre de dimanches et jours fériés s'entend par année civile.

  1. Travail un jour férié

Le travail des jours fériés est rémunéré dans les conditions et selon les modalités fixées par la convention collective des organismes de tourisme.

Pour information, les heures effectivement travaillées seront rémunérées au taux de 200 %, (c'est à dire une majoration de salaire de 100 %).

Le travail un jour férié ouvrira droit en plus à un repos équivalent (100%), soit 1 heure de repos pour 1 heure travaillée.

  1. Travail dominical

L’activité de la SPL bénéficiant d’une dérogation au repos dominical, le travail le dimanche est rémunéré dans les conditions et selon les modalités fixées par la convention collective des organismes de tourisme.

Au sein de la SPL, le travail dominical est rémunéré selon les modalités suivantes :

  • Pour le personnel travaillant habituellement le dimanche et plus de huit dimanches par an :

Les heures effectivement travaillées seront rémunérées au taux de 150 %, (c'est à dire une majoration de salaire de 50 %) ;

Le travail le dimanche ouvrira droit en plus à un repos équivalent (100%), soit 1 heure de repos pour 1 heure travaillée.

Dans la mesure du possible, ce repos devra être pris la semaine au cours de laquelle le repos dominical ne pourra être pris.

  • Pour le personnel travaillant exceptionnellement le dimanche, dans la limite de 8 dimanches par an:

Les heures effectivement travaillées seront rémunérées au taux de 150 %, (c'est à dire une majoration de salaire de 50 %).

Les heures travaillées le dimanche dans le cadre de l'horaire hebdomadaire légal ou conventionnel ne sont pas des heures supplémentaires.

  1. MODES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les dispositions qui suivent s’inscrivent dans le cadre du Code du travail et de l’accord collectif de branche du 30 mars 1999.

Les modes d’organisation du travail diffèrent en fonction des services et des catégories de personnel.

  1. Personnels des services accueil, congrès et animation : aménagement du temps de travail sur l’année (modulation / annualisation du temps de travail…)

Compte-tenu de l’activité de la société et de ses fluctuations, les parties conviennent de mettre en place les dispositions suivantes.

  1. Sites et services concernés

Le dispositif d’aménagement du temps de travail s’applique sur tous les sites de la société et aux services suivants :

  • Service accueil,

  • Service animation.

    1. Salariés concernés

L’aménagement du temps de travail sur l’année s’applique aux salariés à temps complet en contrat à durée indéterminée, dont le temps de travail est décompté en heures.

Les salariés à temps partiel, ceux en contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire et les cadres en forfait annuel en jours, ne sont pas concernés par cette modalité d’organisation du temps de travail.

  1. Durée du travail sur l’année

Les parties conviennent d’organiser et d’aménager le temps de travail sur l’année, soit sur une période égale à l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Cette organisation du temps de travail sur l’année permet de compenser les hausses et les baisses d’activité sur 12 mois selon l’horaire légal hebdomadaire moyen en vigueur aujourd’hui, soit 35 heures, et en effectuant 1 607 heures au total sur l’année.

Les parties conviennent que le seuil de 1607 heures est fixe et ne varie donc pas en fonction du nombre de jours fériés de l’année concernée. Cette durée correspond à l’horaire que doit effectuer un salarié présent toute l’année et qui prend ses congés payés au cours des 12 mois.

Il est précisé que les absences indemnisées entrent dans le décompte de la durée totale visée ci-dessus, prévue dans le cadre de la modulation (Cf. paragraphe 4.1.7.2 - Traitement des absences).

Au sein de la période de référence annuelle, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail se compensent arithmétiquement avec celles réalisées en-deçà de l’horaire hebdomadaire légal de travail.

Au 31 décembre de chaque année, un bilan annuel est effectué. Ce bilan permet de remettre à zéro le compteur d’heures au 1er janvier de l’année suivante.

En fin de période de référence, les heures de travail effectif effectuées au-delà de 1 607 heures sur l’année, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne, constituent des heures supplémentaires et sont rémunérées comme telles.

  1. Programmation des horaires

    1. Durée hebdomadaire de référence

Les salariés sont soumis à une durée du travail moyenne de 35 heures par semaine.

Pour les services accueil, congrès et animation la durée hebdomadaire peut être temporairement portée à 42h, huit semaines par an.

Les heures excédentaires génèreront un crédit d’heures qui sera arithmétiquement compensé, soit par un horaire inférieur à 35h, soit par l’octroi de jours de repos.

  1. Programme indicatif de modulation

    1. Règles générales

a) Un planning prévisionnel est établi chaque année au plus tard le 30 décembre par la Direction pour l’année suivante, après avis des salariés concernés.

Compte-tenu des besoins et des contraintes des services concernés, un programme indicatif est mis en place par service.

Le programme énonce le nombre de jours travaillés par semaine ainsi que l’horaire de travail envisagé.

Il est affiché sur les panneaux de la Direction une fois établi, ou dans le logiciel de gestion de temps.

b) En cours d’année, si des modifications des horaires de référence interviennent, la Direction fixera les nouveaux calendriers prévisionnels après consultation des salariés concernés en indiquant la nouvelle durée et, le cas échéant, la nouvelle répartition de la durée du travail pour la période à venir.

Les nouveaux calendriers sont affichés sur les panneaux de la Direction ou dans le logiciel de gestion de temps.

Les salariés bénéficient d’un planning individuel prévisionnel.

  1. Règles par services

Les modalités d’organisation du temps de travail sont fixées par service, comme suit :

+Service Accueil site Clermont : plus de 8 dimanches travaillés

Dimanche : environ 10 dimanches et 2 à 3 féries travaillés par an et par personne, sauf pour un salarié qui travaille, à sa demande, 2 week-ends par mois soit environ une vingtaine de dimanches par an.

Déroulé normal sur 4 semaines :

  • Toute l’année, hors mois de juillet et août :

    • semaine minimum de 29,20 heures (29,33 h en centièmes d’heures)

    • semaine maximum de 36,40 heures (36,66 h en centièmes d’heures)

  • Mois de juillet et août :

    • semaine minimum de 29,20 heures (29,33 h en centièmes d’heures)

    • semaine maximum de 39 heures

Service Accueil site Royat/Chamalières : au moins de 8 dimanches travaillés :

De novembre à mars – semaine de travail du lundi au vendredi – 36,15 heures (36,25 h en centièmes d’heures)

En avril et octobre – semaine de travail répartie entre lundi et samedi  

De mai à septembre - semaine de travail répartie entre lundi et dimanche matin

Temps de travail mini : 22 heures / temps de travail maxi : 39 heures

Service Animation :

Semaine classique de travail du lundi au vendredi – 35 heures

Semaines avec animations ou salons les week-ends (récupération des heures en semaine s+1)

Temps de travail mini : 21 heures / temps de travail maxi : 39 heures

  1. Délais de prévenance des salariés en cas de modification du programme indicatif

Le délai de prévenance est fixé à 7 jours calendaires.

  1. Variation des horaires

    a) Les variations d’horaires étant possibles dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, le temps de travail effectif hebdomadaire pourra dépasser l’horaire légal de 35 heures sans pouvoir excéder les durées maximales de travail effectif fixées par la loi.

    En cours d’année, les éventuelles heures effectuées au-delà de 35 heures et ne dépassant pas 42h n’ont pas la nature d’heures supplémentaires et entreront dans le calcul des 1607 heures annuelles.

    b) Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel prédéterminé seront rémunérées en tant qu’heures supplémentaires.

    c) Lorsqu’en cours de période de décompte, il apparait que les baisses d’activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d’activité avant la fin de l’année, l’employeur pourra, après consultation des représentants du personnel, solliciter le bénéfice du mécanisme dit « d’activité partielle ».

  2. Jours de repos

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, des jours de repos (JRTT) seront attribués.

  1. Nombre de JRTT

Le nombre annuel de JRTT varie en fonction des services en raison de leur organisation et de la durée du travail mise en place et est fixé comme suit :

  • Service Accueil Clermont-Ferrand : plus de 8 dimanches par an plus :

Les salariés bénéficieront chaque année d’environ 10 jours de réduction du temps de travail.

  • Service Accueil Royat-Chamalieres et Animations : moins de 8 dimanche par an :

Les salariés bénéficieront chaque année d’environ 10 jours de réduction du temps de travail.

  1. Acquisition et prise des JRTT

La période d’acquisition et de prise des jours de repos s’entend du 1er janvier au 31 décembre, soit l’année civile.

Une fois acquis, ces repos seront pris par journée entière ou demi-journée avant l’issue de la période de référence, soit au plus tard le 31 décembre, sans possibilité de report sur l’année suivante.

Ils pourront être accolés à des périodes de congés payés, de jours fériés ou de ponts.

Les JRTT sont positionnés selon un planning individuel fixé annuellement.

En cas de modification des dates fixées pour la date de prise des jours de repos, le changement sera porté à la connaissance du salarié au moins 7 jours ouvrés à l’avance.

Pour les embauches ou les départs en cours de période, il est établi un décompte prorata temporis des droits et des jours pris.

Les périodes d’absence au travail non assimilées à du temps de travail effectif quelle qu’en soit la cause (congés maladie, maternité, paternité, sans solde, événements familiaux,…) n’ouvrent pas droit à l’acquisition de jours de repos.

Les jours de repos sont rémunérés suivant la règle exclusive du maintien du salaire et font l’objet d’un suivi distinct sur le bulletin de paie.

Lorsqu’un salarié quitte la société au cours de la période de référence sans avoir pris tout ou partie de ses repos, une indemnité compensatrice correspondant à la rémunération des jours non pris lui est versée.

  1. Rémunération

    1. Salaire lissé

Il est convenu que la rémunération mensuelle de chaque salarié travaillant à temps complet sera lissée sur la base de 151,67 heures, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant la période de référence, à l’exception :

  • des éventuelles heures accomplies au-delà de 42h par semaine ;

  • de la contrepartie au travail du dimanche et des jours fériés ;

  • de la contrepartie financière aux périodes d’astreinte.

    1. Traitement des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Pour vérifier l’absence de récupération de ces heures, les absences sont décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer s’il avait travaillé.

Les absences de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre mensuel d’heures correspondant au salaire lissé.

Les absences non indemnisées (notamment absence injustifiée, sorties anticipées, retard...) ne seront pas rémunérées. Une retenue sur la rémunération du salarié sera donc effectuée à proportion du nombre d’heures manquantes.

Les absences rémunérées le sont sur la base du salaire lissé.

Cependant, il est rappelé que les différentes périodes précitées ne sont pas prises en compte pour calculer le nombre d’heures supplémentaires.

  1. Suivi individuel

    1. Suivi mensuel

Un décompte individuel du temps de travail est établi par la Direction et communiqué aux salariés chaque année.

Afin de permettre aux salariés un suivi précis de son décompte horaire, une application informatique permet à chaque salarié de suivre son nombre d’heures annuelles.

  1. Bilan annuel

Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période d’annualisation de 12 mois consécutifs.

Pour les salariés à temps complet, si le nombre total d’heures de travail effectif est supérieur à 1 607 heures, chaque heure excédentaire au-delà de 1607 heures constitue une heure supplémentaire.

Si, du fait de l’employeur, le nombre d’heures de travail est inférieur au volume prédéterminé, la rémunération des heures manquantes reste acquise au salarié ; si toutefois une demande d’indemnisation au titre de « l’activité partielle » est en cours au moment de la vérification annuelle, les heures dont la prise en charge est demandée peuvent ne pas être payées dans l’attente de la décision administrative.

  1. Entrée et sortie en cours de période

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail d’un salarié n’ayant pas travaillé la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée au prorata temporis du temps de travail effectif du salarié.

Si le décompte individuel est positif (le salarié a effectué des heures non encore payées), le salarié aura droit à un rappel de salaire avec paiement au taux majoré en vigueur des heures supplémentaires effectuées.

Si le décompte individuel est négatif (il a été payé au salarié des heures non effectuées), le montant des heures ainsi dû à la société est régularisé sur la base de son taux horaire :

  • Lors de la dernière paie, sur le solde de tout compte en cas de départ de la société ;

  • Lors de la paie du mois de décembre, pour le salarié recruté en cours d’année.

    1. Recours au travail temporaire

Le recours au travail temporaire s’exercera dans les conditions et selon les modalités prévues par le Code du travail, notamment pour pallier aux remplacements de salariés absents et faire face aux accroissements temporaires d’activité.

  1. Dispositif de jours de repos (JRTT)

Ce dispositif s’applique aux salariés à temps complet en contrat à durée indéterminée, dont le temps de travail est décompté en heures.

Les salariés à temps partiel, ceux en contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire et les cadres en forfait annuel en jours, ne sont pas concernés par cette modalité d’organisation du temps de travail.

  1. Personnel des Services Support

Sont concernés, les pôles administratif et marketing digital.

La durée hebdomadaire de travail du personnel du service support est de 37 heures 30 minutes (soit 37,5h), soit 7 heures 30 minutes par jour.

En contrepartie d’un horaire hebdomadaire de travail effectif de 37 heures 30 minutes, les salariés bénéficieront chaque année d’environ 11 jours de réduction du temps de travail.

  1. Services commerciaux (service réceptif et service congrès)

La durée hebdomadaire de travail du personnel du service Réceptif est de 36 heures 15 minutes (soit 36,25h), soit 7 heures 15 minutes par jour.

En contrepartie d’un horaire hebdomadaire de travail effectif de 36 heures 15 minutes, les salariés bénéficieront chaque année d’environ 4 jours de réduction du temps de travail par an.

  1. Modalités de prise des JRTT

La période d’acquisition et de prise des jours de repos s’entend du 1er janvier au 31 décembre, soit l’année civile.

Une fois acquis, ces repos seront pris par journée entière ou demi-journée avant l’issue de la période de référence, soit au plus tard le 31 décembre, sans possibilité de report sur l’année suivante.

Ils pourront être accolés à des périodes de congés payés, de jours fériés ou de ponts.

Les JRTT sont positionnés selon un planning individuel fixé annuellement.

En cas de modification des dates fixées pour la date de prise des jours de repos, le changement sera porté à la connaissance du salarié au moins 7 jours ouvrés à l’avance.

Pour les embauches ou les départs en cours de période, il est établi un décompte prorata temporis des droits et des jours pris.

Les périodes d’absence au travail non assimilées à du temps de travail effectif quelle qu’en soit la cause (congés maladie, maternité, paternité, sans solde, événements familiaux,…) n’ouvrent pas droit à l’acquisition de jours de repos.

Les jours de repos sont rémunérés suivant la règle exclusive du maintien du salaire et font l’objet d’un suivi distinct sur le bulletin de paie.

Lorsqu’un salarié quitte la société au cours de la période de référence sans avoir pris tout ou partie de ses repos, une indemnité compensatrice correspondant à la rémunération des jours non pris lui est versée.

  1. Forfait annuel en jours des cadres

La société fera application des règles du Code du travail et des dispositions fixées par la Convention collective des organismes de Tourisme.

Le forfait annuel en jours concerne les cadres bénéficiant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de travail applicable.

A titre informatif, le nombre annuel de jours de travail maximal est fixé à 211 jours, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés.

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

  1. CONGES PAYES

    1. Nombre de jours de congés payés

Les salariés bénéficient chaque année de 25 jours ouvrés de congés payés, soit cinq semaines.

  1. Acquisition

Les droits à congés payés s’acquièrent selon la législation en vigueur.

Les périodes d’absence assimilées par le Code du travail à du temps de travail effectif seront prises en compte pour déterminer les droits des salariés.

Les droits à congés payés s’apprécient sur une période référence comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre, soit sur l’année civile.

  1. Prise des congés payés

Le droit à congés s’exerce chaque année.

La période de prise des congés est fixée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Pour les salariés ayant des enfants scolarisés, l'employeur s'efforcera de leur accorder le congé principal durant les vacances scolaires.

Les conjoints et les partenaires liés par un Pacte Civil de Solidarité travaillant au sein de la SPL ont droit à un congé simultané.

En référence à l’article 24 de la Convention Collective, en cas de différend sur le choix des dates entre les salariés, l’employeur appliquera l’alternance.

Sauf exceptions prévues par la législation, les congés acquis et non pris par les salariés ne pourront pas être reportés sur l’année suivante.

  1. Rémunération des congés payés

Les congés payés sont rémunérés conformément au Code du travail.

  1. Jours de fractionnement

Le nombre de jours dû au titre du fractionnement des congés payés est fixé par la convention collective des organismes de tourisme.

Cet accord collectif raisonnant en jours ouvrés, les principes sont les suivants :

En cas de fractionnement, qui ne peut être imposé par l'employeur, un congé principal de 10 jours ouvrés minimum (soit 2 semaines consécutives) devra être accordé entre le 1er mai et le 31 octobre.

Le fractionnement ne concerne que le congé principal de 20 jours ; chaque fractionnement compris entre 3 et 5 jours donne droit à une journée supplémentaire ; chaque fractionnement au-delà de 5 jours donne droit à 2 journées supplémentaires. Le maximum de jours accordés est limité à 5 jours par année.

  1. CONGES SPECIAUX ET AUTRES CONGES

La société applique les dispositions prévues par la convention collective nationale de branche des organismes de tourisme en matière, notamment, de congés pour événements familiaux.

A titre indicatif, au jour du présent accord, les congés pour événements familiaux sont fixés comme suit :

MARIAGE ou PACS salarié 4 jours
enfant 2 jours
frère ou sœur du salarié 1 jour
NAISSANCE OU ADOPTION enfant 3 jours
DECES conjoint 5 jours
ascendant direct du salarié ou du conjoint 4 jours
Descendant direct du salarié ou du conjoint 6 jours
frère ou sœur du salarié 2 jours
ascendant au 2ème degré du salarié 2 jours
DEMENAGEMENT salarié 2 jours/an
ENFANT MALADE - 16 ans 3 à 5 jours/an payés (1)
(1) 3 jours/an pour tout enfant à charge malade, accidenté ou handicapé de moins de 16 ans, porté à 5 jours/an si enfant < 1 an ou si le salarié a la charge de 3 enfants ou + de moins de 16 ans. Au-delà, congé sans solde dans la limite de 3 mois/an. Ces jours enfants malade sont fongibles entre le nombre d’enfants.

Ces congés doivent être pris au moment de l'événement, sans condition d'ancienneté, et s’entendent en jours ouvrés. En accord avec la direction, les jours de congés spéciaux peuvent être pris de façon décalée par rapport à l’évènement.

Ces règles s’appliquent sous réserve de durées plus favorables prévues par le Code du travail.

De plus, les salariés bénéficient des congés prévus par le Code du travail et non envisagés dans la convention collective, tels que par exemple, le congé de proche aidant.

  1. TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL

Par renvoi aux dispositions de la convention collective de branche en vigueur au jour du présent accord et ci-après rappelé pour information :

Il y a « déplacement » lorsque le salarié accomplit une mission extérieure à son lieu de travail, entendu comme principal ou secondaire.

II y a « voyage » lorsque l'éloignement, le temps du trajet aller-retour et/ou le contenu de la mission empêchent le salarié de rejoindre chaque soir son domicile.

L'ordre de mission détermine le départ et la durée de la mission. Dans le cadre de cette mission, les déplacements et les voyages sont indemnisés comme suit :

  • Les déplacements :

Le temps de mission : le temps réel passé dans l'exécution de la mission (heures de salon, de réunion de travail,...) est considéré comme du temps de travail effectif.

Le temps de déplacement est assimilé à du temps de travail effectif.

  • Les voyages :

Le temps de mission : le temps réel passé dans l'exécution de la mission (heures de salon, de réunion de travail…) est considéré comme du temps de travail effectif.

Le temps de voyage (aller-retour) : quand il est pris en dehors du temps de travail, les 5 premières heures sont payées et comptabilisées comme temps de travail à 100 %.

Au-delà de 5 heures, elles sont indemnisées à 50 % du temps passé.

  1. COMPTE EPARGNE TEMPS

La société décide de mettre un place un Compte-Epargne Temps (CET) dans les conditions et selon les modalités définies par la convention collective nationale de branche des organismes de tourisme appliquée par la société.

A titre informatif, l’accord de branche du 28 octobre 2009 prévoit que le Compte Epargne temps peut être alimenté dans les limites fixées par la loi et par l’accord de branche par un ou plusieurs des éléments suivants à l’initiative du salarié :

  • Le report de tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés

  • Le report de tout ou partie d’une partie des jours de repos liés à, la réduction du temps de travail (JRTT) dans la limite de 5 jours par an

  • Le report de tout ou partie des jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait annuel en jours dans la limite de 5 jours par an

  • Le repos compensateur des heures supplémentaires remplaçant leur paiement prévu et les majorations en temps pour le travail des dimanches, des jours fériés et le travail de nuit.

En toute hypothèse, le plafond global du CET est est de 50 jours ouvrés.

Il peut être porté à 60 jours pour les salariés âgés de 55 ans et plus.

Le CET pourra être utilisé pour bénéficier de :

  • Un congé pour convenance personnel

  • Un congé de longue durée

  • Un congé lié à la famille (congé parental d’éducation, congé de soutien familial)

  • Un congé de fin de carrière

  • Un passage de travail de temps complet à temps partiel

  • Une cessation totale ou progressive d’activité.

  1. GRATIFICATION ANNUELLE

Les salariés de la SPL ayant au moins 6 mois d’ancienneté bénéficieront d’une gratification.

Pour les salariés ayant entre 6 mois et 12 mois d'ancienneté, elle est proratisée et calculée sur le salaire moyen du temps de présence.

L'ancienneté et le temps de présence effective s'apprécient conformément aux dispositions de l'article 16-1 de la Convention Collective.

Au sein de la SPL, cette gratification se nomme « prime de fin d’année » et correspond à un mois de salaire brut de base (hors prime d’ancienneté).

Un acompte de 95 % de la gratification nette sera versé le 15 décembre de chaque année ; le solde étant versé avec la paie du mois de décembre.  

  1. FRAIS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL

Par renvoi aux dispositions de la convention collective de branche en vigueur au jour du présent accord et ci-après rappelé pour information :

Il y a « déplacement » lorsque le salarié accomplit une mission extérieure à son lieu de travail, entendu comme principal ou secondaire.

II y a « voyage » lorsque l'éloignement, le temps du trajet aller-retour et/ou le contenu de la mission empêchent le salarié de rejoindre chaque soir son domicile.

Déplacement sur un second lieu de travail : Si le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel, il fera l’objet d’une contrepartie sous forme de repos ou financière.

Si le temps de trajet entre deux lieux de travail intervient pendant la journée de travail, il constitue du temps de travail effectif.

Tout déplacement ou voyage « à caractère professionnel quelle que soit sa durée », est pris en charge par l'employeur.

Les frais d’hôtel sont remboursés au réel sur présentation de justificatifs.

Les frais de restauration sont remboursés :

  • à hauteur de 20 € par repas lors de déplacements en Province,

  • à hauteur de 25 € par repas lors de déplacements à Paris / Ile de France

En situation de déplacement professionnel, l’utilisation d’un véhicule personnel est indemnisée selon le barème fiscal en vigueur sans pouvoir être supérieure au barème prévu pour un véhicule de 7 CV fiscaux.

Les frais de déplacement pourront être révisés et feront l’objet d’un simple avenant à la convention.

  1. PARTICIPATION AUX FRAIS DE REPAS - TITRES RESTAURANT

Les modalités d’attribution et la valeur faciale des titres-restaurant sont fixées par une note de service distincte, affichée sur les panneaux réservés à la Direction.

  1. CARTE CEZAM

Clermont Auvergne Tourisme souscrit chaque année l’adhésion à l’association CEZAM Auvergne pour ses salariés en CDI ou CDD d’une durée minimum de 3 mois connus au 01/01.

Cette adhésion permet à chacun de bénéficier de diverses réductions (billetterie, concert, entrées parcs…).

ARTICLE 13 - REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT DOMICILE TRAVAIL

Conformément à la législation en vigueur, 50 % du prix des titres d’abonnements souscrits par les salariés pour l’intégralité du trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accompli au moyen de services de transports peut être pris en charge par l’employeur. Sont également concernés les services publics de location de vélo. Seules les cartes d’abonnement sont prises en charge par l’employeur, qu’elles soient annuelles, mensuelles ou hebdomadaires. Les titres de transport achetés à l’unité ne sont pas remboursables.

ARTICLE 14 - ACHAT DANS LES BOUTIQUES DE L’OFFICE DE TOURISME MÉTROPOLITAIN

Le personnel bénéficiera de 20 % en moyenne sur l’ensemble des articles vendus dans les boutiques de l’Office de Tourisme métropolitain.

ARTICLE 15 - REGIMES DE PREVOYANCE ET DE FRAIS DE SANTE

Les parties précisent que les dispositifs de frais de santé et de prévoyance ont d’ores et déjà été harmonisés depuis le 30 janvier 2023 (date de la Déclaration Unilatérale de l’Employeur).

ARTICLE 16 - ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD

16.1 Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2023.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

16.3 Modalités de suivi et clause de rendez-vous

Une commission de suivi, composée des membres du CSE et de la Direction, est chargée :

- de veiller à une bonne application de l’accord,

- de régler, par proposition d’avenants, d’éventuels problèmes d’application.

La commission se réunit en cas de besoin et au moins une fois par an pour faire un bilan de son application ainsi qu’à l’initiative de l’une ou l’autre des parties au plus tard dans le mois de la demande d’une réunion.

La réunion annuelle fait l’objet d’un compte rendu rédigé par un membre de la commission de suivi.

16.4 Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions en vigueur. Les articles 9 à 15 peuvent faire l’objet de modifications par simple avenant.

Toute demande de révision devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord collectif par lettre recommandée avec accusé de réception.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du travail, en cas de dénonciation, les négociations s’engagent à la demande d’une des parties dans les trois mois suivant le début du préavis de dénonciation et l’accord dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

Les négociations engagées peuvent donner lieu à la conclusion d’un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

ARTICLE 17 - FORMALITES

17.1 Formalités de dépôt

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, fera l’objet d’un dépôt à la DREETS d’Auvergne Rhône-Alpes par l’intermédiaire du site internet TéléAccords en version anonymisée. Deux autres versions sont imprimées dont une est remise aux membres du CSE.

L’accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand.

17.2 Information des salaries et des représentants du personnel

La SPL fournira un exemplaire du présent accord aux membres du CSE conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord.

La Direction mettra à disposition des salariés, sur l’intranet de la société, une version à jour du présent accord sur support électronique.

17.3 Publication de l’accord

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, dans une version anonymisée.

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Fait à Clermont-Ferrand, le 15 mars 2023, en 2 exemplaires originaux.

Pour la SPL, Membres du CSE titulaires

xxx xxx / xxx

Membres du CSE suppléantes

xxx / xxx

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ANNEXES

  • Accord de branche du 28 octobre 2009 sur le Compte Epargne Temps

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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