Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez INVENIOS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INVENIOS FRANCE et les représentants des salariés le 2017-10-30 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A06918013502
Date de signature : 2017-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : INVENIOS FRANCE
Etablissement : 82441766100025 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA REGULARISATION ADMINISTRATIVE DES ACCORDS INVENIOS FRANCE SAS (2018-03-05)
ACCORD RELATIF AU FORFAIT MOBILITE DURABLE (2021-04-05)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT MOBILITE DURABLE AVENANT N°1 (2023-01-09)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-30
INVENIOS France SASU
Octobre 2017
ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Invenios France, société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 10 195 285 Euros, dont le siège social est sis 24, rue Jean Baldassini 69007 LYON, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 824 417 661 (SIRET : 824 417 661 00025 – Code NAF : 2670Z – IDCC : 3025 – Effectif au 31/05/2017 : 17) représentée par, Business Manager, dûment habilité aux fins des présentes (ci-après la « Société »)
Les Délégués du Personnel :
(Collège OETAM)
(Collège Cadres)
Se sont réunis les 12 et 30 octobre 2017
Article 1 - Exposé des motifs
La Société a été créée en janvier 2017 suite à la cession par le Groupe PARROT au Groupe américain INVENIOS d’une partie de son activité, en l’occurrence la Business Unit Varioptic, lui-même racheté par le groupe Corning.
Dans le cadre de la cession, plusieurs accords en vigueur chez PARROT continuent de s’appliquer pendant quelques mois.
L’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail se poursuit jusqu’au 31 octobre 2017 date à laquelle il cessera de produire ses effets.
La nouvelle Direction a donc déclenché une négociation pour mettre en place un nouvel accord applicable à la seule entité INVENIOS France.
Pour plus de simplicité, il est convenu que les dispositions du présent accord s’appliqueront à compter du 1er janvier 2018. Les dispositions de l’accord PARROT actuellement en vigueur dans l’entreprise continueront donc de s’appliquer.
Compte tenu de l’absence de délégués syndicaux, cet accord a été négocié avec les délégués du Personnel en place.
SOMMAIRE
PREAMBULE
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 4
DEFINITION DES DIFFERENTES CATEGORIES DU PERSONNEL 4
PERSONNEL NON-CADRES 4
PERSONNEL CADRES ET ASSIMILES CADRES 4
CADRE JURIDIQUE 4
DUREE LEGALE DU TRAVAIL 4
PERIODE DE REFERENCE 4
TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 4
DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL 4
DUREE DES REPOS 5
Repos quotidien 5
Repos hebdomadaire 5
Repos dans la journée 5
CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 5
LES CONGES PAYES LEGAUX 5
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON CADRES 6
PRINCIPE 6
HORAIRES COLLECTIFS DE TRAVAIL 6
COMPENSATION DU TEMPS DE TRAVAIL 6
PRISE DES REPOS 6
HEURES SUPPLEMENTAIRES 7
AUTRES CONGES 7
AUTRES DISPOSITIONS 7
CAS DES SALARIES EN CDD 7
PERSONNEL JOURNEE CADRES ET ASSIMILES CADRES 8
PRINCIPE DU FORFAIT JOURS 8
Définition 8
Conditions 8
Accord collectif 8
POPULATION CONCERNEE 8
FORFAIT JOURS 9
MODALITES DU DECOMPTE DU NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL DANS
L’ANNEE POUR CALCULER LES JOURS DE RTT 9
PRISE DES REPOS 9
AUTRES CONGES 9
AUTRES DISPOSITIONS 10
SITUATIONS PARTICULIERES 10
Arrivée en cours d'année 10
Départ en cours d'année 10
Forfait réduit 10
Situation des CDD 10
Impact des absences 11
GARANTIES D'UN EQUILIBRE ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PRIVEE 11
Rappel des règles légales de durées maximales 11
Repos hebdomadaire 11
Organisation des jours de travail 11
Suivi de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail 12
Suivi régulier par le supérieur hiérarchique 12
Les Entretiens annuels 12
Contrôle du nombre de jours de travail 13
Dispositif d'alerte par le salarié en plus des mécanismes de suivi/contrôle 13
CONVENTIONS DE FORFAITS 13
Proposition d’une convention individuelle de forfait aux salariés concernés 13
Organisation du temps de travail en cas d’accord 14
Organisation du temps de travail en cas de refus 14
Communication du nombre de jours de repos chaque année 14
PRISE D’EFFET 14
DUREE 14
REVISION DE L’ACCORD 14
DENONCIATION DE L’ACCORD 14
DEPOT ET PUBLICITE 15
Annexes
Modèle de convention individuelle de forfait
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent protocole d’accord s’applique à l’ensemble du personnel d’INVENIOS France.
DEFINITION DES DIFFERENTES CATEGORIES DU PERSONNEL
PERSONNEL NON-CADRES
Il s’agit des salariés travaillant en « journée » selon une répartition hebdomadaire habituelle du lundi au vendredi. Ils appartiennent aux statuts « ouvrier, employé, agent de maîtrise ».
PERSONNEL JOURNEE CADRES ET ASSIMILES CADRES
Chez INVENIOS France – les cadres et assimilés disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3121-1 et suivants du Code du travail.
DUREE LEGALE DU TRAVAIL
Fixée à 35 heures hebdomadaires pour toutes les entreprises quel que soit leur effectif, la durée légale du travail effectif est une durée de référence, un seuil à partir duquel sont calculées les heures supplémentaires. Il ne s’agit ni d’une durée minimale (les salariés peuvent être employés à temps partiel), ni d’une durée maximale: des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans le respect des durées maximales légales.
Le présent accord aménage la durée du travail des salariés concernés, tout en garantissant le respect, sur les périodes de référence qu’il définit et en tout état de cause sur l’année, d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures (soit 1.607 heures par an).
PERIODE DE REFERENCE
Sauf indications contraires dans le présent accord, la période de référence est l’année civile, la rémunération des salariés étant (sauf heures supplémentaires éventuelles) lissée sur l’année civile pour des versements mensuels équivalents, quelle que soit la durée de travail effectif d’un mois donné.
TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le temps de travail effectif est défini conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail. La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL HORAIRE
La durée légale du travail peut être dépassée dans le cadre de la réglementation sur les heures supplémentaires. Toutefois, il existe des durées maximales au-delà desquelles aucun travail effectif ne peut être demandé.
Ces durées maximales de travail s’imposent également au salarié qui cumule plusieurs emplois. Sauf dérogation, les durées maximales sont fixées à :
10 heures par jour ;
48 heures par semaine ;
44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Si elles ne leur sont pas directement applicables, ces durées maximales serviront de références pour les salariés soumis à un forfait annuel en jours, de façon à assurer le respect d’une durée maximale et d’une amplitude maximale raisonnables de travail.
DUREE DES REPOS
Conformément aux articles L.3131-1 et suivants et L.3132-1 et suivants du Code du travail, les salariés (y compris les salariés soumis à un forfait annuel en jours) bénéficient de repos quotidien et hebdomadaire et le cas échéant de repos dans la journée.
Repos quotidien
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives sauf exceptions prévues par la Loi.
Repos hebdomadaire
Les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoutent les heures de repos quotidien. Sauf exceptions (ex. travail en continu), ce repos hebdomadaire sera pris le dimanche.
Repos dans la journée
L’employeur est tenu d’accorder au moins 20 minutes de pause lorsque le temps de travail quotidien atteint 6 heures d’affilée.
Chez INVENIOS France, le Personnel « Journée » n’a pas de pause étant donné qu’il ne travaille pas plus de 6 heures d’affilée (pause déjeuner minimum d’une heure).
CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
À la demande de la Société, le salarié peut travailler au-delà de la durée légale. Il est rappelé qu’en aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.
Les heures supplémentaires ainsi effectuées seront payées selon les dispositions légales.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires sans autorisation administrative est de 130 heures, par an et par salarié.
LES CONGES PAYES LEGAUX
Les congés payés légaux s’acquièrent du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante. Le principe de prise de congés est le suivant :
un minimum de 3 semaines et un maximum de 4 semaines sur la période estivale du 1er mai au 31 octobre ;
Un minimum de 1 semaine et un maximum de 2 semaines sur la période hivernale du 1er novembre de l’année au 30 avril de l’année suivante.
Les congés payés légaux devront être impérativement soldés au 31 mai de l’année suivant la période d’acquisition. Aucun solde ne sera reporté sur la période suivante. Cependant, le salarié a toujours la possibilité d’utiliser le compte Epargne Temps mis en place au sein de l’entité INVENIOS SAS.
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL JOURNEE NON CADRES
Il s’agit des salariés travaillant sur la base d’un horaire collectif réparti du lundi au vendredi et appartenant aux statuts « ouvrier, employé, agent de maîtrise ».
PRINCIPE
La durée du temps de travail est fixée à 8 heures par jour du lundi au jeudi et 7 heures le vendredi soit une base de 39 heures hebdomadaires dont 2 heures supplémentaires.
HORAIRES
Les salariés sont tenus d’effectuer des journées de 8 heures les lundis, mardis, mercredis et jeudis et de 7 heures le vendredi.
Les salariés ont la possibilité d’arriver au plus tôt à 7 heures le matin et de terminer au plus tard à 18 heures le soir. Cependant, pour optimiser l’efficacité opérationnelle, il est convenu que les salariés respectent des horaires d’arrivée et de départ identiques d’une semaine à l’autre. Pour autant, en cas de souhait de modification, il faut en informer son superviseur qui doit donner son approbation.
Il est convenu que la pause-déjeuner se situe entre 12 et 13 heures.
COMPENSATION DU TEMPS DE TRAVAIL
De façon à garantir, sur l’année, le respect de la durée légale hebdomadaire moyenne de 35 heures (soit 1.607 heures sur l’année), chaque salarié concerné acquiert 12 jours RTT par année qui sont à prendre dans l’année. Ce nombre de jours de repos s’entend pour une année complète d’activité.
En cas d’activité incomplète sur l’année, les droits à jours de repos seront calculés au prorata du temps de présence (ex : entrée en cours d’année) sur la base d’un jour par mois ;
Les absences (maladie, accident, absences injustifiées…) réduisent le droit à RTT sur la base d’une ½ journée RTT pour 15 jours calendaires d’absence cumulée.
PRISE DES REPOS
L’acquisition et la prise se faisant sur l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre), les RTT doivent être posés de manière régulière. Les chefs de service doivent veiller au respect des recommandations suivantes :
les RTT peuvent se prendre par demi-journées ou journées ;
6 RTT doivent être prises au cours du 1er semestre,
6 RTT doivent être prises au cours du 2èmesemestre.
Pour tenir compte de l’organisation interne des services, ces repos doivent faire l’objet d’un accord préalable du chef de service au moins 7 jours avant.
HEURES SUPPLEMENTAIRES
En dehors des 2 heures supplémentaires imposées, l’organisation des horaires « journée » sur la semaine ne doit pas générer d’heures supplémentaires si les prises de repos sont effectuées régulièrement.
Seuil de déclenchement sur la semaine : 37 heures
Pour autant, si le seuil de 39 heures en moyenne sur la semaine est dépassé, alors les heures supplémentaires seront payées selon les dispositions légales.
Seuil de déclenchement sur l’année civile : 1.607 heures
Pour autant, si le seuil de 35 heures en moyenne sur l’année civile (soit 1.607 heures) était dépassé, les heures supplémentaires auront été payées selon les dispositions légales.
AUTRES CONGES
Tous les salariés travaillant en journée appartenant aux statuts - ouvrier, employé ou agent de maîtrise - outre les congés payés légaux des congés spécifiques suivants, qui s’ajoutent aux 12 jours de repos (« RTT ») prévus au paragraphe V.D. ci-dessus ; cette liste est exhaustive.
Journée de solidarité
Une journée de solidarité a été instituée afin d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Celle-ci reste fixée au Lundi de Pentecôte, qui sera chômé. Cette contribution s’effectuera par le retrait d’un jour de RTT.
Congé d’ancienneté (conventionnels)
1 jour pour plus de 10 ans d’ancienneté,
2 jours pour plus de 15 ans d’ancienneté
3 jours pour plus de 20 ans d’ancienneté.
L’attribution se fait au 31 mai.
Congé de fractionnement
Les salariés relevant du présent accord ne pourront bénéficier de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
AUTRES DISPOSITIONS
Le nombre de jours de repos s’entend pour une année complète d’activité. En cas d’activité incomplète sur l’année, les droits à jours de repos seront calculés au prorata du temps de présence (ex : entrée ou départ en cours d’année), une ½ journée RTT par quinzaine travaillée.
Aucun report de RTT d’une année sur l’autre ne sera admis. Les repos RTT non pris au 31 décembre ou au départ du salarié sont perdus. Cependant, le salarié a toujours la possibilité d’utiliser le compte Epargne Temps mis en place au sein de l’entité INVENIOS SAS.
CAS DES SALARIES EN CDD (Contrat à Durée Déterminée)
L’aménagement du temps de travail des salariés journée en CDD se fait comme pour les CDI sauf pour les contrats (et les prolongations) de moins d’un mois. Ces contrats seront établis sur la base de 7 heures par jour, ne générant pas de RTT.
PERSONNEL JOURNEE CADRES ET ASSIMILES CADRES
PRINCIPE DU FORFAIT JOURS
Définition
Le forfait-jours consiste à décompter annuellement le temps de travail non pas selon une référence horaire, mais selon le nombre de jours travaillés.
Ne sont par conséquent pas applicables aux salariés concernés (mais leur serviront de références utiles de façon à assurer une durée et une amplitude maximales de travail raisonnables) les dispositions relatives :
A la durée quotidienne maximale de travail (10 h)
A la durée hebdomadaire maximale de 48 heures au cours d’une même semaine (ou 44 heures sur 12 semaines consécutives)
En revanche, sont applicables les repos quotidien et hebdomadaire, conformément aux articles L.3131-1 et L.3132-1 du Code du travail.
Conditions
Le Code du travail prévoit que seuls certains salariés peuvent être soumis au forfait jours. Sa validité suppose l'existence d'un accord collectif et d’une convention de forfait signée par le salarié. Il est important que l’accord collectif assure la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au forfait jours.
Le salarié doit également signer une convention de forfait. En cas de défaillance de l’accord collectif, la convention de forfait sera sans effet. Sans cette convention, le salarié sera soumis à la législation sur la durée du travail (durée de travail légale de 35 heures hebdomadaires, durée maximale de travail, paiement des heures supplémentaires, etc.).
Une convention de forfait en jours sur l’année ne peut être conclue qu’avec les salariés cadres ou assimilés cadres dits autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, conformément aux dispositions de l’article L.3121-43 du Code du travail.
Accord collectif
Pour être applicable, les modalités d'aménagement du temps de travail doivent être prévues au sein d'un accord collectif. Ce dernier fixe notamment le nombre de jours travaillés dans l'année, dans la limite de 218 jours par an.
En l’occurrence, la Société est rattachée à la Convention Collective de la Métallurgie qui prévoit dans la Partie IIB - Article 2 – Paragraphe 2, la possibilité pour la Société de conclure des conventions de forfaits en jours pour ses cadres, dits autonomes.
POPULATION CONCERNEE
Chez INVENIOS France – les cadres et assimilés disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Ils se voient attribuer des objectifs annuels qui font l’objet d’un écrit ; ces objectifs sont évalués sur l’année.
FORFAIT JOURS
Pour les salariés définis ci-dessus, la durée du travail est organisée – sous réserve de la signature d’une convention individuelle – sur la base d’un forfait annuel de 218 jours.
De ce fait, un nombre de jours de repos supplémentaires (dits « RTT ») sera calculé en début d’année pour tenir compte des jours a priori travaillés dans l’année calendaire. Exemple : en 2018, ce nombre sera de 10 jours.
Avant la fin de la période de référence, l'employeur informera les Délégués du Personnel et les salariés par note de service, du nombre de jours de repos pour la période de référence suivante.
MODALITES DU DECOMPTE DU NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL DANS L’ANNEE POUR CALCULER LES JOURS DE RTT
Le nombre de jours supplémentaires de repos (« RTT ») accordé dans l'année s'obtient en déduisant du nombre de jours total de l'année (jours calendaires), le forfait annuel de jours de travail, les samedis et dimanches, les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche, les 25 jours ouvrés de congés légaux annuels.
PRISE DES REPOS
L’acquisition et la prise se faisant sur l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre), les jours de repos supplémentaires (« RTT ») doivent être posés de manière régulière.
Les chefs de service doivent s’appuyer sur les recommandations suivantes :
Les RTT doivent être prises par journée entière ou par ½ journée
50% sont à prendre au cours du 1er semestre,
50% sont à prendre au cours du 2ème semestre.
AUTRES CONGES
Les salariés bénéficient des congés spécifiques qui viennent en déduction du forfait jours (et donc en complément du nombre de jours de repos supplémentaires évoqué au paragraphe V.E. ci-dessus) ; cette liste est exhaustive.
Journée de solidarité
Une journée de solidarité a été instituée afin d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Celle-ci reste fixée au Lundi de Pentecôte, qui sera chômé. Cette contribution s’effectuera par le retrait d’un jour de RTT. Il est recommandé aux salariés au forfait jours de ne pas travailler ce jour-là.
Congé de fractionnement
En revanche, les salariés relevant du présent accord ne pourront bénéficier de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Congé supplémentaire (IIB-article 14 Convention UIMM)
2 jours pour + 30 ans et 1 an d’ancienneté,
3 jours pour + 30 ans et 2 ans d’ancienneté
L’attribution se fait au 31 mai.
Autres congés conventionnels
Les congés conventionnels tels les congés évènements familiaux viennent en déduction du forfait jours.
AUTRES DISPOSITIONS
Le nombre de jours de repos s’entend pour une année complète d’activité.
Aucun report de RTT d’une année sur l’autre ne sera admis. Sauf circonstances exceptionnelles, les repos RTT non pris sont perdus. Cependant, le salarié a toujours la possibilité d’utiliser le compte Epargne Temps mis en place au sein de l’entité INVENIOS SAS.
SITUATIONS PARTICULIERES
En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année une règle de proratisation est appliquée pour le calcul du forfait de l’année.
Arrivée en cours d'année
Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l'année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :
le nombre de samedis et de dimanches ;
le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l'année ;
le prorata du nombre de congés supplémentaires pour l'année considérée.
Départ en cours d'année
Afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il convient de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l'année considérée avant le départ :
le nombre de samedis et de dimanches ;
les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début d'année ;
le prorata du nombre de congés supplémentaires pour l'année considérée.
Forfait réduit
Les salariés actuellement à temps partiel (dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale de travail, conformément à l’article L.3121-1 du code du travail) se verront appliquer, sur la base d’une convention individuelle adaptée, un forfait réduit en fonction du pourcentage d’activité.
Exemple :
Activité actuelle à 80%
Forfait annuel : 218 * 80% = 174 jours par an.
Situation des CDD
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile se verront appliquer des règles de prorata identiques aux entrées/sorties en cours d’année.
Impact des absences
Toutes les absences indemnisées (maladie, AT, maternité..), les congés et autorisations d’absences d’origine conventionnelle, ainsi que les absences maladie et AT non rémunérées seront déduites du forfait jours.
Exemple : si 20 jours ouvrés d’absence maladie, le forfait jours à effectuer sera de 198 jours.
Les RTT sont ajustés en fonction des arrêts de travail.
Exemple : 9 jours de RTT en 2018 pour une activité complète – 4,5 jours pour une personne absente 6 mois.
GARANTIES D'UN EQUILIBRE ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PRIVEE
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés et par là-même assurer une protection de la santé de ceux-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation autonome par les salariés de leurs emplois du temps respectent les différents seuils définis ci-dessous et restent dans les limites raisonnables.
Il est précisé que ces seuils n'ont pas d'autre but que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail conformément à la charte sociale européenne et à la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et, en conséquence, qu'ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et/ ou remettre en cause l'absence de prévisibilité de sa durée du travail.
Rappel des règles légales de durées maximales
Nonobstant les dispositions de l'article L. 3121-48 du code du travail et afin de garantir une durée raisonnable, hors circonstances exceptionnelles (ex. commande urgente, appel d’offres, etc.), les limites suivantes devront être respectées :
la durée quotidienne maximale prévue à l'article L. 3121-34 du code du travail,
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au 1er alinéa de l'article L. 3121-35 et aux 1er et 2ème alinéas de l'article L. 3121-36.
Repos hebdomadaires
Outre le repos minimum quotidien de 11 heures, et en application des dispositions de l'article L. 3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée de travail, le salarié doit bénéficier du temps de repos hebdomadaire prévu par l'article L. 3132-2 du code du travail.
Il résulte du nombre de jours de travail fixé par année civile, que chaque salarié en forfait‐jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine. Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait‐jours, le repos hebdomadaire sera dans la mesure du possible de 2 jours consécutifs fixés au samedi et au dimanche. En cas de modification de ce repos, le salarié en informera sa hiérarchie.
Organisation des jours de travail
Le temps de travail des salariés avec lesquels sont signées des conventions individuelles de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec chaque salarié.
Les salariés en forfait‐jours gèrent librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise (réunions, projets…), des partenaires externes et internes concourant à l’activité, ainsi que les besoins des clients externes et internes.
Étant autonomes dans l’organisation de leurs emplois du temps, les salariés en forfait‐jours ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail. Leurs temps de travail font l’objet d’un décompte annuel en journées de travail effectif.
Néanmoins, les intéressés doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Les salariés informeront, préalablement et dans un délai raisonnable l’entreprise de la prise de leurs jours de repos. L’employeur pourra refuser la prise de ces jours de RTT pour des raisons de service.
Suivi de l'organisation du travail des salariés et de leurs charges de travail
La Direction veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
A cet effet, la Direction adoptera le mécanisme de suivi et de contrôle ci-après définis. Il est expressément entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour objectifs de concourir à préserver la santé des salariés et ne sauraient caractériser une réduction de leur autonomie.
Suivi régulier par les supérieurs hiérarchiques
Les supérieurs hiérarchiques des salariés ayant conclu une convention de forfait défini en jours assureront le suivi régulier de l'organisation du travail des intéressés et de leurs charges de travail ainsi que de l'adéquation entre les objectifs et les missions assignés aux salariés avec les moyens dont ils disposent. Ce suivi peut donner lieu à des entretiens périodiques.
Les Entretiens annuels
Les entretiens annuels se dérouleront de la manière suivante :
L’entretien annuel de Performance (ou PD&R) qui se déroule au cours du 1er trimestre
L’entretien annuel de Développement qui se déroule au 3ème trimestre.
A l’issue de ces entretiens, et dans le cadre d’un échange spécialement consacré à ces sujets, les responsables hiérarchiques devront aborder avec les salariés les points suivants :
la charge de travail ;
l'amplitude de leurs journées travaillées ;
la répartition dans le temps de leur travail ;
l'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels ;
l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
leur rémunération ;
les incidences des technologies de communication (smartphone ...) ;
le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.
Contrôle du nombre de jours de travail
Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. La Direction continuera à communiquer mensuellement le relevé individuel au salarié et au responsable hiérarchique, faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ou non travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification de ces journées (jour de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos supplémentaires, absences ...). Cette communication s’organise via la fiche de paye et le portail de gestion des congés.
Afin de permettre à l'employeur d'établir ce décompte, il est impératif que le salarié renseigne mensuellement ces informations sur le support que le Direction mettra à sa disposition (support à définir à partir des systèmes existants d’enregistrement des absences).
Dispositif d'alerte par les salariés en complément des mécanismes de suivi et de contrôle
Au regard de la bonne foi présumée de l'employeur et du salarié quant à la mise en œuvre du forfait en jours et de l'autonomie dont bénéficient les salariés dans l'organisation de leurs temps de travail, les salariés auront la possibilité de pouvoir saisir leur responsable hiérarchique N+2 et/ou la Direction des Ressources Humaines pour exprimer leurs difficultés en cas de surcharge de travail et alerter l’employeur.
A l’occasion d’un entretien convoqué spécialement dans les 3 jours, ils pourront ainsi discuter de la surcharge de travail du salarié, des causes structurelles ou conjoncturelles, pouvant expliquer celle-ci et de pouvoir convenir d'un commun accord d’une organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié qui permette d’assurer une durée maximale et une amplitude raisonnables du travail.
En cas de désaccord, les salariés pourront prendre contact avec les délégués du personnel.
Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adopté par les salariés et/ ou que leurs charges de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également déclencher un rendez-vous avec les salariés.
CONVENTIONS DE FORFAIT
Proposition d’une convention individuelle de forfait à tous les salariés concernés
La conclusion de telles conventions requérant l'accord du salarié, elle fera l'objet d'un écrit signé par les parties (cf. avenant annexé). Pour ce faire, la Direction soumettra ces avenants à tous les cadres et assimilés cadres qui devront se positionner au plus tard le 31 octobre 2017.
Organisation du temps de travail en cas d’accord
En cas d’accord du salarié, les dispositions du présent accord s’appliquent pleinement.
Organisation du temps de travail en cas de refus
Le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
En revanche, dans cette hypothèse l’organisation du temps de travail de ces salariés se fera sur la base de 35 heures par semaine sans octroi de jours de RTT.
Communication du nombre de jours de repos chaque année
Avant la fin de la période de référence, l'employeur informera les Délégués du Personnel et les salariés par note de service, du nombre de jours de repos pour la période de référence suivante.
PRISE D’EFFET
La mise en œuvre de la nouvelle organisation du temps de travail sera effective au 1er janvier 2018.
DUREE
Cet accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée, dans le cadre de la loi connue à ce jour.
Si de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires, postérieures à l’application du présent accord, remettaient en cause l’équilibre dudit accord par un alourdissement des charges financières liées à la réduction du temps de travail, les signataires s’engagent à examiner les conséquences que pourraient avoir ces nouvelles dispositions sur le présent accord qui deviendrait caduc en cas d’échec des négociations.
REVISION DE L’ACCORD
Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire, accompagnée du projet d’avenant proposé par l’auteur de la demande de révision.
Une négociation devra alors s’ouvrir au plus tard dans le délai de 3 mois suivant la première présentation de la lettre de demande de révision.
DENONCIATION DE L’ACCORD
L’accord pourra être dénoncé par la totalité des signataires du présent accord, représentant l’employeur ou les salariés.
Conformément à l’article L. 2261-11 du code du travail, lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires représentant l’employeur ou des signataires représentant les salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires.
Dans ce cas, les dispositions de la convention ou de l'accord continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord s’appliquera dès sa signature et sera affiché dans l’entreprise. Il fera l’objet d’un dépôt à l’unité territoriale de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes (08-10 rue du Nord 69625 VILLEURBANNE cedex) et (1 exemplaire papier + 1 exemplaire électronique à l’adresse rhona-ut69.accord-entreprise@direccte.gouv.fr) et sera remis au secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon (1 exemplaire papier) dans les conditions définies par l’article L. 2231-6 et R2231-2 du Code du travail.
Le présent accord sera par ailleurs versé à la base de données nationale, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Lyon, le 30 octobre 2017
Pour INVENIOS France : – Business Manager
Pour les Délégués du Personnel
Collège OETAM :
Collège Cadres :
MODELE
CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Entre les soussignés :
L’entreprise INVENIOS France (RCS Lyon 824417661 - APE 2670Z) dont le siège social est situé à 24 Rue Jean Baldassini 69007 Lyon représentée par Monsieur, Directeur, dûment mandaté,
ci-dénommé la Société
d’une part ;
et
XX demeurant XX
ci-dénommé le (la) salarié€
d’autre part.
En application des dispositions de l’accord de branche du 28 juillet 1998 modifié sur l’organisation du travail dans la métallurgie, la salariée bénéficie d’une convention de forfait annuel en jours.
Ce forfait, régi par les dispositions des articles L. 3121-43 et suivants du Code du travail et les dispositions conventionnelles applicables, concerne les cadres et assimilés cadres, qui disposent d’une réelle autonomie dans la gestion de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, qui se voient attribuer des objectifs annuels, et dont la durée de travail ne peut être prédéterminée.
Le (la) salariée, disposant d’un statut Cadre ou Assimilé Cadre, reconnaît que son temps de travail ne peut être prédéterminé du fait de la nature de ses fonctions de (à compléter), des responsabilités qu’elle exerce et de l’autonomie dont elle bénéficie dans l’organisation de son emploi du temps.
La présente convention a ainsi pour effet de prévoir un aménagement du temps de travail du (de la) salarié(e) en jours sur l’année.
En conséquence, la durée de travail de la salariée est fixée à 218 jours par année civile complète.
La rémunération forfaitaire prévue du contrat de travail du (de la) salarié(e) est indépendante du nombre d’heures de travail effectivement accomplies par jour et est identique d’un mois sur l’autre, ce que le (la) salarié(e) accepte expressément. Le (la) salarié(e) reconnaît en outre expressément que cette rémunération est cohérente avec les sujétions que lui impose son autonomie.
En application des dispositions conventionnelles précitées, le (la) salarié(e) bénéficiera de jours de repos supplémentaires (dits « RTT ») afin de maintenir le nombre de jours travaillés à 218 jours par année complète. Le nombre de jours de repos accordés variera chaque année en fonction du nombre de jours effectivement travaillés.
En cas d’année incomplète (embauche, départ, suspension du contrat de travail en cours d’année, reprise d’activité après suspension du contrat de travail…), les jours de RTT seront réduits à due concurrence.
Pour mener à bonne fin sa mission, le (la) salarié(e) gèrera librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise (réunions, projets…), des partenaires externes et internes concourant à l’activité, ainsi que les besoins des clients externes et internes.
Compte tenu de cette liberté d'organisation, le (la) salarié(e) s’engage sur l'honneur à respecter une durée maximale raisonnable de travail et devra ainsi observer, hors circonstances exceptionnelles, les durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail prévues aux articles L.3121-34, L.3121-35 alinéa 1 et L.3121-36 alinéas 1 et 2 du Code du travail ; et respecter, en toutes circonstances, le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 24 heures (auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives au repos quotidien, soit un repos hebdomadaire total minimum de 35 heures).
Le repos hebdomadaire sera, dans la mesure du possible, de 2 jours consécutifs, le samedi et le dimanche. En cas de modification de ce repos, le (la) salarié(e) en informera sa hiérarchie.
La Société veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables. Toutefois, le (la) salarié(e) doit, elle-même également veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Le temps de travail du (de la) salarié(e) fera l’objet d’un contrôle du nombre de jours travaillés. La Société communiquera mensuellement le relevé individuel faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ou non travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification de ces journées (jour de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos supplémentaires, absences…),au (à la) salarié(e) et à son responsable hiérarchique. Le (la) salarié(e) devra impérativement contrôler et valider mensuellement ces informations sur le support remis par la Société, pour assurer ce décompte.
Le (la) salarié(e) bénéficiera par ailleurs de deux entretiens annuels (au cours du 1er trimestre et au cours du 3ème trimestre). A l’issue de ces entretiens et dans le cadre d’un échange spécialement consacré à ces sujets, le (la) salarié(e) et sa hiérarchie aborderont l’organisation et la charge de travail, l’amplitude des journées travaillées, la répartition dans le temps du travail du (de la) salarié(e), l’organisation du travail dans la Société et l’organisation des déplacements professionnels, les incidences des technologies de communication (ex. Smartphones…), le suivi de la prise des jours de repos acquis ainsi que l’équilibre entre sa vie personnelle et familiale d’une part et de sa vie professionnelle d’autre part.
Il appartiendra au (à la) salarié(e) d’évoquer directement avec son supérieur hiérarchique toute difficulté pouvant résulter des principes d’aménagement de son temps de travail définis par la présente convention lors de ces entretiens individuels. Des entretiens périodiques pourront en outre être organisés avec le responsable hiérarchique du (de la) salarié(e) pour assurer un suivi régulier de la charge de travail et de l’adéquation entre les objectifs et missions assignés au (à la) salarié(e) et les moyens dont elle dispose.
Le (la) salarié(e) pourra enfin bénéficier d’un entretien spécifique dans les 3 jours si elle alerte son Responsable hiérarchique N+2 et/ou la Direction des Ressources Humaines de difficultés inhabituelles portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail. En cas de désaccord, le (la) salariée pourra prendre contact avec les délégués du personnel de la Société.
Par ailleurs, si la Société est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée ou que la charge du travail du (de la) salarié(e) aboutissent à des situations anormales, la Direction ou son représentant pourra également déclencher un rendez-vous avec le (la) salarié(e).
Fait en double exemplaire,
A Lyon, le XX
Pour la Société Le (la) salarié(e)
XX
(signature précédée de la mention manuscrite « bon pour accord »)
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