Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT" chez UTAC HOLDING (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UTAC HOLDING et le syndicat CFTC le 2020-03-19 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T09120004442
Date de signature : 2020-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : UTAC HOLDING
Etablissement : 82441824800012 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Accord collectif concernant les négociations annuelles obligatoires 2020 (2020-02-24)
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L ATTRIBUTION D UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D ACHAT (2019-03-04)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-19
accord collectif portant SUR L’attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Entre
L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE UTAC représentée par :
, en sa qualité de Président
D’une part
Et
La CFTC représentée par :
, Délégué Syndical,
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément aux nouvelles dispositions de l’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, les parties conviennent de verser une prime exceptionnelle ayant pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des ménages.
L’UES UTAC ayant un accord d’intéressement en vigueur à la date prévue de versement de la prime, la prime de pouvoir d’achat est donc applicable.
Champ d’application
Le présent accord est applicable à tous les collaborateurs de l’UES UTAC CERAM et tous les intérimaires dont la rémunération brute annuelle au cours des douze mois précédant le versement de la prime est strictement inférieure à 35 000€ sur la base de la durée légale du travail, plafond proratisé le cas échéant selon la présence du salarié au cours de la période précédemment évoquée.
Les collaborateurs concernés sont les collaborateurs liés à l’entreprise par un contrat de travail au 26 mars 2020, et les intérimaires mis à disposition de l’UES UTAC CERAM à la même date.
Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est de 450€ (quatre cent cinquante euros) pour les collaborateurs et les intérimaires visés à l’article 1, ayant une rémunération annuelle brute strictement inférieure à 26 000 € (vingt-six mille euros) dont la durée du travail correspondant au temps complet visés à l’article 1.
Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est de 350€ (trois cent cinquante euros) pour les collaborateurs et les intérimaires visés à l’article 1 ayant une rémunération annuelle brute comprise entre 26 000 € (vingt-six mille euros) et strictement inférieure à 29 000€ (vingt-neuf mille euros) dont la durée du travail correspondant au temps complet visés à l’article 1.
Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est de 250€ (deux cent cinquante cents euros) pour les collaborateurs et les intérimaires visés à l’article 1 ayant une rémunération annuelle brute comprise entre 29 000€ (vingt-neuf mille euros) et strictement inférieure à 32 000€ (trente-deux mille euros) dont la durée du travail correspondant au temps complet visés à l’article 1.
Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est de 150€ (cent cinquante euros) pour les collaborateurs et les intérimaires visés à l’article 1 ayant une rémunération annuelle brute comprise entre 32 000€ (trente-deux mille euros) et strictement inférieure à 35 000€ (trente-cinq mille euros) dont la durée du travail correspondant au temps complet visés à l’article 1.
Ainsi, le montant de la prime est versé au prorata du temps de travail contractuel pour les collaborateurs à temps partiel.
En outre, il est à préciser que le montant des primes exceptionnelles ci-dessus seront proportionnelles à la durée de présence effective du 1er mars 2019 au 28 février 2020 hors congés assimilés à des périodes de présence effective.
Pour rappel : les périodes d’absence assimilées à des périodes de présence effective sont les congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail : les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, le congé parental d’éducation, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale. Les absences des parents d’enfants gravement malades bénéficiaires de don de jours de repos devraient également être assimilées à des périodes de présence effective.
Principe de non substitution
La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Date de versement de la prime
La prime de pouvoir d’achat est versée sur le bulletin de salaire du mois de mars 2020, soit le 26 Mars 2020.
Régime social et fiscal
La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 19 mars 2020 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mars 2020.
Article 7 – Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Article 8 - Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau.
Fait à Linas, le 19 mars 2020
Délégué syndical CFTC Président
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