Accord d'entreprise "Accord conclu dans le cadre d'une négociation sur les congés spéciaux signé le 9 mars 2020" chez RENAULT DIGITAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RENAULT DIGITAL et le syndicat CFDT le 2020-03-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T09220016934
Date de signature : 2020-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : RENAULT DIGITAL
Etablissement : 82446048900027 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
ACCORD SOLIDARITÉ AVENIR RENAULT DIGITAL (2020-04-06)
ACCORD RENAULT DIGITAL SUR LA PRISE DE CONGÉS ET DE JOURS DE REPOS EN APPLICATION DE L'ORDONNANCE 2020-323 DU 25 MARS 2020 (2020-11-16)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-09
Accord conclu dans le cadre d’une négociation sur les congés spéciaux signé le 9 mars 2020
Entre
La société Renault Digital
Dont le siège social est situé au 122 bis Avenue du Général Leclerc à Boulogne Billancourt
Représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Ressources Humaines Adjoint
d’une part
et
la délégation suivante : Syndicat CFDT, représenté par XXX, en sa qualité de délégué syndical
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1. Mesure adoptée dans le cadre d’une négociation sur les congés spéciaux
Il est convenu d’appliquer les mesures suivantes en complément des dispositions prévues par la convention collective SYNTEC, n°1486 :
Ajout d’un jour pour déménagement par année civile sous réserve de présentation d’un justificatif. La journée devra être prise dans un délai de 15 jours entourant la date de l’événement après accord du manager.
Ajout de trois jours pour enfant malade par année civile sous réserve de présentation d’un justificatif (certificat médical de l’enfant dont le collaborateur assume la charge effective et permanente). Le justificatif devra être présenté dans les 48H.
La prise des jours enfants malades s’entend par journée complète.
Ces quatre jours seront accordés à tous collaborateurs liés par un contrat de travail avec Renault Digital et présentant une ancienneté de plus de 6 mois dans l’entreprise à la date de l’évènement. Ces quatre jours sont des jours rémunérés par l'entreprise.
Article 2. Dispositions finales
2 – 1 Entrée en vigueur, durée et suivi de l’accord (clause de rendez-vous)
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du jour suivant son dépôt.
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de l’année 2020, année de mise en place du présent accord. Les parties se réuniront une fois par an en fin d’année civile afin de faire un bilan de son application. Les parties conviennent également de se revoir en cas de modification des règles légales ou conventionnelles impactant les termes du présent accord.
2 – 3 Révision
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant jusqu’à la fin du cycle électoral ou au cours duquel cet avenant a été signé ; à l’issue de cette période un ou plusieurs Organisations syndicales de salariés représentatives pourront procéder à la révision de l’avenant.
En application de l’article L. 2222-5 du Code du travail, les modalités de révision sont les suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter les indications des dispositions dont la révision est demandée, d’une part et les propositions de remplacement, d’autre part,
dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties ci-dessus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’avenant, portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.
2 – 4 Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
La dénonciation sera notifiée par son auteur par lettre recommandée avec Accusé de Réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes. Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation. Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.
A l’issue des négociations, il sera établi soit un avenant soit un nouvel accord soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord. Ces documents feront l’objet des formalités de dépôt prévues par le Code du travail.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles des dispositions dénoncées.
2 – 5 Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, une Organisation syndicale non-signataire pourra adhérer au présent avenant. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception aux signatures. Cette adhésion devra en outre faire l’objet à la diligence de son (ses) auteurs(s) des mêmes formalités de dépôt que celles visées dans le présent accord.
Article 3. Publicité
L’accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et transmis à chaque salarié.
Article 4. Dépôt
Dès sa signature, le présent avenant est notifié à l’ensemble des Organisation syndicales représentatives par lettre recommandées avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.
Il sera, conformément aux exigences légales, déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi des Hauts-de-Seine en deux exemplaires, dont un électronique, ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en un exemplaire et ce, au terme d’un délai de huit jours à compter de sa notification aux Organisations syndicales.
Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, cet accord ainsi que les pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 seront déposés par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 9 mars 2020
L’employeur représenté par La CFDT représentée par
XXX XXX,
DRH Adjointe
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com