Accord d'entreprise "ACCORD SOLIDARITÉ AVENIR RENAULT DIGITAL" chez RENAULT DIGITAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RENAULT DIGITAL et les représentants des salariés le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220017395
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : RENAULT DIGITAL
Etablissement : 82446048900027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06

ACCORD SOLIDARITE AVENIR RENAULT DIGITAL

Entre :

La société RENAULT DIGITAL, dont le siège social est situé au 122 avenue du Général Leclerc 92100 Boulogne-Billancourt, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 824 460 489 00027 et représentée par Mme X en qualité de DRH Adjointe.

Et

Le syndicat CFDT, représenté par Y en sa qualité de délégué syndical

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie du covid-19, RENAULT DIGITAL connaît aujourd’hui une chute de son activité qui l’a conduite à annoncer, le 30 mars dernier, une réduction d’activité d’environ 80% de ses salariés à hauteur de 50% (certains salariés, compte tenu de leur fonction, continuent à travailler plus) à compter du 1er avril 2020.

Un « Contrat de solidarité et d’avenir » a été signé le 2 avril 2020 avec les organisations syndicales au niveau du Groupe, dont l’objectif est de gérer la sous-activité et ses impacts d’une part et de soutenir la reprise d’activité d’autre part.

Conformément à la possibilité qui lui est accordé par ce « Contrat de solidarité et d’avenir », les parties au présent accord ont souhaité procéder à certaines adaptations spécifiques à RENAULT DIGITAL, qui s’appliquent donc sous réserve de la mise en œuvre de l’activité partielle et dans le cadre de la gestion de la sous activité induite par la crise sanitaire et économique liées au coronavirus.

Article 1 : Date et champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise, à compter du 1er avril 2020.

Article 2 : Pose de jours de congés afin de limiter le recours à l’activité partielle

Le placement en activité partielle* entrainant une suspension du contrat de travail, les salariés concernés ne peuvent pas être sollicités pour des activités professionnelles pendant la période dite chômée.

*L’activité partielle s’entend à hauteur de 50%, le matin, sur une plage horaire de 7h30 à 13h avec un temps de travail de 3h30.

Le placement en activité partielle pourra être revu en fonction des nécessités de service, à la demande de l’entreprise et avec argumentation auprès du salarié.

La variation du temps d’activité (50% - 100%) s’entendra à la semaine ou à la quinzaine.

Il est convenu, pour les salariés en activité partielle, de recourir à une modalité de dépose de congés. Ces jours de congés seront prélevés sur les congés principaux acquis et à défaut (si le collaborateur ne dispose plus de congés principaux) sur le compteur RTT.

Pour les salariés en activité partielle, 20% du temps non travaillé fera donc l’objet d’une pose de jours de congé, soit 0.5 jour de congé par semaine pour les salariés à 50%.

Article 3 : Garantie de maintien de la rémunération et contribution à un fonds de solidarité

Afin d’assurer la protection de tous les salariés du Groupe quel que soit leur statut et ainsi préserver leurs ressources, il est décidé de garantir leur rémunération nette à 100%, accessoires compris, pendant toute la période d’activité partielle.

Il est rappelé que l’indemnisation de l’activité partielle prévue par les dispositions conventionnelles Syntec applicable à RENAULT DIGITAL étant de 75% à 95% selon le niveau de la rémunération horaire brute, cela conduit à organiser la prise en charge d’une partie de la rémunération des salariés afin d’en neutraliser les impacts.

Pour ce faire, un dispositif spécial de fonds de solidarité est créé au niveau de l’entreprise ce dernier est constitué de la manière suivante :

  • Contribution de solidarité

Prélèvement à tous les salariés (à l’exception des contrats d’apprentissage et de professionnalisation) d’un jour de congé.

Ce jour de congé sera prélevé sur les congés principaux acquis et à défaut (si le collaborateur ne dispose plus de congés principaux) sur le compteur RTT.

Le montant correspondant est versé dans le fonds, toutes charges comprises.

Le dispositif ainsi créé doit permettre de maintenir la rémunération des salariés qui n’est pas maintenue dans le cadre de l’activité partielle.

  • Mobilisation des fonds de chômage existants

A épuisement de la contribution évoquée ci-dessus, les fonds de chômage du Groupe existant sont mobilisés à hauteur des deux tiers restant dans le nouveau dispositif spécial de fonds de solidarité.

  • Si l’activité partielle se prolonge, un nouveau prélèvement de jours sera effectué.

Article 4 : Report et/ou fixation des dates de congés

Il est rappelé que l’acquisition des droits à congés et repos de toute nature est maintenue pendant toute la période d’activité partielle.

Il est par ailleurs précisé que les congés ou RTT posés au cours de la période de confinement pourront être repositionnés entre la fin dudit confinement et le 31 août 2020.

Ainsi, les congés acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019 et qui n’auront pas été soldés au 31 mai 2020 seront exceptionnellement reportés jusqu’au 31 août 2020.

A noter également, les collaborateurs qui auront bénéficié d’un report de congés, devront prendre 12 jours de congés consécutifs acquis au titre de la période 1er juin 2019 31 mai 2020. Ces congés devront être pris entre le 1er mai 2020 et le 31 octobre 2020.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, les dispositions mentionnées dans ce présent accord cesseront de plein droit au 31 décembre 2020.

Article 6 : Formalités

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Article 7 : Révision de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 06 avril 2020 à Boulogne-Billancourt, en 3 exemplaires.

L’employeur représenté par La CFDT représentée par
X - DRH Adjointe Y

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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