Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MEMORIAL DE VERDUN-CHAMP DE BATAILLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MEMORIAL DE VERDUN-CHAMP DE BATAILLE et les représentants des salariés le 2022-04-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail du dimanche, les heures supplémentaires, le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05522001057
Date de signature : 2022-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : MEMORIAL DE VERDUN-CHAMP DE BATAILLE
Etablissement : 82451245300013 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-05
Entre les soussignés
Mémorial de Verdun - Champ de Bataille, Etablissement Public de Coopération Culturelle (EPCC), dont le siège social se situe 1, Avenue du Corps Européen 55100 FLEURY-DEVANT-DOUAUMONT.
Représenté par (Nom-prénom), agissant en qualité de (représentant légal) ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
D'une part,
Et,
Le Comité Social et Économique (CSE)
D’autre part
Il est conclu le présent accord sur l’organisation du temps de travail à l’EPCC Mémorial de Verdun-Champ de Bataille.
PREAMBULE - EXPOSE DES MOTIFS
La négociation du présent accord a été engagée à la suite de la fusion des Fort de Vaux et de Douaumont au sein du Mémorial de Verdun, dans l'objectif de fixer, en matière d'aménagement du temps de travail, un cadre et des règles qui soient à la fois clairs et adaptés tant à l'activité de l’EPCC et à son organisation qu'aux attentes des salariés, notamment en termes de prévisibilité de leurs horaires et de conciliation de leur travail et de leur vie personnelle.
Le présent accord répond à cet objectif. Il se substitue, en tout point, aux usages accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de l’EPCC Mémorial de Verdun-Champ de Bataille ayant le même objet.
Le présent accord se donne donc pour objet de régler dans un chapitre 1, les questions relatives à la durée et de l'organisation du temps de travail et dans un chapitre 2, les congés.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’EPCC Mémorial de Verdun-Champ de Bataille.
CHAPITRE 1 : TEMPS DE TRAVAIL
TITRE 1 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS
Article 1.1 Salariés concernés
Les règles régissant cette catégorie de salariés sont celles définies par les dispositions prévues à l’article 5.5.3 de la convention collective nationale de l’animation ainsi qu’à l’article L. 3121-58 du Code du travail.
En application de ces dispositions, les salariés éligibles au forfait jours sont :
Les cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’EPCC Mémorial de Verdun-Champ de Bataille ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les cadres autonomes qui remplissent les conditions précitées sont classés aux groupes 7, 8 ou 9 de la grille de classification de la convention collective nationale de l’animation.
Ils bénéficient, en accord avec la Direction, d’une organisation du travail prenant en compte le degré d’autonomie nécessaire à l’exercice de leurs fonctions. En outre, ils sont rémunérés sur la base d’un forfait en jours.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-55 du Code du travail, la mise en place du dispositif de forfait jours nécessite la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours. L'accord écrit de chaque salarié sera formalisé par une clause spécifique du contrat de travail, ou un avenant au contrat de travail du salarié.
Article 1.2. Durée du forfait
La durée du travail du salarié en forfait jours est exclusivement décomptée en jours sur l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre) qui constitue la période de référence.
Le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 214 jours de travail effectif par an incluant journée de solidarité.
Le nombre de jours de repos dont le salarié bénéficie par période annuelle de référence est obtenu de la façon suivante :
365 jours (hors année bissextile)
- nombre de jours travaillés (incluant journée de solidarité)
- nombre de jours de week-end
- nombre de jours ouvrés de congés payés
- nombre de jours fériés (ouvrés)
= Nombre de jours de repos sur l’année de référence au titre du forfait jours.
Les salariés présents pendant toute la période de référence considérée bénéficient de la totalité des jours de repos. Aussi, le calcul du nombre de jours de repos est effectué au prorata temporis en cas de date d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de suspension du contrat.
Le nombre des jours de repos est recalculé annuellement en fonction du nombre de jours fériés chômés.
Article 1.3. Jours de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 214 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre, en fonction notamment des jours fériés chômés.
Les jours de repos liés à cet aménagement du temps de travail des cadres autonomes doivent être pris par journée, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, compte tenu des impératifs de fonctionnement spécifiques à l’EPCC Mémorial de Verdun-Champ de Bataille.
A défaut d’accord, les jours de repos seront pris pour moitié au choix du cadre autonome et pour moitié au choix de l’employeur selon un délai de prévenance de 15 jours.
Article 1.4. Durée minimale de repos
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes du code du travail :
Durée légale hebdomadaire du travail (35 heures - article L. 3121-27)
Durée quotidienne maximale de travail effectif (10 heures sauf dérogations ou situations d’urgence - article L. 3121-18)
Durée hebdomadaire maximale de travail (48 heures au cours d’une même semaine et 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines – article L. 3121-20 et L. 3121-22)
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les durées de travail journalier et hebdomadaire doivent être compatibles avec la prise des repos minimaux à savoir :
Repos quotidien de 11 heures consécutives ;
Repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives (24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien).
Dans le respect de ces prises de repos minimal, le salarié peut organiser librement ses journées de travail dès lors qu’il respecte ses objectifs et assure normalement le fonctionnement de son service et la coordination des équipes dont il a la charge.
Article 1.5. Modalités de suivi et de contrôle
Afin de garantir une charge de travail adaptée aux salariés en forfait jours, l’employeur :
Assurera le suivi des jours travaillés et non travaillés :
L’employeur établira un document mensuel de contrôle faisant apparaitre le nombre, la date et l’amplitude horaire travaillés ainsi que le nombre et la date des jours de repos pris.
A cet effet, les cadres concernés doivent remettre, une fois par mois à l’employeur, qui le valide un document récapitulant le nombre de jours déjà travaillés, le nombre de jours de repos pris et restant à prendre.
L’ensemble des documents de suivi et de contrôle doit être tenu à la disposition de l’inspecteur du travail pendant une durée de 3 ans et conservé pendant une durée de 5 ans.
Favorisera la déconnexion des outils de communication à distance
Au regard de l’évolution des méthodes de travail, la direction souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail.
L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos.
Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux au sein de la société.
Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail.
Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d’être contactés dans un cadre professionnel (téléphone, intranet, messagerie professionnelle, etc.)
Effectuera un entretien individuel, une fois par an, portant notamment sur l’organisation et la charge de travail. Durant cet entretien, sera notamment évoqué :
L’adéquation de la charge de travail
L’amplitude des journées de travail
L’organisation du travail au sein de l’EPCC
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
L’effectivité de son droit à la déconnexion
La rémunération du salarié
TITRE 2 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES
Article 2. Principes communs de décompte
La durée du travail applicable à chacun des régimes d’aménagement de temps de travail mis en place dans la structure est calculée en considération de la durée du travail effectif, celui-ci étant établi par un mode de comptabilisation automatisé mis en place à l’initiative de l’employeur.
Lorsqu’un salarié effectue sa prise de poste sur un lieu autre que son lieu habituel de travail, ou bien lorsqu’il est en déplacement, la comptabilisation du temps de travail effectif est régularisée a posteriori, sur une base déclarative, et est validée par la hiérarchie.
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée de travail effectif correspond aux temps pendant lesquels le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La convention collective de l’animation détermine, dans son article 6.1.2, les périodes assimilées à des périodes de travail effectif.
Sous-titre 1 : L’annualisation
2.1. Catégories de salariés annualisés
Les agents d’accueil et médiation
Les agents d’accueil et billetterie
Les agents d’entretien et de maintenance
Les agents chargés de la cafétéria
2.2. Rappel des garanties minimales règlementaires
Durée annuelle du travail effectif : 1582 heures
Durée de travail quotidien maximale : 10 heures
Repos quotidien de : 11 heures minimum
Amplitude maximale d’une journée de travail : 12 heures
Durée maximale hebdomadaire de travail effectif : 48 heures au cours d’une même semaine ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives
Pause déjeuner de 45 minutes pour les salariés en poste sur le site du Mémorial
Pause déjeuner, de 30 minutes, non décomptée du temps de travail pour les salariés en poste sur les forts, compte tenu de la spécificité de l’organisation de l’accueil sur ces sites et en attendant la fin des travaux d’aménagement.
2.3. Périodes et horaires d’ouverture :
La période de référence pour le décompte des heures effectives travaillées est fixée du 1er février de l’année N au 31 janvier de l’année N+1.
Haute saison : d’avril à la mi-septembre, soit des vacances de Pâques jusqu’à fin du week-end des journées du patrimoine
Basse saison : de la mi-septembre (après les journées du patrimoine) à mars (avant les vacances de Pâques)
Période de fermeture : janvier
HORAIRES D’OUVERTURE | |||
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SITES | FORT DE VAUX | FORT DE DOUAUMONT | MEMORIAL |
HAUTE SAISON | 10h-18h30 | 10h-18h30 | 9h30-18h30 |
BASSE SAISON | 10h-17h30 | 10h-17h30 | 9h30-17h30 |
Ces périodes et horaires pourront évoluer en fonction des nécessités de service compte tenu de la spécificité de l’activité touristique. Les salariés seront informés de toute évolution.
Il est à noter les points suivants :
- Les horaires d’ouverture au public ne coïncident pas forcément avec les horaires des salariés et sont indicatifs. En effet, il est demandé aux salariés d’arriver 15 minutes avant l’ouverture du site afin de préparer l’accueil du public. La fermeture peut également être retardée en cas de forte affluence ou d’activités non achevées. A titre exceptionnel, une ouverture du site avant l’heure officielle peut intervenir afin de favoriser l’accueil d’un groupe en réservation.
- Lors de la fermeture annuelle au public en janvier, les salariés restent mobilisables pour des formations, des opérations de maintenance ou d’entretien, etc. à l’exception de la première semaine de janvier sur laquelle des congés payés seront imposés.
- Les salariés travaillent généralement sur une journée complète. Cependant, ils pourront être mobilisés sur une tranche horaire plus courte sans toutefois pouvoir être inférieure à 4 heures continues.
Au plus tard le 20 de chaque mois, le salarié recevra son planning de travail pour le mois suivant.
Le nombre de jours de travail par semaine ne peut excéder 5 jours consécutifs de manière à ce que le repos hebdomadaire soit de deux jours consécutifs. A titre exceptionnel et pour raison de service (prise de congés, absence imprévue, pic d’activité…), un 6ème jour de travail consécutif pourra être réalisé.
Aussi, dans la mesure du possible, le salarié ne travaillera pas deux week-ends consécutifs.
Toute modification dans les plannings sera communiquée au salarié concerné 1 semaine avant. Seules les modifications dues à des situations exceptionnelles (maladie, accident de travail, événement familial grave) pourront être communiquées au salarié qui fera le remplacement dans un délai plus court.
Article 2.4. Heures travaillées les dimanches et jours fériés
Les heures travaillées le dimanche et les jours fériés donnent lieu à une majoration de 50 % ainsi. A titre d’exemple, 8 heures travaillées seront comptabilisées 12 heures dans le compteur d’heures annuel.
Article 2.5. Heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Si à la fin de la période de modulation de 12 mois, il apparait que la durée annuelle de 1582 heures a été dépassée, les heures excédentaires ouvriront droit à une majoration (25%) conformément aux dispositions légales. Elles seront prises en récupération.
Article 2.6. Décompte du temps de travail
Le décompte du nombre d’heures, de journées travaillées et de journées de repos prises, est effectué au moyen d’un dispositif automatisé de gestion des temps. Cet outil fait apparaître le nombre d’heures et de jours travaillés par date. Il précise également le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, congés payés, jours de RTT).
En cas d’absence exceptionnelle, les heures comptabilisées seront celles correspondant à la période (haute ou basse) et fonction du planning prévisionnel.
Ainsi :
pour un salarié à temps complet en poste sur le site du Mémorial, la valorisation sera de 7,25h en période basse, de 8,25h en période haute et 0 en période de fermeture ;
pour un salarié à temps complet en poste sur les forts de Vaux et de Douaumont, la valorisation sera de 7,75H en période basse, de 8,75H en période haute et 0 en période de fermeture.
pour les salariés à temps partiel, cette valorisation sera proratisée.
Sous-Titre 2 : Temps de travail des salariés, cadres et non cadres exerçant des missions administratives ou techniques
Article 3.1. L’horaire collectif des salariés, cadres et non cadres, exerçant des missions administratives ou techniques
Sous réserve des divers droits à congés et autorisations d’absence prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la durée hebdomadaire du travail effectif est définie sur une base annuelle de 1607 heures de temps de travail effectif.
La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Le présent accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein de l’EPCC Mémorial de Verdun-Champ de Bataille prévoit une durée moyenne de :
37 heures hebdomadaire ;
7 heures et 24 minutes journalière.
La durée hebdomadaire de travail pour un salarié à temps plein s’organise sur cinq jours pleins (matins et après-midis). La journée de travail est coupée par un repos minimum de 45 minutes.
Les heures effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires, et dans la limite de 37 heures, ouvrent droit aux jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (RTT).
La durée du travail pourra exceptionnellement être augmentée pour répondre aux exigences du service par le recours aux heures supplémentaires. Celles-ci sont effectuées à titre exceptionnel à la demande expresse de l’employeur dans les conditions et limites fixées par le présent accord. Sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 37 heures hebdomadaires.
Ces heures supplémentaires seront récupérées dans les conditions décrites dans l’article 3.5 du présent accord.
Quand le salarié est informé que, pour les besoins du service, il doit travailler le samedi et le dimanche, la règle à appliquer est la suivante :
Prise obligatoire d’un jour de repos par anticipation (avant le week-end travaillé). A ce titre, le salarié devra informer l’employer du choix du jour de repos choisi au moins 48 heures à l’avance.
Les heures effectuées le dimanche seront comptabilisées comme heures supplémentaires. Leur traitement est défini dans l’article 3.6 du présent accord.
Article 3.2. Modalités du travail en commun pour les salariés soumis à l’horaire collectif
Afin de permettre le travail en commun, indispensable à la réalisation des objectifs poursuivis par l’EPCC Mémorial de Verdun-Champ de Bataille, il est nécessaire de prévoir l’organisation de périodes de présence commune en termes d’heures ou de jours.
La durée collective de travail est de 37 heures par semaine repartie de la façon suivante :
7 heures et demie de travail du lundi au jeudi
7 heures de travail les vendredis
Ces règles s’appliquent à tous les salariés de l’EPCC Mémorial de Verdun-Champ de Bataille, à l’exception des salariés au forfait jours pour lesquels ces règles de présence conservent cependant une valeur indicative. Les salariés au forfait jours devront veiller, dans la mesure où l’exercice de leurs missions le permet, à assurer leur présence sur le lieu de travail, en tenant compte des plannings de travail des équipes, et notamment au moment des plages de travail fixes définies ci-dessus.
Article 3.3. Le principe d’horaire variable
Les modalités proposées visent à concilier les contraintes d’organisation collective du travail et les aspirations individuelles des salariés. Ce principe sera appliqué selon les dispositions suivantes :
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Horaire journalier |
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* A ces dispositions peuvent s’ajouter les jours de fractionnement.
** Un jour RTT sera déduit du forfait au titre de la journée de solidarité
Les horaires de travail sont fixés comme suit :
Du lundi au jeudi : 8H 30 – 12H 00 et 13H 30 – 17H 30
Les vendredis : 8H 30 – 12H 00 et 13H 30 – 17H 00
Cependant, selon les nécessités du service, les salariés ont la possibilité d’aménager leurs horaires.
Chaque salarié a la possibilité de commencer et de terminer la journée de travail à son gré dans les plages d’heures suivantes, dites plages variables :
Plages de travail | Horaires |
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Plage horaire d’arrivée | 08h00 – 09h00 |
Plage horaire de prise de repas | 12h00 – 14h00 (temps de coupure de déjeuner d’un minimum de 45 minutes) |
Plage horaire de départ | 17h00 –18h00 (à partir de 16h30 les vendredis) |
La présence de tous les salariés est obligatoire entre 9h et 17h, période de temps dite plage fixe.
Entre 12h00 et 14h00, il est prévu une pause dont la durée peut varier à la convenance de chaque salarié sans qu’elle puisse être inférieure à 45 minutes. Le déjeuner se situe à l’intérieur de cette période.
Article 3.4. Modalité de prise de jours RTT
Les jours RTT sont octroyés lorsqu'un salarié effectue plus de 35 heures hebdomadaires.
Pour un salarié qui travaille à temps complet, dont 37 heures par semaine, le présent accord fixe, en accord avec la législation en vigueur, le nombre forfaitaire de 12 jours de RTT par période de référence. Un jour sera déduit au titre de la journée de solidarité.
Le forfait global annuel de RTT se réduit au prorata des absences du salarié.
Les jours de RTT peuvent être pris par journée ou demi-journée. La prise des jours RTT est libre, au choix du salarié avec l’accord de l’employeur. Cependant, ces droits au repos accordés au titre de la récupération du temps de travail doivent s’exercer sans préjudice du travail commun.
L’absence du salarié ne doit pas peser sur l’organisation de son équipe. Il est donc expressément convenu que les salariés devront veiller à respecter les plannings de travail des équipes et les missions en cours menées collectivement.
Tout jour de RTT posé pendant la période d’essai du salarié prolongera la durée de celle-ci du temps d’absence du salarié.
Les jours RTT doivent être pris pendant l’année concernée, sous peine d’être définitivement perdus, sauf placement, dans la limite de 5 jours par an, sur un Compte Epargne Temps (CET).
Les jours RTT non pris et non transférés dans un CET ne pourront pas être reportés sur l’année suivante et ne feront l’objet d’aucune compensation financière.
Les salariés à temps partiel, les salariés annualisés et les salariés sous statut « forfait jours » ne bénéficient pas des jours RTT.
Article 3.5. Heures supplémentaires
Le recours aux heures supplémentaires doit rester tout à fait exceptionnel.
Les heures supplémentaires effectives sont les heures effectuées en dépassement du plafond hebdomadaire défini (37 heures). Elles doivent avoir été effectuées à titre exceptionnel dans l’intérêt du service à la demande expresse du directeur de l’établissement. Sont exclues, les heures effectuées à la seule initiative du salarié.
Les heures supplémentaires ouvrent droit à des jours de repos compensateur. Aucune compensation financière ne sera par conséquent versée.
Article 3.5.1. Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article L.3121-11 du code du travail est fixé à 70 heures.
Article 3.5.2. Modalités d’attribution des repos
Le repos au titre des heures supplémentaires cumulées doit être pris dans le mois qui suit leur acquisition.
Article 3.5.3. Régime d’application pour les heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article 5.4 de la convention collective nationale de l’animation, les heures supplémentaires effectuées dans les conditions précédemment définies feront l’objet d’un repos compensateur.
Pour les salariés à 37 heures hebdomadaires :
Entre 38 et 43 heures : les heures seront récupérées et majorées à 25%.
A compter de la 44ème heure : les heures seront récupérées et majorées à 50 %.
Pour les salariés annualisés :
Selon les modalités détaillées dans l’article 2.5 du présent accord.
Pour les cadres au forfait jours :
Le salarié au forfait jours ne compte pas une durée de travail horaire, mais journalière. Par conséquent, dans la mesure où il n’est pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, le cadre au forfait jour ne bénéficie pas de majoration d’heures supplémentaires.
Article 3.6. TRAVAIL DU DIMANCHE, DES JOURS FERIES ET TRAVAIL DE NUIT
Les règles régissant le travail du dimanche, des jours fériés et le travail de nuit sont celles définies par les dispositions de l’article 5.4 « Travail exceptionnel » de la convention collective nationale de l’animation.
Ces règles s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’EPCC y compris les salariés au forfait jours.
Travail du dimanche et jours fériés :
Pour le travail effectué un jour férié ou un dimanche, les heures effectuées seront récupérées et majorées de 50%.
Travail de nuit :
Chaque heure effectuée, exceptionnellement, après 22 heures donne lieu à une récupération d’une durée égale, majorée de 25%.
CHAPITRE 2 : CONGES PAYÉS ANNUELS ET AUTRES CONGÉS EXCEPTIONNELS
Article 4. Acquisition et décompte des congés payés
Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur. Tout salarié a le droit à 25 jours ouvrés par période de référence, soit, 5 semaines complètes.
Pour un salarié dont le recrutement a lieu en cours d’année, les droits aux congés payés seront calculés au prorata temporis.
La période d’acquisition des droits à congés correspond à la période de référence, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre. Le nombre de jours est déterminé, conformément aux dispositions légales, au cours de cette période.
Pour les salariés soumis à l’horaire collectif, un taux de présence de 50 % minimum de l’effectif global par pôle doit être respecté afin que la continuité du travail du pôle soit garantie.
Article 5. Période de prise des congés payés et fermeture annuelle de l’entreprise
Dispositions communes
La période de prise de congés payés annuels est fixée du 1er avril au 15 novembre.
Les congés sont toujours accordés selon les nécessités de continuité de service compte tenu de la spécificité de l’activité saisonnière touristique.
L’employeur ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue.
Toutes les demandes se feront via le formulaire prévu à cet effet, disponible au pôle Administration-Ressources Humaines.
Règles spécifiques
Le congé dit « congé principal » (4 premières semaines) doit être posé en priorité pendant la période de prise de congés (du 1er avril au 15 novembre). La 5ème semaine peut être posée à tout moment.
Pour les salariés, cadres et non cadres, soumis à l’horaire collectif et les salariés sous le régime forfait jours, les demandes de prise de jours de congés payés sont soumises à la hiérarchie, au plus tard 1 mois avant le début de la date effective des congés.
Pour les salariés annualisés, dans la période comprise entre juin et septembre, des jours de congés payés pourront être accordés, selon les nécessités de service, dans la limite de 10 jours ouvrés (2 semaines) maximum. Les demandes seront soumises à la hiérarchie, au plus tard 3 mois avant le début de la date effective des congés. L’établissement est fermé au public en janvier, la première semaine sera obligatoirement posée en congés.
Article 6. Ordre des départs
Dans le cas où plusieurs salariés demanderaient la même période de congés, il sera donné priorité aux cas suivants :
- Salarié ayant un enfant scolarisé (essentiellement sur les périodes de vacances scolaires)
- Salarié soumis à une garde alternée
- Salarié dont le conjoint ou partenaire lié par un PACS a des dates de congés imposées par l’employeur dans le cadre d’une fermeture annuelle de l’entreprise
- Salarié qui a dans son foyer un enfant ou un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie
- Salarié avec la plus importante durée de travail au sein de l’EPCC
En conformité avec l’article L.3141-17 du code du travail, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d’un enfant ou un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.
Article 6.1. Prise de congés par anticipation
Le congé anticipé désigne un congé que le salarié prend avant la fin de la période de référence d'acquisition. Il s'agit donc d'un congé acquis, mais dont la période de prise n'est pas encore ouverte.
Aux termes de l’article L.3141-12 du Code du travail, les congés peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés, de l'ordre des départs et des règles de fractionnement du congé fixées dans les conditions prévues dans le présent accord.
Le salarié qui prend des jours de congés par anticipation continue à toucher son salaire pendant cette période d'absence, au même titre que lors d'un congé payé "classique".
La prise de congé anticipé n'est pas un droit pour le salarié. Elle nécessite obligatoirement l'autorisation de l'employeur, qui est libre de refuser la demande.
Démarches du salarié
Le salarié qui souhaite prendre des congés payés anticipés doit en faire la demande à l’employeur. Cette demande de congés sera faite par écrit via le formulaire prévu à cet effet 1 mois avant la date de départ en congé.
Obligations de l’employeur
La prise de congés payés par anticipation n’est pas un droit. L’employeur peut refuser la demande du salarié pour des raisons tenant à l’activité de l’EPCC ou de l’ordre des départs en congé.
En revanche, le simple fait qu’il s’agisse de congés payés par anticipation n’est pas un motif justifiant le refus par l’employeur. Ce dernier ne pourra pas imposer la prise de congés payés anticipés au salarié. Il peut le proposer, mais le salarié doit donner son accord.
Quel que soit le demandeur, une demande par écrit est obligatoire. Si le congé anticipé est approuvé, un accord écrit, en précisant le nombre de jours et leurs dates, sera signé par le salarié et l’employeur.
Déduction des congés anticipés
En cas d'accord de l'employeur, les jours pris par anticipation seront déduits du nombre total de jours acquis pendant la période de référence. A partir du 1er janvier, le salarié pourra donc prendre les jours qu'il a acquis pour chaque mois travaillé moins les jours qu'il a déjà pris par anticipation.
Indemnisation des congés payés anticipés
L’indemnisation des jours de congés payés non encore acquis est calculée de la même manière que les congés acquis pris en dehors de la période de référence. Les jours de congés payés anticipés donnent droit à une indemnisation, au même titre que lors d’un congé payé « classique ».
Article 6.2. Règles de fractionnement
Les modalités de fractionnement ou de prise de congés en dehors de la période de prise de congé sont déterminées selon les dispositions prévues par les articles L.3141-13 à L.3141-20 du Code du travail.
La période de prise de congés payés annuels est fixée du 1er avril au 15 novembre.
Pendant la période de prise de congé, le salarié doit poser, au minimum, 10 jours ouvrés. Ce congé doit être pris en continu et ne peut pas être fractionné (L.3141-18).
Les jours restants peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Alors, des jours de congés supplémentaires peuvent être attribués au salarié selon les conditions détaillées ci-dessous.
Les jours de fractionnement sont attribués à la date du 16 novembre, de la manière suivante :
Un jour de congé supplémentaire, si le salarié a pris 3 ; 4 ou 5 jours de congés en dehors de la période comprise entre le 1er avril et le 15 novembre.
Deux jours de congé supplémentaire, si le salarié a pris au moins 6 jours de congé en dehors de la période comprise entre le 1er avril et le 15 novembre.
Pour les salariés arrivés à l’EPCC en cours d’année, les jours de fractionnement sont attribués selon les mêmes règles que pour l’ensemble des salariés, c’est-à-dire qu’ils sont octroyés ou non à la date du 16 novembre, en fonction de la période où les congés ont été pris.
Article 6.3. Report des congés
Les jours de congés payés dus pour une année N doivent être pris pendant l’année concernée. Aucun report sera accordé sans justification valable.
Ainsi, les salariés qui n’ont pas pu prendre leurs congés payés avant la fin de la période de référence du fait d’un des motifs listés ci-dessous auront deux solutions :
possibilité de capitaliser leur solde de congé non pris sur le CET sans que la règle des 15 jours par an ne leur soit applicable (cf : modalités du CET. Cependant, le plafond global du CET, 70 jours maximum, reste inchangé).
bénéficier, avec l’accord de l’employeur, d’un report des congés à la fin de sa période d’absence. Le report sera effectué dans un délai de 18 mois à compter du retour du salarié. Passé ce délai, les jours de congés non pris seront définitivement perdus.
Motifs exceptionnels de report :
congé maternité ou d’adoption
arrêt de travail consécutif à un accident de travail ou maladie professionnelle
arrêt maladie empêchant la prise effective avant la date d’expiration des congés
lorsque les congés ont été modifiés à la demande de la Direction pour des raisons de service
congé pour création d’entreprise
en cas d’aménagement spécifiques validés par la Direction.
Toute demande de placement des jours de congés non pris sur un compte épargne-temps (CET) ou de report devra être formulée par écrit à l’initiative du salarié.
La demande de prise effective des congés reportés est à adresser, par écrit, à l’employeur un mois avant la date de départ en congés prévue.
Article 7. Autres congés
Les règles applicables sont celles définies par les dispositions des articles 6.2 au 6.6 de la convention collective applicable.
Le salarié a droit, sur justification, à un congé de courte durée pour les motifs suivants :
Pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité : 5 jours
Pour le mariage d'un enfant : 2 jours
Pour le mariage du père, de la mère, d’un frère ou sœur, du beau-frère ou belle-sœur, d’un oncle ou tente : 1 jour
Pour chaque naissance ou adoption : 3 jours
Pour le décès d'un enfant, du conjoint, du concubin déclaré ou du partenaire lié par un
pacte civil de solidarité : 5 jours
Pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une
sœur : 3 jours
Pour le décès d’un grand-père, d’une grand-mère, d’un petit-enfant : 2 jours
Décès d’un oncle, tante, beau-frère, belle-sœur, neveu, nièce : 1 jour
Pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un
apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant : 3 jours
Pour déménagement : 1 jour
Pour enfant malade ou accidenté (moins de 16 ans) ou porteur d'un handicap nécessitant des soins ou un suivi attesté médicalement (moins de 18 ans) : 12 jours, par an et par salarié, avec traitement pris par période de 3 jours maximum. Ce congé est accordé sur présentation d'un certificat médical ou d'un document attestant que la présence d'un des parents est indispensable auprès de l'enfant. Il en va de même pour la maladie grave d'un conjoint dans la limite ci-dessus autorisée.
Article 8 : JOURNÉE DE SOLIDARITE
Selon l’article L.3133-7 du code du travail, la journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Par le présent accord, un jour de RTT sera déduit du nombre forfaitaire fixé au titre de la journée de solidarité.
CHAPITRE 3 : SUIVI ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Article 9 : COMITE DE SUIVI
Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un point d’information du CSE sera inscrit à l’ordre du jour une fois par an.
En outre, en cas de difficultés éventuelles d’application de cet accord, il est prévu de réunir les parties signataires pour trancher la difficulté
Article 10 : DUREE ET REVISION DE L’ACCORD
La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.
Elle fera l’objet d’une négociation sur la base d’un projet communiqué par la direction en amont de la première réunion de négociation. Les parties seront convoquées par lettre recommandée avec avis de réception.
Article 11 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires.
La dénonciation de cet accord devra être totale (pour l’ensemble des dispositions).
Cependant, une dénonciation partielle sera possible si l’ensemble des parties signataires est d’accord pour le dénoncer partiellement.
Pendant la durée du préavis de 3 mois, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
L’accord dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution. A défaut de conclusion d’un nouvel accord dans le délai de 1 an à compter de l’expiration du délai de préavis, les salariés conservent les avantages individuels acquis.
Article 12 : DÉPOT LEGAL
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par (Nom-prénom), Représentant légal de l’EPCC Mémorial de Verdun-Champ de Bataille.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de (conseil de prud’hommes du lieu de conclusion).
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Article 13 : PRISE D’EFFET ET DURÉE
Le présent accord est applicable de façon rétroactive à partir du 1er janvier 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Fait à Fleury-devant-Douaumont, le 5 avril 2022, en six exemplaires
Pour l’EPCC Mémorial de Verdun-Champ de Bataille :
………………………….…, Représentant légal de l’EPCC
Et
Les membres du CSE
……………………………, Titulaire
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