Accord d'entreprise "NAO 2020" chez PARSEVRES (CARREFOUR MARKET)

Cet accord signé entre la direction de PARSEVRES et le syndicat CGT-FO et CGT le 2020-12-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes, les travailleurs handicapés, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T07521027694
Date de signature : 2020-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : CARREFOUR MARKET
Etablissement : 82453070300027 CARREFOUR MARKET

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-21

PROTOCOLE D’ACCORD

SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020

PARSEVRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société PARSEVRES, dont le siège social est situé 1 rue Jean Mermoz à COURCOURONNES (91080), représentée par , agissant en qualité de dûment mandaté ;

Ci-après dénommée « la Société » ou « la Direction »,

D’une part,

et :

  • …., représentée par, en sa qualité de délégué syndical ;

  • …., représentée par ….., en sa qualité de délégué syndical ;

Ci-après dénommée « les Organisations syndicales représentatives »,

D’autre part,

La Société et les Organisations Syndicales Représentatives sont collectivement ci-après dénommées : « les Parties ». 

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

La Société et les Organisations syndicales représentatives se sont réunis les 6 octobre, 2 novembre et 12 novembre et le 19 novembre 2020 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du code du travail dont :

  • La rémunération, ce qui inclut la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

  • Le partage de la valeur ajoutée ;

  • Le temps de travail ;

  • La qualité de vie au travail et, notamment, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail ;

  • L’égalité professionnelle ;

  • Les modalités de définition des régimes de prévoyance et de mutuelle.

Le présent accord atteste de l’ouverture par l’employeur de négociations loyales et sérieuses portant notamment sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Au cours des réunions de négociation des 6 octobre, 2 novembre, 12 novembre et du 19 novembre 2020, les délégations des Organisations Syndicales représentatives ont fait valoir leurs revendications respectives auxquelles la Direction a apporté des réponses et formulé des propositions portant notamment sur la rémunération, le temps de travail, l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

Les Parties rappellent que les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Femmes et les Hommes et le suivi de leur mise en œuvre font également l’objet d’un accord spécifique conclu au niveau du groupe Carrefour le 9 mars 2020.

Au cours de la réunion du 6 octobre 2020, la Direction a présenté conformément à la réglementation, des informations, notamment sur la situation économique générale, les évolutions dans la distribution et un bilan complet en termes d’emploi, d’égalité entre les hommes et les femmes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.

A l’issue des négociations, il a été convenu ce qui suit :


Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société PARSEVRES.

Article 2 : Revalorisation des salaires

La Direction, malgré un contexte sanitaire difficile, a été en mesure de dégager un budget concernant les augmentations de salaire pour l’année 2020.

En complément de l’application de la révision des minimas conventionnels, les employés de niveau 2, 3 et 4 bénéficieront d’une augmentation de leur salaire brut de base à hauteur de 0,5%.

Cette augmentation sera appliquée sur les arrêtés de paie du mois de décembre 2020, avec effet rétroactif au 1er juillet 2020, sur les salaires de base mensuels bruts du mois de Novembre 2020

Article 3 : Durée du Travail et organisation du temps de travail

Les Parties décident de ne pas modifier la durée du travail du personnel et de ne pas changer les modalités d’aménagement du temps de travail. Aucune modification de l’organisation du travail n’est donc envisagée pour 2020.

- Dispositions particulières applicables aux salariés à temps partiel –

Sont considérés à temps partiels, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de travail.

Les modalités d’organisation du temps de travail des salariés à temps partiel seront fixées contractuellement conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

- Garanties relatives aux salariés à temps partiels -

Tous les salariés à temps partiel bénéficient d’une durée de travail de 26 heures minimum, sauf demande expresse et écrite du salarié, notamment des étudiants.

- Mesures en faveur du développement des temps complets –

Les Parties réaffirment leur réelle volonté de promouvoir le travail à temps complet et s’engagent à attacher une attention toute particulière aux salariés travaillant à temps partiel. Ainsi, la Direction souhaite rappeler que les salariés travaillant à temps partiel ne doivent pas être défavorisés en terme de carrière, de rémunération et de formation par rapport aux salariés à temps complet.

Par ailleurs, la Direction réaffirme son souhait de tendre vers un temps partiel choisi.

A ce titre, la Direction s’engage à offrir les emplois à temps complet en priorité aux salariés à temps partiel qui souhaitent compléter leur horaire de travail, avant de les proposer en externe. Ainsi, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi à temps complet bénéficient d’une réelle priorité à l’attribution d’un emploi à temps plein ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

- Egalite de traitement –

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés à temps partiel perçoivent les mêmes primes et avantages financiers que les salariés à temps complet dans leur catégorie, calculés proportionnellement à leur temps de travail.

Il est garanti aux salariés travaillant à temps partiel, un traitement équivalent à celui des salariés de la même qualification professionnelle et de même ancienneté, travaillant à temps complet, en ce qui concerne les possibilités de promotion, du déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

Article 4 : L’égalité Professionnelle

Les Parties rappellent tout d’abord que les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Femmes et les Hommes et le suivi de leur mise en œuvre font l’objet d’un accord spécifique au niveau du groupe Carrefour conclu le 9 mars 2020.

- Diagnostic et mesures correctives afin de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes –

Un diagnostic a été réalisé au cours de l’année 2019. Il a porté sur l’ensemble des catégories professionnelles afin d’étudier les écarts salariaux et les raisons de ces écarts.

La comparaison de la situation des femmes et des hommes pour déterminer les éventuels écarts injustifiés de rémunération a été faite en tenant compte notamment des éléments suivants :

  • fonction exercée

  • poste occupé

  • durée du travail

  • qualification professionnelle,

  • ancienneté dans l’entreprise et dans le poste

  • niveau d’éducation et/ou diplôme,

  • historique des résultats professionnels au sein de l’entreprise,

  • expérience professionnelle lors de l’embauche

  • ….

Ce diagnostic n’a pas fait ressortir d’écarts de rémunération significatifs non justifiés sur les fonctions analysées.

Cependant, la Direction convient qu’une attention particulière doit être portée annuellement à l’évolution des écarts moyens de rémunération afin que d’éventuels écarts de rémunération significatifs non justifiés ne se créent pas dans le temps.

En complément :

  • Pour les salaires à la grille

Suite à un congé maternité ou d’adoption, les rémunérations des salarié(e)s concerné(e)s seront contrôlées via le système de paye afin qu’ils/elles bénéficient des augmentations collectives de l’année. Lors des retours de congé parental, un contrôle sera également opéré pour ajuster les rémunérations à la grille de l’année en cours.

  • Pour les salaires individualisés :

Les salarié(e)s absent(e)s pour congé maternité ou d’adoption bénéficient de l’augmentation moyenne de leur catégorie. Concernant les salarié(e)s absent(e)s pour congé parental, leur salaire devra être revalorisé au taux d’augmentation moyen de leurs catégorie et niveau, et correspondant à leur période d’absence.

- Garantir le respect du principe de non-discrimination à l’embauche –

Une attention particulière est portée à l’équilibre du recrutement entre les femmes et les hommes au niveau de la société.

Les Parties considèrent que les femmes et les hommes partagent et possèdent les mêmes types de compétences techniques et managériales à emploi comparable.

Les Parties rappellent que le processus de recrutement doit se dérouler dans les mêmes conditions et selon des critères de sélection identiques entre les femmes et les hommes. Ainsi, les critères retenus pour le recrutement doivent être fondés sur les compétences requises, l’expérience professionnelle et les qualifications des candidats.

La Société veillera à ne jamais indiquer le sexe dans ses offres d’emploi. En conséquence, chaque poste à pourvoir fera l’objet d’une offre d’emploi sans indication du genre et sera formulée de façon objective et non discriminante, afin de permettre aux hommes et aux femmes d’y postuler.

- Garantir l’égalité salariale –

La Société s’engage à garantir un niveau de salaire à l’embauche équivalent entre les femmes et les hommes.

La rémunération à l’embauche est liée au poste, au niveau de formation, à l’expérience et aux responsabilités confiées et ne doit en aucun cas tenir compte du sexe de la personne recrutée.

- Favoriser la mixité des emplois –

La Direction affirme que la mixité dans les emplois des différents métiers et catégories professionnelles est un facteur d’enrichissement collectif, de cohésion sociale et d’efficacité économique, source de complémentarité, d’équilibre et de dynamisme pour l’entreprise et ses salariés.

Afin de développer l’accès à des femmes et des hommes aux différents métiers de l’entreprise , la Direction a la volonté de favoriser la mixité des emplois en incitant le recrutement de femmes sur des métiers à forte population masculine et le recrutement d’hommes sur des métiers à forte population féminine.

- Accès identique à la formation professionnelle –

La Direction rappelle son attachement à favoriser l’égalité d’accès à la formation pour l’ensemble des collaborateurs, quelles que soient la catégorie socioprofessionnelle et les contraintes familiales.

- Promotions professionnelles –

Les femmes et les hommes doivent bénéficier des mêmes possibilités d’évolution en termes de parcours professionnel. Cela implique qu’ils aient les mêmes possibilités d’évolution de carrière et d’accès aux postes à responsabilité.

L’entreprise s’engage ainsi à ne pas prendre en compte la situation de famille des salariés pour décider des évolutions. Les critères sont fondés exclusivement sur la seule reconnaissance des compétences, de l’expérience, de l’exercice de la fonction, et de la qualité professionnelle.

Article 5 : L’Emploi des Travailleurs Handicapés

La Direction précise que la procédure d’information-consultation du CSE sur la situation des travailleurs handicapés sera initiée d’ici la fin de l’année 2020.

Article 6 : Partage de la valeur ajoutée

La Direction s’engage à ce qu’une négociation spécifique relative au partage de la valeur ajoutée soit engagée au cours de l’année 2021, conformément à l’article L. 2242-15 du code du travail.

Article 7 : Titres restaurants 

Les salariés ayant un an d’ancienneté peuvent bénéficier d’un titre restaurant par jour dans les conditions suivantes :

  • 2,50€ à la charge de la Direction de PARSEVRES ;

  • 2,50€ à la charge du salarié.

Ces dispositions s’appliquent aux salariés dont l’horaire de travail journalier de travail comprend l’heure habituelle de prise des repas c'est-à-dire :

  • Travailler le matin jusqu’à 13h30 minimum ;

  • Travailler l’après midi à partir de 12h30 au plus tard ;

  • Travail l’après midi jusqu’à 20 heures minimum ;

  • Pour les salariés travaillant au moins 6h le matin (6h30-12h30, par exemple)

L’attribution des titres restaurants sera accordée au 1er jour du mois suivant la date d’anniversaire dès un an d’ancienneté.

Cette disposition s’appliquera à partir du 1er février 2021, avec une rétroactivité au 1er juillet 2020.

Les salariés absents de leur poste de travail, quel qu’en soit le motif (congés payés, congés maladie…) ne peuvent bénéficier de l’octroi des titres restaurants pour les jours concernés.

Les heures passées en délégation seront prises en compte pour l’attribution d’un titre restaurant.

Article 8 : Indemnité forfaitaire des frais d’entretien des vêtements de travail

A compter du 1er décembre 2020, il sera versé une indemnité forfaitaire représentative des frais d’entretien des tenues de travail aux salariés soumis à l’obligation de porter une tenue de travail fournie par l’entreprise ou des vêtements de travail siglés « CARREFOUR » ou « Paris Sèvres » concourants à la démarche commerciale de l’entreprise, lors de l’exécution de leur contrat de travail.

Sont expressément exclus du champ d’application du présent accord, les salariés pour lesquels l’employeur assure déjà l’entretien de la totalité de la tenue de travail obligatoire fournie par l’entreprise (exemple des salariés travaillant dans le secteur de la Boucherie).

Les parties sont expressément convenues que l’indemnisation de l’entretien des tenues de travail s’effectue sur la base d’une allocation forfaitaire qui est réputée couvrir en totalité les frais exposés par les salariés pour l’entretien de leurs tenues de travail, notamment lavage, repassage, séchage et ce, quel que soit le nombre de pièces portées par les salariés.

Cette indemnité annuelle sera versée en 12 mensualités, soit :

  • 96€ brut par an, soit 8€ brut par mois, pour les salariés dont la durée hebdomadaire contractuelle de temps de travail effectif, (base contrat) est supérieure à 12 heures de travail effectif et ayant été présent toute l’année sans absence supérieure ou égale à 1 mois.

  • 48€ brut par an, soit 4€ brut par mois pour les salariés dont la durée hebdomadaire contractuelle de temps de travail effectif, (base contrat) est inférieure ou égale à 12 heures de travail effectif et ayant été présent toute l’année sans absence supérieure ou égale à 1 mois.

Cette indemnité étant destinée à indemniser les frais d’entretien des tenues de travail, qui par nature, ne sont pas portées pendant les périodes d’absence, toute absence supérieure ou égale à 1 mois calendaire conduira à suspendre le versement de l’indemnité pour une durée égale à l’absence du salarié.

Article 9 : Mesure d’aide à l’obtention du permis de conduire

La mobilité géographique permettra de favoriser l’employabilité des jeunes collaborateurs ayant un contrat d’apprentissage, un contrat étudiant à durée indéterminée ou un contrat à durée indéterminée et ayant moins de 25 ans lors de l’obtention du permis de conduire.

La mesure d’aide à l’obtention du permis de conduire sera attribuée sous condition d’un an d’ ancienneté.

La société PARSEVRES s’engage à prendre en charge dans la limite de 300 euros bruts, le permis de conduire catégorie B des salariés liés par l’un des contrats cités précédemment avec la société PARSEVRES et présents dans les effectifs de la Société au moment de son obtention du permis de conduire.

Il est précisé que la société PARSEVRES ne prendra en charge qu’un seul permis de conduire par salarié et que la société PARSEVRES ne prendra en charge que 3 permis de conduire par année civile sur l’ensemble de son effectif.

Cette mesure s’appliquera à durée déterminée avec effet rétroactif au 1er juillet 2020 et jusqu’au 30 juin 2021 (obtention du permis de conduire intervenant sur cette période).

Article 10 : Mesure de gratification pour l’obtention d’un diplôme

Les salariés de la société PARSEVRES bénéficieront d’une prime spécifique d’un montant forfaitaire de 150€ bruts pour l’obtention de l’un des diplômes suivants :

  • CAP

  • BEP

  • Baccalauréat général ou professionnel

  • Brevet Technicien

  • BTS

  • Licence

  • Master 1 et 2

Cette prime sera attribuée sous réserve que le diplôme obtenu soit en relation avec l’emploi occupé et le secteur d’activité.

En plus d’être versée sur production d’un justificatif de diplôme, le salarié devra justifier d’un contrat de travail à durée indéterminée non suspendu avec la société PARSEVRES, ne pas bénéficier d’un statut étudiant et avoir suivi les cours en dehors du temps de travail (hors hypothèse du congé individuel de formation et des formations s’insérant dans le plan de formation).

DISPOSITIONS FINALES

Article 11 : Durée et prise d’effet 

Le présent protocole d’accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sous réserve de sa signature par un ou plusieurs syndicats de salariés représentatifs ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE.

L’ensemble des dispositions contenues dans le présent protocole d’accord constitue un tout indivisible.

Article 12 : Révision 

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.

Article 13 : Adhésion 

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, une Organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par l’auteur de l’adhésion selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

Article 14 : Dénonciation 

En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois.

Cette dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Article 15 : Dépôt et publicité 

Un exemplaire signé du présent accord sera notifié par remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative ou au délégué syndical central.

Le présent accord sera déposé :

  • en deux exemplaires sur la plateforme de « téléprocédure » du Ministère du travail (une version intégrale signée par les Parties au format .PDF et une version publiable au format.DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques) ;

  • et en un exemplaire au Greffe du conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Enfin une copie du présent accord sera affichée et tenue à la disposition des salariés qui souhaitent le consulter.

Fait à Paris, le 21 décembre 2020

Pour la société PARSEVRES Pour la ….

Pour …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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