Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019 - Accord d'entreprise NAO" chez RIKUTEC FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RIKUTEC FRANCE SAS et le syndicat CGT et CGT-FO le 2019-07-09 est le résultat de la négociation sur les classifications, les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T06719003432
Date de signature : 2019-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : SOTRALENTZ HABITAT FRANCE SAS
Etablissement : 82478653700038 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-09

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019

Accord d’entreprise NAO

Entre la société SOTRALENTZ HABITAT France – 2a rue de Sarreguemines, 67320 Drulingen

SIRET 824 786 537 00038

Représentée par Monsieur XX, Directeur général

D’une part ,

Et

Les représentants d’Organisations Syndicales Représentatives au sens de l’article L 2323-13 et 14 du Code du travail :

Madame XX, Déléguée Syndicale FO

Madame XX, Déléguée Syndicale CGT

D’autre part.

Préambule :

Les partenaires sociaux et la Direction ont convenu de reprendre les négociations annuelles obligatoires de la société SOTRALENTZ HABITAT France.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de clore les négociations annuelles pour l’année 2019.

Article 2 – Cadre juridique

Le présent accord est conforme aux dispositions des articles L 2232-11 et suivants du code du travail sur les conventions et accords collectifs d’entreprises.

Article 3 – Champ d’application et personnel visé

Le présent accord concerne la société SOTRALENTZ HABITAT France telle que définie en préambule et l’ensemble du personnel de l’entreprise, quels que soient son statut et sa catégorie professionnelle, à l’exception des alternants (apprentis et contrats de professionnalisation), des stagiaires, des mandataires sociaux, des cadres dirigeants visés à l’article L 3111-2 du Code du travail bénéficiaires d’une convention de forfait absolu.

Article 4 – Date d’effet de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du 1er Janvier 2019.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 du code du travail.

Conformément à l’article L 2222-4 du code du travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 6 – Calendrier de déroulement

Première réunion : mardi 28 mai 2019

La Direction rappelle le contexte d’environnement de travail suite à la reprise par le groupe RIKUTEC le 12 décembre 2016 après liquidation judiciaire, fait le point sur l’année 2018, notamment la relance quasi immédiate de l’activité, et rassemble les éléments nécessaires au calendrier et au déroulement des sujets traités.

La Direction rappelle l’historique des négociations portées pour l’année 2017 et mise en application avec effet rétroactif au 01/01/2018.

La Direction prend en compte les remarques des partenaires sociaux et relève leur demande pour l’année 2019, sur la base des effectifs présents au 31/12/2018.

Lors de cette réunion, les partenaires sociaux ont remis leur liste de demande, à savoir :

  1. Sur la rémunération

  2. Sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Seconde réunion : mardi 12/06/2019

La Direction reprend la liste de demande des partenaires sociaux et leur confirme la mise en application des dispositions prévues à l’article 8 pour 74 collaborateurs présents au 31/12/2018.

Suite à la demande du CSE en date du 16/05/2019 et du CSE exceptionnel le 06/06/2019 concernant l’ouverture d’un chantier pour la revue de classification de l’équipe MAINTENANCE suite au Plan social économique en 2016, la Direction demande à intégrer les échanges dans le cadre du présent accord.

Les dispositions se veulent avec effet rétroactif au 01/01/2019.

Article 7 – Revendications des partenaires sociaux :

Les deux organisations syndicales FO et CGT ont souhaité aborder d’un commun accord les deux points et ont remis leur liste de demande, à savoir :

1.Sur la rémunération

  1. Augmentation de 600,00€ pour toutes les catégories socioprofessionnelles avec effet rétroactif au 01/01/2019

  2. Suppression du plancher dans le calcul de l’indemnité kilométrique (10 km A/R)

  3. Accord de Participation avec abondement de l’entreprise

  4. Mise en place d’une prime de présentéisme sur une durée probatoire de 1 an

  5. Abondement de la prime de vacances d’été

  6. Revue du montant de la prime de panier de jour (4,20 euros) avec passage à 5 euros

  7. Modification de la majoration des heures de nuit (15%) avec passage à 20%

  8. Revue de la prime d’ancienneté conventionnelle selon ancienneté dans l’entreprise avec passage de 15% à 18%

  9. Prime défiscalisée

2.Sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  1. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Article 8 – Dispositions convenues

Dispositions Date d’entrée en application
Augmentation générale : augmentation de 1,5% de la masse salariale de l’année 2018 pour l’ensemble des collaborateurs, soit 0,32 euros du taux horaire / collaborateur, proratisé et selon la date d’embauche au sein de l’entreprise

01/01/2019

Régularisation 1er semestre sur Paie de JUILLET 2019, hors heures supplémentaires et heures complémentaires

Plancher dans le calcul de l’indemnité kilométrique passe de 10 km à 5 km A/R à partir du 01/09/2019 01/09/2019
Egalité F/H Chantier en cours
Revue de classification, équipe Maintenance Chantier en cours

Article 9 – Dépôt et publicité

Conformément à l’article L 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D 2231-2 et D 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord est établi en six exemplaires et sera remis comme suit :

  • Représentation syndicale FO

  • Représentation syndicale CGT

  • Direccte

  • Conseil de Prud’hommes

  • Communication par voie d’affichage

Fait à Drulingen, le _________________

Signatures précédées de la mention manuscrite « BON POUR ACCORD », en outre les parties parapheront chaque page.

Pour la société SOTRALENTZ HABITAT France : XX

Directeur général

(Bon pour accord & Signature)

Pour les organisations syndicales : XX

Déléguée Syndicale FO

(Bon pour accord & Signature)

XX

Déléguée Syndicale CGT

(Bon pour accord & Signature)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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