Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE Négociations annuelles obligatoires 2023" chez RIKUTEC FRANCE SAS

Cet accord signé entre la direction de RIKUTEC FRANCE SAS et le syndicat CGT-FO et CGT le 2023-08-29 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T06723060113
Date de signature : 2023-08-29
Nature : Accord
Raison sociale : RIKUTEC FRANCE SAS
Etablissement : 82478653700046

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-29

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023

Accord d’entreprise NAO

Entre la société RIKUTEC France – 107 rue de Phalsbourg, 67320 Drulingen

SIRET 824 786 537 00046, inscrite au RCS de Saverne

Représentée par , Directeur Général

D’une part,

Et

Les représentantes d’Organisations Syndicales Représentatives au sens de l’article L2323-13 et 14 du Code du travail :

Déléguée syndicale FO

Déléguée syndicale CGT

D’autre part.

Préambule :

Les partenaires sociaux et la Direction ont convenu d’entreprendre les négociations annuelles obligatoires de la société RIKUTEC France.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de valider les négociations annuelles pour l’année 2023.

Article 2 – Cadre juridique

Le présent accord est conforme aux dispositions des articles L 2232-11 et suivants du code du travail sur les conventions et accords collectifs d’entreprises.

Article 3 – Champ d’application et personnel visé

Le présent accord concerne le personnel de la société RIKUTEC France quel que soit son statut et sa catégorie professionnelle, à l’exception des alternants (apprentis et contrats de professionnalisation), des stagiaires, des mandataires sociaux, des cadres dirigeants, présents au 31.12.2022, visés à l’article L 3111-2 du Code du travail bénéficiaires d’une convention de forfait absolu.

Article 4 – Date d’effet de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du 1er juillet 2023.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 du code du travail.

Conformément à l’article L 2222-4 du code du travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 6 – Calendrier de déroulement

Première réunion : le 03/03/2023

Présentation des différents éléments nécessaires aux négociations.

Les revendications CGT-FO :

Revalorisation : augmentation de 6% de la masse salariale 2022 (3 701 704.31 €) à compter du 01.01.2023, répartie en fonction de la CSP, conformément au détail ci-dessous :

6% 6%
Effectif AG/mois/col AG/an
Cadres 18        120,00 €      29 640,00 €
TAM 23        170,00 €      50 830,00 €
O/E 49        220,00 €    140 140,00 €
TOTAL 91      220 610,00 €

La Direction rappelle les points suivants :

  • Pour les augmentations, ne pas prendre en compte les CSP mais des éléments de salaires pour la répartition pour valoriser les salaires les plus bas 

  • Augmentation de 6% de la MS aujourd’hui cela n’est pas possible : situation de l’entreprise actuelle ne le permet pas, attente des résultats

Une réponse favorable à la demande des DS n’est pas possible pour le moment, il faut attendre les résultats du mois de février et mars pour en savoir plus.

Deuxième réunion : Le 23/05/2023

La Direction informe qu’elle ne peut pas répondre favorablement à la demande, le montant étant trop important. Elle prévient qu’un point sera fait début juillet, une fois le premier semestre passé.

La Direction propose de travailler la répartition des augmentations, non pas sur les CSP, mais sur les salaires, avec 5 pourcentages d’augmentation et une mise en application au 1er juillet 2023, comme suit :

SALAIRES % NB
DE A   DE A Collaborateurs
    1 747,20 €     1 950,00 € 4,00 70,13 76,19 33
    1 951,00 €     2 350,00 € 3,00 59,38 67,88 21
    2 351,00 €     3 250,00 € 2,00 47,38 62,81 15
    3 251,00 €     3 800,00 € 1,50 49,50 55,50 13
    3 801,00 €   1,00 38,96 8

Pour la déléguée syndicale CGT, le montant ne convient pas, pour la déléguée syndicale FO, le montant et la répartition par salaire ne conviennent pas.

Les déléguées syndicales proposent alors une augmentation de 6% de la masse salariale, avec une répartition par CSP, et une augmentation de 200 € de la prime de vacances par rapport à la prime conventionnelle qui est de 500 € soit 700€ au total pour juin 2023.

Une réunion intermédiaire le 15 juin 2023 est programmée, avant une réunion début juillet.

Troisième réunion : Le 15/06/2023

Le Directeur présente la situation économique de RIKUTEC.

Il informe qu’une décision concernant les augmentations ne sera prise qu’une fois que les résultats du premier semestre seront sortis.

Il valide l’augmentation de 200 € de la prime de vacances conventionnelle soit un total de 700 € pour juin 2023.

Les DS demandent que la prime de 700 € soit appliquée sur les années à venir, le Directeur ne souhaite pas donner une réponse favorable en raison de la situation actuelle et il avisera pour les années à venir en fonction des résultats.

Quatrième réunion : 28/08/2023

Afin de faciliter les discussions et d’avancer sur le sujet, les déléguées syndicales acceptent d’échanger avec M./Mme qui fera le point avec le Directeur pour négocier sur les NAO.

M./Mme fait un état de la situation économique actuelle.

M./Mme informe que la proposition faite par la Direction lors de la réunion du 21/04/2023 est maintenue, à savoir une augmentation répartie en fonction des salaires de bases, en fonction de pourcentages et une mise en application au 1er juillet 2023.

Les DS avaient fait une contreproposition dans un mail du 24/05/2023 une augmentation de 6% de la masse salariale annuelle, à compter du 1er juillet 2023, ce qui correspond 3% de la masse salariale, avec une répartition par salaire, comme suit :

SALAIRES AG mensuelle
DE A  
1 747,20 € 1 950,00 € 220,00 €
1 951,00 € 2 350,00 € 190,00 €
2 351,00 € 3 250,00 € 170,00 €
3 251,00 € 3 800,00 € 160,00 €
3 801,00 € 115,00 €

Les DS demandent également une pérennisation de la prime de vacances à 700 €.

M./Mme rappelle qu’au vu de la situation, cette proposition n’est pas possible.

La réunion est suspendue, pour finaliser l’échange entre les déléguées syndicales et le Directeur.

Cinquième réunion : 29/08/2023

Les DS ont demandé que les augmentations soient sous forme de montant unique pour chaque pallié et non de pourcentage.

Après une suspension de séance, la Direction propose alors :

  • 76 € pour les salaires de 1 747.20 € à 1 950,00 €

  • 65 € pour les salaires de 1 951.00 € à 2 350.00 €

  • 55 € pour les salaires de 2 351.00 € à 3 250.00 €

  • 52 € pour les salaires de 3 251.00 € à 3 800,00 €

  • 46 € pour les salaires supérieurs à 3 801.00 €

La première réunion pour les négociations 2024 débutera en février 2024 au plus tard.

Article 7 – Dispositions convenues

Dispositions Date d’entrée en application

Augmentation :

  • 76 € pour les salaires de 1 747.20 € à 1 950,00 €

  • 65 € pour les salaires de 1 951.00 € à 2 350.00 €

  • 55 € pour les salaires de 2 351.00 € à 3 250.00 €

  • 52 € pour les salaires de 3 251.00 € à 3 800,00 €

  • 46 € pour les salaires supérieurs à 3 801.00 €

Au prorata du temps de travail contractuel.

1 juillet 2023

Article 8 – Dépôt et publicité

Conformément à l’article L 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D 2231-2 et D 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord sera diffusé en vue d’être porté à la connaissance de tous les salariés concernés par celui-ci.

Il sera affiché à l’endroit prévu à cet effet.

Le présent accord est établi en six (6) exemplaires et sera remis comme suit :

  • Représentation syndicale FO

  • Représentation syndicale CGT

  • Direction de l’entreprise

  • DREETS

  • Conseil de Prud’hommes

  • Communication par voie d’affichage dans la société RIKUTEC France

Fait à Drulingen, le 29/08/2023

Signatures précédées de la mention manuscrite « BON POUR ACCORD », en outre les parties parapheront chaque page.

Pour la société RIKUTEC France :

Directeur Général

(Bon pour accord & Signature)

Pour les organisations syndicales : FO

(Bon pour accord & Signature)

CGT

(Bon pour accord & Signature)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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