Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ARACT GRAND EST - ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL GRAND EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARACT GRAND EST - ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL GRAND EST et les représentants des salariés le 2019-11-27 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05419001653
Date de signature : 2019-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL GRAND-EST
Etablissement : 82482178900016 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-27

ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU AU SEIN DE L’ASSOCIATION ARACT GRAND EST PORTANT SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignées :

Association Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail Grand Est, ci-après dénommée ARACT GRAND EST

Sise l’Abbaye des Prémontrés, BP 125, 54705 PONT-A-MOUSSON

N° SIRET (siège) : 824 821 789 000 16

Immatriculée au Registre National des Associations sous le n° W 543009582

Représentée par son Président, Monsieur X

D’une part

Et :

Madame X

Ès-qualité de déléguée titulaire unique du personnel ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles selon procès-verbal joint au présent accord

D’autre part

PRÉAMBULE

L’ARACT GRAND EST a pour but de favoriser la mise en œuvre de toute action et projet contribuant à l’amélioration concertée de la qualité de vie au travail, des conditions et de l’organisation du travail et à contribuer à l’amélioration de la performance des entreprises.

Les partenaires sociaux signataires du présent accord ont souhaité mettre en œuvre, au sein de l’ARACT GRAND EST, ces objectifs en favorisant, pour ses collaborateurs, l’autonomie dans l’organisation de leur temps de travail, de leur emploi du temps favorisant ainsi leur qualité de vie au travail. Ces modalités permettent, par ailleurs, à l’Association ARACT GRAND EST une optimisation des budgets qui lui sont alloués dans un contexte économique tendu et limitent le recours aux heures supplémentaires et/ou complémentaires, les périodes de forte activité se compensant arithmétiquement par les temps d’activité plus faible.

Ils ont ainsi convenu, dans le cadre du présent accord, d’instituer un aménagement du temps de travail sur une période de douze (12) mois dans le cadre d’une annualisation/modulation du temps de travail.

Un calendrier de négociations a été convenu.

À l’issue du processus de négociations, les parties ont convenu du présent accord.

Article 1 – Cadre juridique et objet

1.1. – Cadre juridique

Le présent accord d’entreprise est conclu selon les modalités prévues à l’article L 2232-23-1 du Code du Travail, l’Association ARACT GRAND EST occupant moins de 50 salariés et étant dépourvue de délégué syndical.

1.2. - Objet

Le présent accord a pour objet d’instaurer un aménagement du temps de travail sur une période de douze (12) mois consécutifs dit « annualisation/modulation du temps de travail » et d’en fixer les modalités.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord ne s’applique pas aux collaborateurs de l’Association ARACT GRAND EST dont le temps de travail a fait l’objet d’une convention de forfait annuel en jours.

Il s’applique aux collaborateurs engagés sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel et/ou à temps plein.

Il s’applique également aux salariés engagés à durée déterminée pour une durée au moins égale à 12 mois. En cas d’engagement au cours de la période de référence, le temps de travail sera déterminé comme il est dit à l’article 10.

Pour les collaborateurs travaillant à temps partiel engagés avant l’entrée en vigueur du présent accord, celui-ci ne sera applicable que sous réserve de leur accord express matérialisé par un avenant à leur contrat de travail.

Article 3 – Dispositions générales relatives à la durée du travail

3.1. – Personnes travaillant à temps plein

En application de la législation de droit commun, en cas d’aménagement du temps de travail sur une durée annuelle, la durée annuelle légale de travail des salariés soumis à l’aménagement du temps de travail sur une base annuelle est de 1.607 heures de travail effectif incluant la Journée de Solidarité.

En conséquence, il est convenu que, au sein de l’Association ARACT GRAND EST, la durée conventionnelle de travail pour un travail à temps plein est de 1.586 heures de travail effectif annuel incluant la Journée de Solidarité pour les collaborateurs rattachés aux établissements situés en-dehors du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Pour les collaborateurs rattachés aux établissements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la durée conventionnelle du travail pour un temps plein est de 1.572 heures de travail effectif annuel incluant la Journée de Solidarité compte tenu des jours fériés spécifiques résultant de l’article L 3134-13 du Code du Travail.

3.2. – Personnes travaillant à temps partiel

L’Association ARACT GRAND EST, par principe, ne recourt pas au temps partiel subi, mais favorise autant que possible le temps partiel choisi.

Est considérée comme collaborateur à temps partiel, la personne dont la durée contractuelle de travail effectif est :

  • soit inférieure à la durée conventionnelle de 34,892 heures hebdomadaires

  • soit mensuellement inférieure à 151,08 heures (34,892 x 4,33, 4,33 étant le nombre moyen de semaines dans un mois)

  • soit annuellement inférieure à 1.586 heures pour les salariés rattachés aux établissements autres que le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle et inférieure à 1.572 heures pour les salariés rattachés aux établissements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Pour les salariés à temps partiel, la durée annuelle de travail est calculée au prorata du temps de travail :

Exemple : pour un collaborateur dont le travail à temps partiel est de 80 % du temps plein, la durée annuelle de travail effectif est de 1.268,8 heures pour un collaborateur rattaché à un établissement hors Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle et de 1.257,60 heures pour un collaborateur rattaché aux établissements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Article 4 – Encadrement de l’autonomie des collaborateurs dans l’organisation de leur emploi du temps

Les collaborateurs de l’Association ARACT GRAND EST bénéficiant du présent accord jouissent d’une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Néanmoins, cette autonomie est encadrée :

  • d’une part, par les dispositions légales relatives aux durées minimums de repos et aux durées maximums de travail

  • d’autre part, par les dispositions du présent accord.

4.1. – Repos minimum

Les temps de repos minimums s’appliquent aux salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel.

4.1.1. – Repos quotidien

Les collaborateurs de l’Association ARACT GRAND EST bénéficient d’un repos quotidien entre deux journées de travail d’une durée minimum de 11 heures consécutives.

4.1.2. – Repos hebdomadaire

Ils bénéficient de même d’un repos hebdomadaire d’une durée minimum de 35 heures consécutives.

4.2. – Durée maximum effective de travail

4.2.1. – Durée maximum quotidienne de travail

La durée maximum quotidienne de travail effectif ne peut, en principe, excéder 10 heures. Cependant, à titre dérogatoire et exceptionnel, les collaborateurs peuvent être autorisés, sur demande expresse de leur part et accord de la direction, à dépasser cette limite sans pour autant que la durée effective de travail quotidienne puisse être supérieure à 12 heures.

4.2.2. – Durée maximum effective hebdomadaire de travail pour les salariés travaillant à temps plein

La durée de travail effectif au cours d’une même semaine ne peut dépasser 44 heures y compris les temps de travail effectués auprès d’un autre employeur pour les salariés de l’Association ARACT GRAND EST qui sont en situation de multi employeurs.

4.2.3. – Durée maximum de travail effectif pour les salariés travaillant à temps partiel

La durée maximum de travail de ces collaborateurs ne pourra dépasser :

  • ni 33 % de la durée contractuelle de travail

  • ni 34,5 heures hebdomadaires

  • ni 151 heures mensuelles

  • ni 1.587 heures annuelles pour les salariés rattachés aux établissements en-dehors du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ni 1.572 heures annuelles pour les salariés rattachés aux établissements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

4.3. – Autres limites

L’accord prévoit de donner plus de souplesse aux collaborateurs et plus d’autonomie dans leur gestion du temps de travail, cela doit se faire en prenant en compte l’activité et le développement des pratiques professionnelles collaboratives. L’autonomie dont bénéficient les collaborateurs dont le temps de travail est aménagé en application du présent accord est encadrée, outre par ce qui est mentionné aux articles 4.1 et 4.2, par les dispositions suivantes :

  • la prise obligatoire d’une pause méridienne d’1 heure par journée de travail, prise impérativement avant la sixième heure de travail journalier continu.

Cette pause peut être ramenée à 45 minutes ou à 30 minutes minimum sur demande préalable du collaborateur et après accord express de la direction.

  • les horaires atypiques de travail à savoir le travail le samedi, le dimanche et les jours fériés ainsi que le travail de nuit (de 22 h à 5 h selon la convention collective des bureaux d’études techniques) ne sont pas autorisés sauf accord express et préalable de la direction.

  • la bonne réalisation des missions confiées à chaque collaborateur et le respect des délais. Lorsque la réalisation de la mission ou le respect des délais est difficile, la direction doit en être informée le plus en amont possible afin de construire avec ses collaborateurs les solutions adaptées. 

  • les temps de réunion collectifs sont considérés importants pour la réalisation de l'activité et la cohésion de l'équipe. Ainsi, la présence des collaborateurs aux réunions programmées (notamment celles des groupes projets, groupes de pilotage et autres réunions exceptionnelles programmées par la direction) est obligatoire. Les collaborateurs doivent être présents aux réunions exceptionnelles auxquelles leur présence sera requise par la direction. Toute absence devra être motivée et faire l'objet d'une demande préalable et d'un accord de la direction. 

Article 5 – Programmation indicative individuelle, point d’étape, entretien spécial à la demande du salarié et délai de prévenance

5.1. Programmation indicative individuelle

La direction établit, en collaboration avec chacun des salariés, un planning de ses activités et de la réalisation de ses missions / tâches dans le respect de la durée annuelle de travail effectif à savoir 1.586 heures (pour les salariés rattachés aux établissements hors Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle) et 1.572 heures (pour les salariés rattachés aux établissements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle) par les collaborateurs travaillant à temps plein et sur la moyenne annuelle de leur temps de travail contractuel pour les collaborateurs travaillant à temps partiel.

La direction établit, dans un délai de 3 semaines avant l’ouverture de la période de référence, une programmation indicative individuelle des temps de travail.

Elle les transmet par courriel aux salariés concernés.

5.2. – Entretiens points d’étape

Tous les 4 mois à savoir les 30 avril, 31 août et 30 novembre à plus ou moins 2 semaines, chaque collaborateur dont le temps de travail est aménagé en application du présent accord bénéficie d’un entretien avec la direction destiné à évaluer les tâches accomplies, les temps qui y ont été consacrés et mettre en place les mesures d’ajustement (par exemple la modification des délais, missions confiées, de la programmation indicative) qui seraient nécessaires, notamment compte tenu des congés légaux et /ou conventionnels et/ou des temps de récupérations pris et/ou à prendre.

5.3. – Entretien spécial à la demande du salarié

Chaque collaborateur dont le temps de travail est aménagé en application du présent accord a la possibilité de solliciter un entretien spécial avec la direction aux fins d’échanger sur les éventuelles difficultés rencontrées.

Cette demande interviendra par courriel.

Hors période de suspension du contrat de travail du directeur (congé et/ou arrêt de maladie notamment), l’entretien ainsi sollicité interviendra au plus tard dans les 3 semaines de la requête.

5.4. – Modification de la programmation indicative et délai de prévenance

La programmation indicative peut être modifiée à l’initiative de la direction moyennant un délai de prévenance de 7 jours minimum. Les salariés concernés seront informés de cette modification par courriel adressé sur leur adresse courriel professionnelle.

Les modifications interviendront après échange physique, visio ou téléphonique avec le salarié notamment afin de prendre en compte les compensations en repos des temps anormaux de trajet (art. 12) et/ou les repos afférents aux heures supplémentaires (art. 7.2.2) et/ou les congés de toute nature pris et/ou à prendre et/ou les nouvelles missions que se verrait confier l’Association ARACT GRAND EST.

Pour les collaborateurs à temps partiel, cette modification ne pourra pas permettre le travail durant un jour contractualisé comme étant non travaillé.

Par ailleurs, pour les salariés de l’Association ARACT GRAND EST qui sont en situation de pluri employeurs, ces modifications ne pourront pas aboutir à un temps de travail chevauchant l’activité au titre d’un ou d’autres employeurs tel que les salariés concernés en auront informée l’Association ARACT GRAND EST.

Article 6 – Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif se définit, conformément à l’article L 3121-1 du Code du Travail comme étant le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et est tenu de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

6.1. – Temps de pause méridien

La prise méridienne impérative d’1 heure par journée de travail n’est pas considérée comme du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunérée comme tel.

Cependant, ce temps de pause méridienne est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel lorsque le collaborateur est obligé, compte tenu des impératifs de l’activité (par exemple des conventions passées avec l’ARACT GRAND EST),

  • de déjeuner avec des stagiaires qu’il forme

  • de rencontre avec des partenaires externes qui ne peuvent pas se faire en dehors de la pause méridienne

  • lorsqu’on est tenu d’assurer une présence physique à l’occasion d’un évènementiel (stand – salon …)

Tout autre impératif de l’activité, pour être décompté comme du temps de travail nécessite un accord de la direction.

6.2. – Temps de trajet

6.2.1. – Temps normaux de trajet

Les temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail et les temps de trajet entre le domicile et le lieu inhabituel de travail n’excédant pas le temps trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ne constituent pas du temps de travail effectif et ne seront pas rémunérés en tant que tels.

6.2.2. – Temps anormaux de trajet

Les temps anormaux de trajet ne constituent pas du temps de travail et ne sont pas rémunérés comme tel.

Cependant, ces temps de trajet sont indemnisés comme il est dit à l’article 12.

Article 7 – Période de référence, heures supplémentaires et heures complémentaires et contingent d’heures supplémentaires

La durée du travail est aménagée sur une période de référence annuelle.

Les éventuelles heures supplémentaires ou heures complémentaires sont décomptées à l’issue de celle-ci indépendamment du temps de travail effectif réalisé chaque semaine.

7.1. – Période de référence

La période de référence annuelle s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

7.2. – Variation des horaires de travail et heures supplémentaires pour les salariés travaillant à temps plein

7.2.1. – Variation des horaires de travail

Réserve faite de ce qui est dit à l’article 9.2., l’organisation du temps de travail peut varier entre 28 heures par semaine et au maximum à 41 heures.

7.2.2. – Heures supplémentaires

Pour les collaborateurs travaillant à temps plein, les heures de travail effectif effectuées au-delà de 1.586 heures pour les collaborateurs rattachés aux établissements hors Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle et au-delà de 1.572 heures pour les collaborateurs rattachés aux établissements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle durant la période annuelle constituent des heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales.

Elles sont rémunérées sur le bulletin de paie du mois suivant la fin de la période annuelle.

Cependant, cette rémunération pourra être remplacée, par accord entre l’employeur et les collaborateurs concernés, par un repos compensateur de remplacement équivalent.

7.3. – Variation des horaires de travail pour les salariés travaillant à temps partiel et heures complémentaires

7.3.1. – Variation des horaires de travail

L’organisation du temps de travail peut varier entre 14 heures par semaine et au plus à 33 % de la durée contractuelle de travail sans que pour autant la durée du travail puisse dépasser 34,5 heures hebdomadaires.

La variation des horaires ne pourra pas, sauf accord express de la personne concernée, aboutir à ce que les salariés travaillent le ou les jour(s) stipulé(s) non travaillé(s) dans leur contrat de travail.

Par ailleurs, pour les salariés de l’Association ARACT GRAND EST en situation de multi employeurs, la variation des horaires devra être compatible avec ce ou ces autres emplois.

7.3.2. – Heures complémentaires

Les heures complémentaires concernent les collaborateurs travaillant à temps partiel dont la durée annuelle de travail est définie à l’article 3.2.

Les heures effectives de travail complémentaire effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail à l’issue de la période annuelle de référence bénéficient des majorations légales au titre des heures complémentaires à savoir une surrémunération de 10 % au titre du dépassement d’horaire dans la limite de 10 % de la durée annuelle de travail et une majoration de 25 % pour les heures complémentaires effectuées au-delà de cette limite.

Les éventuelles heures complémentaires sont rémunérées sur le bulletin de paie du mois suivant la période annuelle.

7.4. – Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par collaborateur.

Article 8 – Lissage de la rémunération et heures déficitaires

L’ensemble des collaborateurs travaillant à temps plein et à temps partiel perçoivent mensuellement une rémunération calculée sur la durée contractuelle de travail de telle sorte qu’ils perçoivent d’un mois sur l’autre leur rémunération contractuelle identique et ce quelle que soit la durée effective de travail effectuée dans le mois considéré, réserve faite de l’imputation des éventuelles absences.

Dans l’hypothèse où, l’ARACT GRAND EST n’aurait pas été en mesure de fournir aux collaborateurs suffisamment de travail de telle sorte que ceux-ci n’auraient pas été en mesure de réaliser leur durée contractuelle de travail, la rémunération versée au titre des heures déficitaires leur sera conservée.

Article 9 – Décompte des absences

9.1. – Non-récupération des absences rémunérées ou indemnisées

Les absences rémunérées ou indemnisées (congés pour événements familiaux, congés conventionnels, congé de formation économique, sociale et syndicales, les congés utilisés dans le cadre du Compte Epargne Temps et heures compensée au titre des temps anormaux de trajet) ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail pour raison médicale ainsi que les éventuels reliquats de congés de l’année précédente et les éventuels repos compensateurs mentionnés à l’article 7.2.2 sont neutralisés au titre du décompte des heures effectives de travail en fin de période de référence.

En conséquence, les heures non travaillées à ce titre sont neutralisées au titre de la durée effective de travail de telle sorte que les collaborateurs ne soient pas amenés à devoir compenser leurs absences.

Exemple : pour un salarié dont le temps contractuel annuel de travail est 1.586 heures absent pour maladie au cours d’une semaine dont le temps de travail programmé était de 40 heures, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires à l’issue de la période de référence sera de 1.586 – 40 = 1.546 heures.

9.2. – Récupération des autres absences

Les autres absences à savoir notamment les absences irrégulières au cours d’une période de référence pourront donner lieu à récupération au cours des 2 premiers mois de la période de référence suivante.

Les périodes d’absence sont décomptées sur la base de l’horaire planifié au moment des absences.

9.3. – Incidence des absences sur la rémunération

Les absences sont décomptées sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Article 10 – Dispositions concernant les entrées et/ou les départs en cours de période de référence

10.1. – Impact des entrées et/ou départs en cours de période de référence sur le décompte du temps de travail

La durée annuelle du temps de travail est proratisée en prenant en considération le temps de travail contractuel et la date d’entrée et/ou de départ.

Exemple : pour un salarié à temps plein rattaché à un département hors Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle entrant dans l’entreprise le 30 juin, la durée de travail de référence sera 1.586/2 = 793 heures.

10.2. – Impact des entrées et/ou départs en cours de période de référence sur la rémunération

10.2.1. – Décompte des heures supplémentaires et/ou complémentaires

Le décompte de ces heures s’effectuera sur la base du temps de travail proratisé comme indiqué à l’article 10.1.

10.2.2. – Éventuel trop perçu résultant du lissage de la rémunération

Dans l’hypothèse où, compte tenu du lissage de la rémunération, un salarié aurait perçu une rémunération supérieure à celle lui étant due au titre du temps de travail effectivement réalisé, ce trop perçu constitue une avance sur salaire soumise à l’article L 3251-3 du Code du Travail.

Article 11 – Suivi des heures de travail et des temps anormaux de trajet

Chaque collaborateur établit un relevé mensuel de ses temps de travail effectif hebdomadaire et récapitulatif et de ses temps anormaux de trajet selon la procédure en vigueur et en utilisant les fiches de temps mis à leur disposition.

Les collaborateurs devront faire parvenir ces fiches de temps dûment renseignées et signées à la personne en charge de leur suivi.

Ces documents devront être ainsi transmis au plus tard le 5 de chaque mois suivant.

La direction procède à la vérification des fiches de temps et informe les collaborateurs des éventuelles rectifications et/ou difficultés au cours de chaque mois suivant.

Pour veiller à la santé et la sécurité des salariés de l’Aract Grand Est, la direction assurera un suivi des temps de travail et des temps anormaux de trajets (voir Article 12) effectués et qui pourraient alerter sur d’éventuelles difficultés rencontrées.

Article 12 – Temps anormaux de trajet

12.1. – Décompte des temps anormaux de trajet

Compte tenu de l’autonomie dont disposent les collaborateurs de l’Association ARACT GRAND EST, les temps anormaux de trajet sont décomptés sur la base d’un horaire journalier théorique de travail fixé de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.

Les temps anormaux de trajet qui s’effectuent à l’intérieur de l’horaire théorique de travail sont considérés comme du temps de travail et rémunérés comme tel.

Les temps anormaux de trajet effectués en-dehors des horaires théoriques de travail ne sont pas considérés comme du temps de travail et ne sont pas rémunérés comme tel.

Cependant, ces temps, après déduction des temps de trajet correspondant au trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, sont compensés par 1 heure de repos pour chaque heure anormale de trajet.

12.2. – Compensation des temps anormaux de trajet

Les repos au titre des temps anormaux de trajet doivent être obligatoirement pris dans les 6 mois dès lors qu’ils auront atteint 20 heures.

Article 13 – Dispositions transitoires

Au sein de l’Association ARACT GRAND EST, le temps de travail est comptabilisé par cycles de 9 semaines.

Pour la période comprise entre la fin du cycle de 9 semaines, date d’entrée en vigueur du présent avenant (art. 16) et le 31 décembre 2019, le temps de travail de référence sera proratisé comme il est dit à l’article 10.

Article 14 – Suivi du présent accord

Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5-1 du Code du Travail, la direction et les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer au moins une fois par an au cours du premier semestre pour faire un bilan de l’application et des effets du présent accord.

Ils procéderont à cette occasion à l’analyse des résultats de la mise en œuvre de l’accord, des difficultés éventuelles d’application et permettra d’étudier lorsque cela s’avère nécessaire, des solutions pouvant améliorer l’application des dispositions du présent accord.

Dans ce cadre, la réflexion portera notamment sur les éléments suivants :

  • Bilan des entretiens « point d’étape »

  • Volume des heures annuelles et volume des heures anormales de trajet

  • Droits d’alerte dans l’année et réponses apportées

En outre, en cas de difficulté d’application du présent accord, les parties se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à apporter.

Article 15 – Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 à L 2261-8 du Code du Travail.

Article 16 – Durée de l’accord et prise d’effet

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à la fin du cycle de 9 semaines suivant l’accomplissement de la dernière des formalités prévues à l’article 18.

Article 17 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé conformément aux articles L 2261-9 à L 2261-12 du Code du Travail.

La dénonciation devra être adressée par lettre recommandée accusée de réception par la partie dénonçante à l’autre partie.

Conformément aux dispositions légales, la dénonciation de l’accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure teleaccord.

La dénonciation ne sera effective qu’après l’expiration d’un délai de 3 mois commençant à courir à compter de l’accomplissement de la formalité de dépôt et après un délai de survie de 12 mois supplémentaire.

Les parties feront leurs meilleurs efforts pour conclure un accord de substitution. À défaut d’accord de substitution, le présent accord cessera de produire ses effets 15 mois à compter du dépôt de sa dénonciation.

Article 18 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise :

  • d’une part, sur la plateforme de téléprocédure dénommée teleaccord accompagné des documents prévus à l’article D 2231-7 du Code du Travail

  • d’autre part, en 1 exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de NANCY

Par ailleurs, il sera diffusé sur l’intranet de l’Association ARACT GRAND EST.

Fait à à Pont à Mousson LE 27/11/2019 à 18H17.

En 5 originaux dont :

  • 1 remis à Mme X X, ès-qualité

Association ARACT GRAND EST Mme X

Son Président, M. X ès-qualité de déléguée titulaire unique du personnel

Pièce jointe :

  • Procès-verbal électoral

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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