Accord d'entreprise "Accord relatif à la période d'acquisition des congés payés" chez PHOSFOREA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PHOSFOREA et les représentants des salariés le 2020-01-06 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, l'évolution des primes, le système de rémunération, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03120005072
Date de signature : 2020-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : PHOSFOREA
Etablissement : 82521632800013 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-06

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PÉRIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

La SAS PHOSFOREA

Siret 825 216 328 00013

Dont le siège social est situé 209 Rue Jean Bart 31670 LABEGE

Représentée par son président, Monsieur

D’une part,

Et les salariés de la SAS PHOSFOREA

D’autre part.

PRÉAMBULE

Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.

Sommaire

ARTICLE 1 : OBJET 3

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES 3

ARTICLE 3 : PERIODE DE REFERENCE D’ACQUISITION DES CP 3

3 – 1 Rappel 3

3 – 2 Changement de la période de référence 3

ARTICLE 4 : PERIODE DE PRISE DES CP 4

4 – 1 Rappel 4

4 – 2 Changement de la période de prise 4

4 – 3 Modalités de prise des congés 4

ARTICLE 5 : PERIODE TRANSITOIRE 5

5 – 1 Modalités d’application 5

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES 5

6 – 1 Entrée en vigueur et durée de l’accord 6

6 – 2 Dénonciation et révision 6

6 – 3 Dépôt 7

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de modifier la période d’acquisition des congés payés (du 1er Juin N-1 au 31 Mai N).

Il est entendu que la modification de cette période est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES

Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD …) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel), sans condition d’ancienneté.

ARTICLE 3 : PERIODE DE REFERENCE D’ACQUISITION DES CP

3 – 1 Rappel

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés, c’est-à-dire en jours habituellement travaillés.

La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.

Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2.08 jours acquis/mois.

Ainsi, les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.

3 – 2 Changement de la période de référence

A compter du 1er Janvier 2020 et en application des dispositions de l’article L.3141-10 du Code du Travail, les parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er Janvier N-1 et se termine le 31 Décembre N-1 de façon à coïncider avec l’année civile.

Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.

ARTICLE 4 : PERIODE DE PRISE DES CP

4 – 1 Rappel

La pose des congés fonctionne également en jour ouvré (hors jours fériés) :

  • Une semaine de congés décompte 5 jours

4 – 2 Changement de la période de prise

À compter du 1er janvier 2020, soit N-1 en tant que période d’acquisition, la période de prise des congés payés sera comprise entre le 1er janvier N et le 31 décembre N.

Les modalités de la période transitoire sont définies en Article 5.

Toutefois, les congés peuvent être pris dès l'embauche dès lors que le solde de congés est suffisant et avec l’accord de l’employeur.

4 – 3 Modalités de prise des congés

Actuellement, le salarié informe l'employeur des dates de congés qu'il souhaite prendre et ce dernier l’accepte dans la majorité des cas.

Cependant, pour rappel, la période de prise des congés et l’ordre des départs sont définis par l’employeur. L'employeur peut refuser de les accorder, le congé est alors pris à une autre date. L'employeur peut aussi imposer au salarié de prendre des jours de congés.

Le solde de congés payés non pris ne peut pas être reporté sur l’année suivante.

La période principale de prise de congés s’étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Au 31 octobre de chaque année N, la direction informera chaque salarié qui n’a pas encore planifié le solde de ses droits à congés payés de l’année et sera fondé à exiger des intéressés qu’ils prennent effectivement leurs congés avant la fin de la période de prise des congés payés, soit avant le 31 décembre de chaque année N.

Une souplesse sera accordée pour la pose des congés de fin d’année concernant la 2ème semaine des vacances de Noël à cheval sur deux années.


ARTICLE 5 : PERIODE TRANSITOIRE

5 – 1 Modalités d’application

Le changement de période d’acquisition des congés payés a pour conséquence en 2020, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés, les salariés ayant acquis :

  • Des jours de congés au titre de la période juin 2018 – mai 2019, à prendre avant le 31 mai 2020, qui pourraient ne pas tous avoir été « consommés » avant le 31 décembre 2019 ;

  • Des droits en cours de la période juin/décembre 2019 qui auraient été à prendre entre juin 2020 et mai 2021.

Les parties conviennent que l’utilisation des congés payés acquis au titre de l’ancienne période de référence (CP « anciens », c’est-à-dire ceux acquis et non pris au 31/12/19) sera gérée sur une période de transition de plus d’un an selon le schéma suivant :

Exemple :

Monsieur X, au titre de la période du 1er Juin 2017 au 31 Mai 2018 a acquis 25 jours de CP.

En Juillet 2018, il a pris 3 semaines soit 15 jours de congés payés.

En Décembre 2018, il a pris 1 semaine soit 5 jours.

Au 1er Février 2019, il lui reste un reliquat de 5 jours qu’il devait prendre avant fin Mai 2019.

Au 1er Juin 2019, il y a eu la bascule des compteurs de CP, Monsieur X a donc acquis 25 jours (sur la période du 1er Juin 2018 au 31 Mai 2019). Ces 25 jours devront être pris à compter du 1er Mai 2019 jusqu’au 31 Décembre 2020 (période transitoire).

Les congés acquis du 1er Juin 2019 au 31 Décembre 2019 devront être soldés le 31 Décembre 2020, tout comme le solde des congés n-1 (période du 01/06/2017 au 31/05/2018) qui dans cet exemple est de 5 CP.

Les congés acquis du 1er Janvier 2020 au 31 Décembre 2020 devront être soldés le 31 Décembre 2021.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES

6 – 1 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.

Il pourra être révisé pendant la durée de son application par accord des parties ou à la demande d’une des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra être accompagnée d’un projet sur les points révisés.

L’accord pourra également être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

6 – 2 Suivi de l’accord

Une commission paritaire de suivi, chargée du suivi du présent accord, sera composée de la manière suivante :

- Au moins un salarié volontaire

- Le président de la société PHOSFOREA

La commission de suivi se réunira au moins une fois par an et si nécessaire à la demande de l’un des représentants des salariés.

Pour réaliser leur mission, les membres de la Commission de suivi se verront remettre dans un délai raisonnable tous documents nécessaires au débat en amont de la réunion de la Commission. Les délibérations rendues par la Commission de suivi feront l’objet d’un procès-verbal.

6 – 3 Dépôt

L’accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) du lieu de sa conclusion en 2 exemplaires :

  • Une version papier signée des deux parties, envoyée par courrier ou déposée sur place ;

  • Une version électronique envoyée par courriel (exemplaire non signé mais strictement identique à la version papier).

Un exemplaire de l’accord sera également remis au Greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à Labège, le 06/01/2020,

En 4 exemplaires originaux,

Pour la société PHOSFOREA Les salariés de PHOSFOREA
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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