Accord d'entreprise "Accord de négociation annuelle obligatoire 2020" chez COVALYS

Cet accord signé entre la direction de COVALYS et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2020-05-07 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : A59L20012955
Date de signature : 2020-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : COVALYS
Etablissement : 82753838000029

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-07

ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

Société COVALYS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

D’UNE PART

La direction de la Société COVALYS, dont le siège social est situé Rocade de la Vallée de la Lys - RD 191 BP 302 - 59433 HALLUIN CEDEX, représentée par ………….., Directeur de Secteur,

ET D’AUTRE PART

Les Délégués Syndicaux ci-dessous dûment mandatés pour la signature des présentes :

L’Organisation syndicale C.F.D.T.

Représentée par ………….., délégué syndical dûment mandaté,

L’Organisation syndicale C.G.T.

Représentée par ………….., délégué syndical dûment mandaté,

L’Organisation syndicale F.O.

Représentée par ………….., délégué syndical dûment mandaté,

Préambule

Il est rappelé que les réunions de Négociation Annuelle Obligatoire se sont tenues les 15 avril, 24 avril et 05 mai 2020. Avant d’engager les négociations, un certain nombre de documents ont été remis aux Organisations Syndicales.

La première réunion a été consacrée à présenter et commenter ces documents qui constituent un bilan annuel 2019 sur :

  • La structure des effectifs ;

  • L’ancienneté ;

  • Les temps de travail ;

  • La structure des rémunérations ;

  • Les travailleurs handicapés ;

  • L’égalité professionnelle Hommes/Femmes.

La Direction a rappelé le contexte économique dans lequel la société COVALYS évoluait et fait le point sur les perspectives liées au déploiement du réseau de chaleur. Les organisations syndicales représentatives ont fait part de leurs revendications pour l’année 2020. Les réunions suivantes ont été consacrées à la négociation au terme desquelles les parties ont convenu des dispositions suivantes.

Il est précisé par ailleurs qu’est annexé au présent accord le procès-verbal relatif à l’examen des conditions en matière d’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes.

Article I. Rémunération

A l'issue de la négociation les parties conviennent des mesures suivantes :

  1. Augmentations de salaires de la population non-cadres (employés, ouvriers, agents de maîtrise) :

Les parties conviennent d’une augmentation de 28 euros bruts des salaires de base bruts mensuels des salariés non-cadres en CDI inscrits à l’effectif au 31 décembre 2019.

Cette augmentation sera à date d’effet au 1er janvier 2020.

  1. Revalorisation de la prime de casse croûte

Il est convenu que la valeur de la prime casse-croûte soit portée à 5,28€ en deux ans. La première partie (0,14€) sera versée dans les conditions suivantes :

La prime de casse-croûte est revalorisée à 5,14 euros. Cette mesure sera effective le premier jour du mois suivant la signature du présent accord.

La seconde revalorisation (0,14€) sera adjointe aux mesures négociées en NAO 2021 et se déclenchera le premier jour du mois suivant sa signature.

  1. Augmentation de la part employeur mutuelle

La part employeur de la mutuelle est portée à 40€.

Cette mesure sera effective le premier jour du mois suivant la signature du présent accord.

  1. Prime de performance

Il est rappelé que cette prime performance est appuyée sur deux indicateurs fixés et communiqués par la direction :

1) Le ratio kilowatt heure électrique vendu / tonne OM incinérée

2) Le taux de disponibilité

Le déclenchement de la prime performance se fait sur :

- L’atteinte des objectifs fixés par l’entreprise : 100% de la prime, soit 65€ bruts

- La non-atteinte des objectifs par l’entreprise : aucune prime.

- Le dépassement de l’objectif Kilowatt heure électrique vendu / t OM incinéré fixé par l’entreprise de plus de 10 pts : un bonus de 13€ bruts

- Le dépassement de l’objectif du taux de disponibilité fixé par l’entreprise de plus de 1%

des objectifs : un bonus de 13€ bruts

Les parties souhaitent réviser le dispositif existant de la prime de performance pour y ajouter des paliers complémentaires et revaloriser le dépassement des objectifs fixés.

Ainsi il est décidé d’ajouter 2 paliers au critère de disponibilité et 2 paliers au critère Kwt heure électrique vendu / tonne OM incinérée.

Le dépassement de l’objectif de chaque critère déclenche, par palier, un bonus, revalorisé à 15€ selon les modalités définies dans le tableau ci-dessous :

Ce dispositif sera à date d’effet au 1er avril 2020.

Prime de performance Potentiel trimestriel Potentiel annuel
DISP0 Objectif Atteint 65€ 440€
Objectif Atteint +1% 15€
Objectif Atteint +2% 15€
Objectif Atteint +3% 15€
Total 110€

Ratio Kwh/Tom

électrique

Objectif Atteint 65€ 440€
Objectif Atteint +10 pts 15€
Objectif Atteint +20 pts 15€
Objectif Atteint +30 pts 15€
Total 110€
Total 880 €

Article II. Usage - Temps d’habillage, déshabillage et douche

Les partenaires sociaux ont demandé, dans le cadre de leurs revendications à la direction, de formaliser dans l’accord NAO 2020 l’usage appliqué dans l’entreprise depuis plusieurs années quant au temps d’habillage, déshabillage et douche.

Les organisations syndicales et la direction s’accordent à dire que le temps d’habillage, déshabillage et douche a toujours été payé comme ci-dessous aux salariés concernés.

L’usage en vigueur au sein de l’entreprise établit les temps d’habillage, déshabillage et douche à 20 minutes et l’assimile à du temps de travail effectif.

Ces 20 minutes, font partie intégrante du salaire de base de chaque salarié.

En effet, ainsi que la loi Travail le permet, l'accord collectif peut opter pour l'assimilation de ces temps à du temps de travail effectif (L. no 2016-1088, 8 août 2016 ; C. trav., art. L. 3121-7, al. 1 modifié et L. 3121-8, 2º modifié).

Les dispositions légales et conventionnelles définissent les personnels concernés par l’attribution du paiement de ce temps d’habillage, déshabillage, douche.

Article III. Accord “don de congés”

La direction s’engage à organiser rapidement des négociations en vue d’aboutir à un accord relatif au don de congés pour la société COVALYS.

Cet accord aura pour objet de définir et d’organiser les mesures favorisant la solidarité entre collègues et de négocier un accompagnement de l’entreprise sur le sujet.

La date du 26 mai 2020 à 9h est retenue pour la première réunion.

Article IV. Journée de solidarité

La journée dite « de solidarité » sera fixée pour la société COVALYS au lundi 1er juin 2020 (Lundi de pentecôte).

Article V. Durée - Révision

  1. Durée

Les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera dès lors que les conditions de validité définies ci-dessous seront remplies.

  1. Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 du code du travail soit :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord,

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Il pourra également être révisé à l’initiative de l’employeur.

Article VI. Conditions de validité

Le présent accord, une fois signé, sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Conformément à l’article L 2232-12 du Code du travail, la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

Article VII. Entrée en vigueur – Information du personnel

Passé le délai de mise à la signature, un constat de désaccord sera établi.

La conclusion de l’accord ou du constat de désaccord sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Article VIII. Dépôt

Le présent accord sera déposé, en application des articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, en deux exemplaires à la DIRECCTE de Lille dont une version sur support papier signée des parties et envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, et une version sur support électronique à l’initiative de la société. Un exemplaire sera, en outre, déposé au greffe du tribunal des prud’hommes de Lille.

Les formalités de dépôt seront opérées par l’entreprise au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la signature.

Il en sera de même des éventuels avenants de cet accord.

Fait à HALLUIN, le 07 mai 2020, en six exemplaires originaux

Pour la société COVALYS,

…………..,

Pour les Organisations Syndicales,

L’Organisation syndicale C.F.D.T.,

Représentée par……………………………………………….

L’Organisation syndicale C.G.T.,

Représentée par………………………………………………

L’Organisation syndicale F.O.,

Représentée par………………………………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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