Accord d'entreprise "Accord secteur Leavers" chez NOYON DENTELLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NOYON DENTELLE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2018-04-30 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T06218000266
Date de signature : 2018-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : NOYON DENTELLE
Etablissement : 82786727600012 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-30
ACCORD
« LEAVERS »
PREAMBULE
ACCORD
CHAMP D’APPLICATION ET MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD ……………………………………………..3
CHAPITRE 1 : ORGANISATION DU TRAVAIL ………………………………………………….3
Art. 1.1 – Aménagement du temps de travail …………………………………………………………………..3
Art. 1.1.1 – Les quarts …………………………………………………………………………………………...3
Art. 1.1.2 – Temps de pause …………………………………………………………………………………..3 Art. 1.1.3 – Aménagements spécifiques ……..……………………………………..………………….4
Art. 1.2 – Travail de nuit ……………………………………………………………………………………………………..4
Art. 1.3 – Contrôle du temps de travail effectif ………………………………………………………………….4
Art. 1.4 – Nettoyage des machines …………………………………………………………………………………….5
CHAPITRE 2 : REMUNERATIONS ………………………………………………………………………..5
Art. 2.1 – La Prime Commune de Qualité ………………….……………………………………………………….5
Art. 2.2 – Les primes de productivité …………………………………………………………………………………5
Art. 2.3 – Dispositions générales …………………………………………………………………………………………6
Art. 2.3.1 – Les primes spécifiques à certains corps de métiers …………………………….6
Art. 2.3.2 – Organisation des métiers 5 et 6 …………………………………………………………..7
Art. 2.3.3 – Embauches CDD ou CDI …………..………………………………………………………….8
Art. 2.3 – Les paniers ………………………………………………………………………………………………..……....8
Art. 2.3 – Traitement des absences et spécificités …………………………………………………………….8
CHAPITRE 3 : HORAIRES COLLECTIFS ………………………………………………………………9
Art. 3.1 – Horaires, collectifs de travail …………………….………………………………………………………..9
Art. 3.2 – Le compteur RTT ……………….………………………………………………………………………………..9
CHAPITRE 4 : CLAUSES GENERALES ……………………………………………………………….10
Art. 4.1 – Date et durée d’application ……………………………………………………………………………….10
Art. 4.2 – Adhésion …………………………………………………………………………………………………………….10
Art. 4.3 – Révision de l’accord …………………………………………………………………………………………..11
Art. 4.4 – Dénonciation ………………………………………………………………………………………………………11
Art. 4.5 – Comité de suivi ………………………………………………………………………………………………….11
Art. 4.6 – Publicité et dépôt légal ………………………………………………………………………………………11
ANNEXES
PRÉAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la remise en cause des accords d’entreprise toujours en vigueur au sein de l’entreprise Noyon Dentelle, à la suite de la liquidation de la société Ets Lucien Noyon.
Suite aux difficultés économiques de la société Ets Lucien Noyon, cette dernière a été liquidée au 14 février 2017 à l’issue du second redressement judiciaire auquel elle avait dû faire face à compter du 8 septembre 2016.
Au 15 février 2017, l’entreprise a été reprise dans le cadre d’un regroupement d’actionnaires, permettant la survie de l’entreprise et de ses 170 emplois.
Conformément à la législation, les accords en vigueur dans l’entreprise étaient alors au moment de la reprise automatiquement remis en cause, et donc soumis à renégociation.
Ces derniers continuaient à produire leurs effets pendant une durée totale de 15 mois, soit jusqu’au 14 mai 2018.
Le présent accord est donc le résultat de négociations lancées depuis le 19 février 2018, dans le cadre formel du processus de remise en cause des accords précédents.
Il fixe les règles d’organisation du travail et de rémunérations propres au service Leavers.
ACCORD
CHAMP D’APPLICATION ET MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD
Le présent accord sur les règles d’organisation du travail et de rémunérations propres au service Leavers est applicable à l’ensemble des salariés du secteur Leavers, à l’exception des salariés travaillant de jour et des salariés de finition rattachés au Leavers (visitage et raccommodage écru).
Les salariés concernés sont :
Les moyenneurs
Les passeurs de chaînes
Les tullistes
Les presseurs
Les remonteurs
Les règleurs chariots
Les règleurs tension
Les wheeleurs
Les ourdisseurs
Les wappeurs.
Les cadres dirigeants ne sont pas concernés par cet accord.
Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur :
Aux dispositions conventionnelles et accords existants dans l’entreprise jusqu’alors ;
A tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise.
CHAPITRE 1 : ORGANISATION DU TRAVAIL
Article 1.1 – Aménagement du temps de travail
Dans ce service, il existe 2 types d’organisation du temps de travail :
Quarts matin et après-midi
Horaires de jour.
Article 1.1.1 – Les quarts
Les salariés concernés au champ d’application pratiquent les horaires suivants :
QUART MATIN : 5 heures à 12 heures
QUART APRES-MIDI : 12 heures à 19 heures.
En fonction des nécessités de service et de l’activité commerciale, des quarts de nuit peuvent être mis en place : 19 heures à 2 heures (cf. article sur les nuits).
Article 1.1.2 – Temps de pause
Les temps de pause du personnel de quart sont fixés comme suit :
pause pendant le quart du matin : 9h00 à 9h20
pause pendant le quart de l’après-midi : 17h00 à 17h20
pause pendant le quart de nuit : 00h30 à 00h50.
Article 1.1.3 – Aménagements spécifiques
Quart d’heure de passation
Il est admis un quart d’heure de passation pour les tullistes et les moyenneurs.
Lors du quart d’après-midi, chaque salarié concerné devra prendre son poste un quart d’heure avant le début normal du quart, afin d’opérer la passation des consignes avec le salarié du quart descendant. Ce dernier pourra donc quitter son poste de travail un quart d’heure avant la fin de celui-ci.
Ce quart d’heure supplémentaire amènera les salariés du quart de l’après-midi à terminer une heure plus tôt le vendredi, soit à 18 heures au lieu de 19 heures.
Temps de douche
Dans le cadre des dispositions légales liées au travail salissant, tous les salariés du secteur Leavers pourront quitter leur poste de travail un quart d’heure plus tôt, afin de prendre leur douche sur leur lieu de travail.
Ils ne pourront quitter l’entreprise qu’à l’heure habituelle de fin de quart.
Temps partiel / mi-temps thérapeutique
Dans le cadre d’un temps de travail à temps partiel, pour raison personnelle ou thérapeutique, le salarié continuera de suivre les quarts (en réduction d’horaire), sauf contre-indication médicale ou arrangement contraire.
Exemple : passage à mi-temps, 17h50 par semaine.
Le salarié travaillera 3h50 par jour, en alternance sur le quart du matin et celui d’après-midi.
Article 1.2 – Travail de nuit
Dans le cadre de demandes commerciales spécifiques, il peut être mis en place des équipes de nuit.
Les horaires de travail seront les suivants :
19 heures à 2 heures.
Les heures de nuit, travaillées entre 21h et 5h seront rémunérées avec une majoration de 25 %.
Article 1.3 – Contrôle du temps de travail effectif
Les horaires décomptés en heures sont contrôlés :
Soit par pointage,
Soit par émargement manuel du responsable de service lors de la prise et de la fin de service,
Soit par contrôle des journées travaillées par le service paie / RH,
Soit par un système de déclaration des exceptions à l’horaire prévu.
Article 1.4 – Nettoyage des machines
Dans le cadre d’une maintenance préventive, les métiers Leavers doivent faire l’objet d’un essuyage chaque vendredi par le quart du matin. Cette mission est partie intégrante de la fonction de tulliste.
Il sera désormais également procédé à la maintenance des machines à remonter par les salariés désignés à cet effet, une à plusieurs fois par semaine.
Cette opération spécifique, hors mission des remonteurs, fera l’objet d’une rémunération dédiée, par le biais d’une prime d’entretien / réglage (10€ par machine nettoyée / réglée).
Cette maintenance préventive sera planifiée chaque semaine, en fonction des machines prévues au nettoyage / réglage et des impératifs de production.
CHAPITRE 2 : LA REMUNERATION
Comme pour les autres salariés de l’entreprise, la rémunération mensuelle est indépendante de l’horaire réellement effectué au cours du mois, étant calculée en moyenne par rapport au salaire annuel.
La base mensuelle sera calculée sur 151,66 h, correspondant à une durée de travail de 35 heures hebdomadaire annualisée.
La durée annuelle de travail effectif correspond à 1 607 heures, comprenant la journée de solidarité.
Article 2.1 – La prime commune de qualité (PCQ)
La prime qualité est versée à l’ensemble des salariés du service Leavers concerné par cet accord.
Le minimum garanti est à 9 %, quel que soit le niveau de non qualité, et le maximum est fixé à 16,04 %, cible qui correspond à un taux de non qualité inférieur ou égal à 2 %.
Le détail du calcul de la prime et la représentation graphique figurent en annexe.
Pour un taux de non qualité compris (TNQ) entre 2 % et 7 % du chiffre d’affaires, la formule appliquée pour la détermination des valeurs de courbe est :
30 x EXP(-0.725*TNQ)+9
La PCQ est un pourcentage sur le salaire de base.
Article 2.2 – Les primes de productivité (PPx)
Les primes de productivité sont calculées de manière hebdomadaire. Elles sont toutes collectives.
Les grilles de référence pour le calcul des PPx sont annexées au présent accord.
La PPR (Prime de Productivité des Remonteur(se)s)
100 % pour les remonteur(se)s
50 % pour les régleur(se)s chariots
L’unité de mesure est le nombre moyen de paquets démontés et remontés par heure de travail.
La PPS (Prime de Productivité des Similaires)
100 % pour les passeur(se)s de chaînes / moyenneur(se)s / régleur(se)s tension et ourdisseur(se)s.
50 % pour les wappeur(se)s.
L’unité de mesure est le nombre moyen de rouleaux noués, tirés et wappés par heure de travail.
La PPT (Prime de Productivité des Tullistes)
100 % pour les tullistes.
L’unité de mesure est le nombre moyen de racks produits par heure de travail.
Les racks sont majorés à 33 % pout tout métier rigide robe ou lingerie, 7 points, 9,5 points ou 12 points.
Il est accordé une prime minimum hebdomadaire basée sur une production de 6 racks / heure travaillée, ce qui représente 105,28 € / semaine.
La PPW (Prime de Productivité des Wheeleur(se)s)
100 % pour les wheeleur(se)s
20 % pour les presseur(se)s.
L’unité de mesure est le nombre moyen de paquets extirpés (divisé par deux) et wheelés par heure de travail.
La PPM (Prime de Productivité des Moyenneurs)
Celle-ci est calculée individuellement en fonction du nombre de racks produits.
Un rack = 0,45 €.
L’unité de mesure est le nombre moyen de racks produits par heure de travail.
Article 2.3 – Dispositions générales
Article 2.3.1 – Les primes spécifiques
POUR LES TULLISTES :
Prime de changement
Tout arrêt pour changement provoquera une prime commune de 10 € par changement.
La prime sera donc constituée par le nombre de changement x 10€.
Elle est collective, hebdomadaire et rétribuée selon le nombre d’heures de travail effectif (à l’identique de la PPT).
Il s’agit des changements de chaînes ou changements de dessins, production ou nouveautés, robe ou lingerie, dès lors qu’il sera effectué pour un tulliste sur un des métiers dont il a la charge.
S’entend comme changement de chaînes ou de dessin, toute opération de nouage de chaînes ou de changement de disquette, de jeu de carton, ou de matière.
Total des changements de la semaine x 10€
Total des heures travaillées des tullistes
Prime de jeux
Chaque changement de jeux de chariots et bobines effectué par un tulliste fait l’objet d’une « prime de jeux ».
Cette prime est collective, hebdomadaire et rétribuée selon le nombre d’heures de travail effectif (à l’identique de la PPT).
Total du nombre de jeux de la semaine
Total des heures travaillées des tullistes
Prime de racks supplémentaire
Il s’agit d’une prime individuelle qui est fonction du nombre de racks produits au-delà de 300 racks base 35 heures.
Calcul du nombre de racks produits sur la semaine
Temps de travail effectif
Au-delà de 300 racks base 35h / tulliste (8,57), chaque rack supplémentaire est rémunéré à 2 € du rack.
Le ratio de racks produits pour les métiers « robe » pour le déclenchement de la prime est fixé à 225 racks.
POUR LES PASSEURS DE CHAÎNES :
Prime de chaînes
En sus de leur PPS, les passeurs de chaînes se verront rétribuer une prime de chaînes collective.
Elle sera collective, hebdomadaire et rétribuée selon le nombre d’heures de travail effectif (à l’identique de la PPS).
Selon le même principe que la prime de changement des tullistes, elle sera calculée selon le nombre de changement de chaînes effectué dans la semaine par les passeurs de chaînes.
Total des changements de chaînes de la semaine x 15€
Total des heures travaillées des passeurs de chaînes
Article 2.3.2 – Organisation des métiers 5 et 6
Les moyenneurs bénéficient d’une priorité d’affectation sur les métiers 5 et 6.
En cas d’affectation de tullistes sur ces métiers, la production et les heures seront neutralisées dans le calcul de la PPT.
Article 2.3.3 – Embauches CDD, Intérim ou CDI
Dans le cas d'embauche de salarié en CDD ou Intérim, la production de ces derniers ne sera prise en compte dans la PPx collective qu'après 4 mois consécutifs d'ancienneté. Une fois intégré dans le système commun, si le salarié en question revient pour un autre contrat dans les 12 mois, il réintègre le système commun, sinon il revient en système individuel (12 mois à partir de la date de fin de contrat précédent et début nouveau contrat).
Article 2.4 – Les paniers
La prime de panier est versée pour une journée de travail effective.
Toute absence ne donne donc pas lieu au versement de la prime de panier.
Un panier = 3,50 €.
Article 2.5 – Traitement des absences et spécificités
Toute absence donnant lieu à une rémunération par l’entreprise sera rémunérée sur la même base que si le salarié avait travaillé concernant les heures et la prime qualité.
Arrêt maladie pour la PPx
En ce qui concerne le salaire de remplacement pour les primes de productivités et autres primes spécifiques, le mois pris en référence pour la garantie de maintien du salaire est le mois précédent l’arrêt de travail du salarié concerné (moyenne primes mois précédent sur base 35 heures).
Cette base sera identique pour toute la période de l’arrêt, même si ce dernier se prolonge au-delà du mois.
Congés payés / accident de travail ou maladie professionnelle / formation
L’absence pour accident de travail, maladie professionnelle, congés payés ou formation est rémunérée sur la base du salaire que la personne aurait perçu si elle avait continué de travailler.
Prise de RTT
Il n’y a pas de rétribution de PPx pour les heures ou journées de RTT récupérées, car cela reviendrait à la payer deux fois.
A la demande écrite des salariés auprès du service Paie, il est admis qu’un salarié sera payé sur la base de 9 heures au lieu de 7 heures pour la journée de RTT (permettant de compenser la perte de PPx).
Transfert dans un autre service
En cas d’affectation temporaire dans un autre service de l’entreprise, ou au sein même du service, la PPx est maintenue. Elle est versée au salarié comme s’il avait continué à travailler dans son service d’origine.
Jours fériés
La PPx est recalculée de la façon suivante : elle est égale au montant moyen de la PPx de jours travaillés de la semaine.
A savoir : si un jour férié tombe un jour travaillé dans la semaine, le montant de la PPx hebdomadaire est reconstitué sur la base « nombre de racks produits divisés par 4 jours travaillés et multipliés par 5, et le nombre de racks reconstitués donnera le montant de la PPx hebdomadaire ».
Heures de délégation
La PPx est recalculée de la façon suivante : elle est égale à la PPx hebdomadaire reconstituée comme s’il y avait eu production.
Exemple : 1/35ème pour 35 heures.
CHAPITRE 3 : HORAIRES COLLECTIFS
Article 3.1 – Horaires collectifs de travail
En cas de besoin de service ou hausse d’activité, il peut être demandé aux salariés dans le cadre de l’annualisation du temps de travail et dans la limite des dispositions légales et conventionnelles, d’effectuer des heures supplémentaires en « horaire collectif ».
Les horaires de travail pratiqués seront les suivants, sauf accord de gré à gré avec le responsable de service :
Période basse (28 heures) ; 4 jours de 7 heures
Période normale (35 heures) : 5 jours de 7 heures
Période haute (39 heures) : 4 jours de 8 heures + 1 jour de 7 heures
Période haute (42 heures) : 3 jours de 9 heures + 1 jour de 8 heures + 1 jour de 7 heures.
L’organisation de la période haute peut-être différente selon les possibilités de travail du secteur concerné.
Les horaires collectifs de travail sont déterminés par l’employeur en fonction du volume d’activité, sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours.
En cas de besoin urgent de modification du planning dans un délai inférieur à 3 jours, les délégués syndicaux en seront informés par la Direction.
Il est admis que les semaines à 42 heures seront limitées à 6 par année. Au-delà, il sera fait appel au volontariat.
Article 3.2 – Le compteur RTT
Comme pour les autres salariés de l’entreprise, le temps de travail est décompté à la semaine.
Il faut se référer au chapitre sur le compteur RTT de l’accord sur l’aménagement du temps de travail.
CHAPITRE 4 : CLAUSES GENERALES
Article 4.1 – Date et durée d’application
Les dispositions de l’accord entrent en application à compter du 15 mai 2018.
A cette date, elles annulent et remplacent définitivement :
les dispositions conventionnelles existantes dans l’entreprise relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail, notamment l’accord de réduction du temps de travail et ses avenants, l’accord sur les horaires individualisés et autres accords traitants des mêmes sujets ;
tout usage ou engagement unilatéral de l’employeur traitant du même objet dans l’entreprise.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4.2 – Adhésion
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.
L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt.
Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Article 4.3 – Révision de l’accord
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant ou complétant de plein droit les stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Article 4.4 – Dénonciation
L’accord peut être dénoncé par tout ou partie des signataires et/ou des adhérents.
La dénonciation est notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres. Elle fait l’objet des formalités de dépôt légal.
Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres parties signataires.
Lorsque la dénonciation émane de la direction ou de la totalité des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date du dépôt légal de la dénonciation.
L’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Au-delà, conformément à l’article L. 2261-13 du Code du travail et en l’absence de texte de substitution, les salariés conservent les avantages individuels qu’ils avaient acquis au jour de la dénonciation.
Article 4.5 – Comité de suivi
Afin de suivre la mise en œuvre des dispositions de l’accord, un Comité de Suivi est créé au niveau de l’entreprise pour une durée déterminée.
Ce comité ne se substitue pas aux différentes instances légales de représentation du personnel. Il n’a pas de pouvoir de négociation ; il permet de veiller à la bonne application de l’accord dans l’ensemble de l’entreprise.
Il est composé de membres des organisations syndicales, signataires du présent accord ou adhérentes, représentatives à la date des réunions, et de représentants de la Direction.
Il se réunira, jusqu’à la fin de l’année 2019, selon la fréquence suivante :
une première fois, dans les 6 mois après la signature de l’accord ;
puis tous les 6 mois.
Article 4.6 – Publicité et dépôt légal
Un exemplaire de l’accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.
Il sera déposé auprès de la Direccte et du greffe du Conseil des Prud’hommes.
Fait à Calais, le 30 avril 2018
Pour la Direction, Pour FO,
M. XXXXXXXXXXXX M. XXXXXXXXXXXXXXXX
Pour la CGT,
M. XXXXXXXXXXXXXXXXX
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