Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ACQUISITION LA PRISE ET AU DECOMPTE DES CONGES PAYES" chez LLT CONSULTING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LLT CONSULTING et les représentants des salariés le 2018-12-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01718000535
Date de signature : 2018-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : LLT CONDSULTING
Etablissement : 82800218800039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-07

ACCORD RELATIF A L’ACQUISITION, LA PRISE ET AU DECOMPTE DES CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • SAS LLT CONSULTING

3, Promenoir de la Corvette - Le Gabut

18, Quai Georges Simenon

17000 LA ROCHELLE

Représentée par Monsieur Julien LESPAGNOL, en sa qualité de Directeur Général

D’UNE PART

ET

  • Les salariés de la SAS LLT CONSULTING consultés par referendum

    1. D’AUTRE PART

PREAMBULE

Conscient de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits à congés payés légaux et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, il a été convenu de formaliser dans un accord d‘entreprise l’ensemble des dispositions applicables en la matière.

Le présent accord a pour objet de déterminer les règles d’acquisition, de prise et de décompte des congés payés des salariés de la SAS LLT CONSULTING.

  1. LA DUREE DES CONGES

I.1 Période de référence (1er janvier – 31 décembre)

Conformément aux dispositions de l’article L 3141-10 du Code du travail, les parties conviennent de déterminer la période d’acquisition des congés payés au sein de l’entreprise.

La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend du 1er janvier au 31 décembre et coïncide avec l’année civile à compter du 1er janvier 2019.

I.2 Nombre de jours acquis

Le salarié qui au cours de l’année de référence (période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre) justifie avoir travaillé pendant un temps équivalent à un minimum d’un mois de travail effectif a droit à des congés payés.

Un mois de travail effectif est équivalent à 4 semaines ou 24 jours de travail.

Lorsque le nombre de jours de congés calculé n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

 Pour un salarié à temps plein : la durée du congé annuel est de 2,5 jours ouvrables par mois de travail sans pouvoir excéder 30 jours ouvrables pour 12 mois de travail effectif.

 Pour un salarié à temps partiel : la durée du congé annuel est de 2,5 jours ouvrables par mois de travail sans pouvoir excéder 30 jours ouvrables pour 12 mois de travail effectif.

L’acquisition des congés se fait indépendamment de la durée du travail et du nombre de jours travaillés.

Exemple : un salarié qui travaille 17,5 heures par semaine réparties sur 5 jours acquière le même nombre de jours de congés payés qu’un salarié qui travaille 30 heures hebdomadaires réparties sur 3 jours.

I.3 Incidences des absences sur l’acquisition des congés

Certaines périodes d'absence sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé. Il s'agit :

  • Congés payés de l'année précédente ;

  • Contrepartie obligatoire en repos pour heures supplémentaires ;

  • Jours de repos liés à l'aménagement du temps de travail ;

  • Congé de maternité ;

  • Congé d'adoption ;

  • Congés légaux pour événements familiaux ;

  • Congé de paternité ;

  • Absence pour don d'ovocytes.

  • Congés de formation économique, sociale et syndicale ;

  • Congés non rémunérés pour favoriser la formation des cadres et animateurs pour la jeunesse ;

  • Congés de formation accordés en application de la loi sur la formation permanente même si à l'issue du stage, le salarié rompt son contrat et ne reprend pas son travail ;

  • Congé de formation à la sécurité ;

  • Congé de formation économique des membres des comités d'entreprise ;

  • Congé de formation des membres des CHSCT ;

  • Congé de formation juridique des conseillers prud'homaux ;

  • Congé non rémunéré de formation des administrateurs de mutuelle ;

  • Périodes limitées à un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle survenue ou contractée dans l'entreprise ou pour rechute ; 

  • Accident de trajet ;

  • Période de préavis dispensée par l'employeur ;

  • Chômage partiel ;

  • Journée défense et citoyenneté ;

  • Périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé sous les drapeaux à un titre quelconque.

  • Congé spécial accordé aux salariés, candidats à l'Assemblée Nationale, au Sénat, au Parlement européen, au conseil municipal dans une commune ≥ 3 500 habitants, au Conseil général, au Conseil régional et à l'Assemblée de Corse pour participer à la campagne électorale ;

  • Temps passé à l'exercice du droit d'expression ;

  • Crédit d'heures des représentants du personnel ;

  • Temps pour préparer et participer à la négociation annuelle dans l'entreprise ;

  • Temps pour siéger dans des organismes s'occupant d'immigrés ;

  • Temps pour participer aux réunions des administrateurs des caisses de sécurité sociale ;

  • Temps pour exercer les fonctions de conseillers prud'homaux y compris les fonctions d'assistance ;

  • Temps accordé aux représentants d'associations familiales (déterminées par arrêté ministériel) pour se rendre et participer aux réunions ;

  • Congé de représentation (9 jours ouvrables par an) dans les associations et les mutuelles ;

  • Temps passé pour l'exercice des fonctions de conseiller du salarié ;

  • Temps pour siéger au conseil de perfectionnement des apprentis ;

  • Temps accordé aux sapeurs-pompiers volontaires pour participer aux missions opérationnelles et aux actions de formation.

    Les autres périodes d'absence ne sont pas assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.

  1. LA PRISE DES CONGES PAYES

II.1 LA DETERMINATION DES DATES DE CONGES PAYES

La période normale de prise des congés est fixée selon les nécessités du service et en principe du 1er mai au 31 octobre.

Les salariés doivent impérativement prendre au minimum 12 jours ouvrables consécutifs, soit 2 semaines de congés et au maximum 24 jours ouvrables consécutifs, soit 4 semaines durant la période du 1er mai au 31 octobre.

Les salariés pourront à leur demande prendre le solde de leur congé à toute autre période que la période normale des congés.

Les salariés ayant des enfants d’âge scolaire ont une priorité pour le choix de leur congé tout en tenant compte de l’ancienneté et des roulements précédents.

Sauf dérogation exceptionnelle accordée par l’employeur, les congés payés non pris par le salarié au 31 décembre de l’année suivante ne peuvent donner lieu ni à report ni à indemnité compensatrice.

II.2 Demande de congés

Les salariés doivent présenter leurs demandes de congés payés au moins deux semaines avant la date à laquelle ils désirent partir.

L’employeur donnera une réponse au salarié sur sa demande dans les huit jours suivants.

A défaut de réponse express de l’employeur ou si le salarié ne respecte pas les délais pour ses demandes de congés, les dates de congés ne peuvent être considérées comme acquises.

  1. LES MODALITES DE DECOMPTE DES CONGES PAYES

III.1 DECOMPTE EN JOURS OUVRABLES

Le principe est le décompte des congés payés en jours ouvrables.

Les partenaires sociaux considèrent comme ouvrables les jours de la semaine qui sont susceptibles d’être travaillés dans l’entreprise. Ils décident qu’il y a 6 jours ouvrables par semaine du lundi au samedi.

Ainsi, un salarié qui prend une semaine de vacances se voit décompter 6 jours ouvrables de congés payés.

Exemple : un salarié à temps plein qui travaille du lundi matin au vendredi soir.

Ce salarié prend une semaine de congés payés, il est donc absent du samedi matin au dimanche soir suivant. On lui décompte 6 jours ouvrables de congés, le 1er jour décompté est le lundi (jour où il aurait dû travailler) et le dernier jour décompté est le samedi avant la reprise (puisque le samedi est un jour ouvrable).

III.2 LES MODALITES DE DECOMPTE DES CONGES PAYES EN DEMI-JOURNEES

Les partenaires sociaux conviennent que les jours de congés payés ne peuvent pas être décomptés en demi-journée.

III.3 MODALITES DE DECOMPTE DES CONGES PAYES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein.

Les jours de congés payés sont donc décomptés de la même façon.

Le premier jour décompté est celui où le salarié aurait dû travailler.

Exemple : un salarié à temps partiel travaille 3 jours par semaine (lundi, mardi et mercredi). Il prend une semaine de congés. Il est donc absent du mercredi soir au dimanche soir de la semaine suivante : on lui décompte 6 jours ouvrables, du lundi où il aurait dû venir travailler (la fin de la première semaine est neutralisée) jusqu’au samedi soir de la semaine suivante.

Un salarié à temps partiel travaille tous les matins du lundi au vendredi. Il prend une semaine de congés, il est donc absent du samedi matin au dimanche soir suivant. On lui décompte 6 jours ouvrables de congés, le 1er jour décompté est le lundi (jour où il aurait dû travailler et le dernier jour décompté est le samedi avant la reprise).

III.4 LES INCIDENCES DES JOURS FERIES

Si un jour férié tombe pendant les congés du salarié, ce jour férié ne sera pas considéré comme jour de congé payé dans le décompte du nombre de jours de congés payés pris par le salarié.

Cela prolonge donc d'autant les congés payés.

III.5 LES INCIDENCES DE LA MALADIE

 Le salarié tombe malade pendant ses congés

Le salarié doit reprendre le travail à la date prévue (sous réserve que son arrêt de travail ait pris fin). Il ne peut exiger que son congé soit prolongé de la durée de la maladie ou qu’il soit reporté.

Pendant cette période, le salarié cumule son indemnité de congés payés calculée normalement avec les indemnités journalières de maladie versée par la Sécurité sociale. En revanche, il ne perçoit pas le complément de rémunération versé par l’employeur en cas de maladie.

 Le salarié est absent pour maladie ou accident au moment du départ en congés

Le salarié peut demander le report de ses congés lorsque son arrêt de travail prend fin avant que soit close la période des congés payés. L’employeur décide alors des dates du congé reporté. 

Lorsque l’arrêt de travail prend fin après la clôture de la période des congés payés, le salarié bénéficie également d’un droit au report de ses congés payés annuels, lorsqu’il a été empêché de les prendre en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Les salariés de retour d’un congé de maternité ou d’adoption ont droit à leurs congés payés annuels, quelle que soit la période de congé payé retenue pour le personnel de l’entreprise.

III.6 Les jours de fractionnement

Les partenaires sociaux décident qu’en cas de fractionnement du congé principal, ce fractionnement n’ouvrira pas droit à des jours de congés supplémentaires.

DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord relatif à l’acquisition, à la prise et au décompte des congés est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l’objet d’une dénonciation, par une ou la totalité des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties.

Le préavis de dénonciation est fixé à deux mois.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail de la Charente Maritime.

Toute disposition modifiant le présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

  1. SUBSTITUTION

Cet accord remplace et annule toutes dispositions de quelque nature que ce soit, résultant d’accords collectifs et usages en vigueur au sein de l’établissement concerné, sur des sujets faisant l’objet du présent accord. Sauf accord collectif plus favorable.

  1. DEPOT LEGAL

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de La Rochelle.

ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord n’entrera en vigueur que sous réserve qu’il ait été ratifié à la majorité des 2/3 par le personnel de la SAS LLT CONSULTING.

Si le présent accord n’est pas ratifié par les salariés, il sera considéré comme nul et non avenu.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Fait à La Rochelle

Le 7 décembre 2018

Pour l’entreprise

Monsieur Julien LESPAGNOL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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